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I deux personnes capables de contracter et d’acquerir communité ensemble, c’est à dire estans en aage parfait, et n’estans au pouuoir l’un de l’autre, Icome est le fils au pouuoir paternel, demeurant ensemble en vne mesme Imaison par an et iour, ne faisans qu’une table et un feu, et viuans à comuns despens, sans rendre conte l’vn à l’autre : et apportans et communiquans l’un à l’autre. leurs biens meubles, réuenu et ce qu’ils peuuent gaigner en leur mestier et marchanse, ou par leur industrie : sont cesez et reputez contracter et acquerir cémunité de tous leurs biens meubles, et des héritages qui seront par eux et chacun d’eux acquis durant telle comunité, mesmement si ce sont deux freres d apres le decezde leur pere demeurent ensemble sans faire partage de la succession paternelle : ou la mère auec ses enfans.1


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ADDITIO.

Le mesme procede du pere auec ses enfans : Pourueu qu’ils soyent mariez ou aagez, et qu’ils ayent communique à leur pere les deniers et autres choses promises par le traité de mariage, et que par an et iout ils ayent demeuré ensemble faisans les affaires l’un de l’autre, et tous autres actes de personnes comuns en biens. Et est ceste société appelee tacite. D’autant que apport de biens, et demeure ensemble par an et iout, induict et fait presumer vne taisible volonté et consentement, d’acquerir ensemble communauté de biens : et pour faire ceser l’effect de ceste presumption, conuiendroit que par ledit traité, ou par autre acte deuement publié et notifié les parties eussent declaré, que pour demeuter ensemble par an et iour, n’entendoyent contracter, ni acquerir aucune société de biens, et que en ce il n’y eust aucure suspicion de fraude.