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De communité de biens. Chap. XI.

I deux personnes capables de contracter et d’acquerir communité ensemble, c’est à dire estans en aage parfait, et n’estans au pouuoir l’un de l’autre, Icome est le fils au pouuoir paternel, demeurant ensemble en vne mesme Imaison par an et iour, ne faisans qu’une table et un feu, et viuans à comuns despens, sans rendre conte l’vn à l’autre : et apportans et communiquans l’un à l’autre. leurs biens meubles, réuenu et ce qu’ils peuuent gaigner en leur mestier et marchanse, ou par leur industrie : sont cesez et reputez contracter et acquerir cémunité de tous leurs biens meubles, et des héritages qui seront par eux et chacun d’eux acquis durant telle comunité, mesmement si ce sont deux freres d apres le decezde leur pere demeurent ensemble sans faire partage de la succession paternelle : ou la mère auec ses enfans.1


L’Eschiquier 1423.

Q Ve nul homme de Iustice, Viconte, Sergent, ou autre officier en conetraignent les meres d’aucuns sous-aages, à partir auec leurs enfans : si ce ne procede à la requeste d’icelles meres, ou desdits enfans, ou de leurs amis, sur peine de grand’amende.,2



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ADDITIO.

Le mesme procede du pere auec ses enfans : Pourueu qu’ils soyent mariez ou aagez, et qu’ils ayent communique à leur pere les deniers et autres choses promises par le traité de mariage, et que par an et iout ils ayent demeuré ensemble faisans les affaires l’un de l’autre, et tous autres actes de personnes comuns en biens. Et est ceste société appelee tacite. D’autant que apport de biens, et demeure ensemble par an et iout, induict et fait presumer vne taisible volonté et consentement, d’acquerir ensemble communauté de biens : et pour faire ceser l’effect de ceste presumption, conuiendroit que par ledit traité, ou par autre acte deuement publié et notifié les parties eussent declaré, que pour demeuter ensemble par an et iour, n’entendoyent contracter, ni acquerir aucune société de biens, et que en ce il n’y eust aucure suspicion de fraude.


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On peut icy faire vne question, Si les enfans sous-aages apres la mort de leur pere demourans auec leur mère, sans faire aucun partage auec elle, acquierent communité des biens. La cause de douter est, qu’enfans sous-aages ne peuuent acquerir com munité. Toutesfois on peut respondre, que si lesdits enfans voyent que ce soit leur profit : ils pourront pretendre communité de biens auec leur mere, usans d’argument de ce que ditBalde , que si tuteur communique ses biens et son reuenu auec ceux que communiquoit le defunct pere du pupille, et use da mesmes facteurs et entremettiers tacitement il continue la parçonnerie. Et en ce cas les enfans auroyent telle part en la societé, qu’ils auoyent aux biens de la succession de leur pere, ne faisans qu’un chef tous ensemble. Mais la mere estant esscie tutrice ou non, faisant faire inuentoire des biens de la succession par authorité de Iustice, et appelé à la voir faire vn curateur qu’elle feroit establir à ceste fin, seroit asseurée de ne contracter ceste communité. Et est cecy decidé par la Coustume de Paris : Que quand vn des deux conioints par mariage va de vie à trespas, et laisse aucuns enfans mineurs dudit mariage si le suruiuant ne fait inuentoire, ou autre acte derogant à communité de biens qui estoyent communs durant le mariage et au temps du trespas, les enfans suruiuans peuuent si bon leur semble, demander communité aux biens du suruiuant. Mais en Normandie cecy ne pourroit auoir lieu pour le regard du pere, pource que tous les biens meubles luy appartiennent, et ne sont communs auec ses enfans.