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De fieffé de fons à rente. Chap. XII

EN deux manieres le fons ou héritage est fieffé en Normandie. L’vne est faite par le seigneur tenant fief en chef : quand il baille à fieffe certain héritage ou piece de terre de son fief moyennant certaine pension annuelle, ou rente à héritage, par laquelle la seigneurie vtile de l’heritage est transportee, en retenant la seigneurie directe auec droicts et deuoirs seigneuriaux. Et s’appelle ladite rente seigneuriale, pource qu’elle est deuë en recognoissance de ladite seigneurie. a faute de payer laquelle rente au terme, le sei gneur peut leuer sur son homme qui la doit, dixhuict sols, et un denier d’amende. Mais. il n’en peut demander que trois annees d’artierages, qui se nomment arriérages coustumiers. Et ne se peut prendre pour iceux que sur l’héritage fieffé : usant d’arrest sur la leuee d’iceluy ou prenant les namps qu’il y trouuera, soyent vifs, ou morts. Toutesfois si le seigneur est haut Iusticier, sa rente est executoire sur tous les biens de celuy qui la doit trouuer en la haute Iustice, et en peut demander vingt neuf annees d’arrièragesemais aussi il ne peut leuer amendes à faute de payement d’iceux. Tel contract par lesCoustumes de France est appelé censuel et ladite rente appelee cens, ou censiuc : et les droicts feigneuriaux droicts censuels : et le seigneur à qui ilsont deus, seigneur censier, ou seigneur de censiue. Et est le contract feudal different du censuel, en ce que le propre d’iceluy est la foy et hommage : mais il peut auoir cela de commun auec le censuel, qu’il se face auec retention de rente : comme on voit assez de fiefs nobles suiets en quelque rente enuers le seigneur feudal : mais cela n’est de la substance du sief ou de l’infeudation. La seconde manière de fieffe est quand vn héritage est prins à sieffe d’autre que du seigneur du fief par certaine rente, à la charge de payer la rente seigneuriale : ou quand vn héritage est vendu à prix d’argent, à la charge de faire au vendeur quelque nombre de rente. Et est telle rente simplement appelee foncière, comme créée à cause de fons. Et quelques lettres qu’il y ait portees sous seel authentique, ladite rente n’est executoire, et nen peut-on demander que trois annees d’arrièrages : s’il n’y a promesse de payer ladite rente, ou autres parolles qui la rendent executoire. Car plusieurs fois la rente n’est pas promisepayer : mais se fait le contract de fieffe, moyennant telle rente à prendre sur le lieu. Et aucunes fois la rente est promise payer par voye d’execution sur tous les biens et héritages du preneursaucunes fois sur le lieu baillé à fieffe tant seulement, selon que les parties conuiennent entre elles : et aucunefois celuy qui s’oblige à la rente, promet la rendre liurer et payer à ses despens en lieu certain et limité. Et peut telle rente estre créée à condition et faculté de raquit : laquelle encores qu’elle soit pour tousiours, se prescrit et estaint par le laps de quarante ans, comme il a esté iugé par arrest, au profit des religieux de la Bloutière le quatrieme de Iuillet is26. mais à moins de temps ne se peut-elle prescrire, pource que c’est vn droict reel et foncier, comme aussi i ay veu iuger par arrest de la Cour. Et s’il est question de la qualité d’uvne rente, et de sçauoir si elle est fonciere et irraquitta ble, ou non, le demandeur peut estre contraint à exhiber les lettres de la creation d’icelle, ou se purger par serment qu’il n’en est saisy : par arrest du vingtneufieme de May 1528. Et combien que fons arrenté tombe en diuerses mains par succession ou autrement, on se peut adresser à chacune partie du fons pour toutela renteecar tout y est obligé par indiuis. Et estant payé par un des biens-tenans, ou à cause d’vne partie du fons, on consérue sa possession sur les autres parties.

Or est le contract de sieffe different du contract emphyteotique introduit de droict en ce qu’on ne peut vendre le fons baillé en emphyteose sans le consentement du seigneur direct : et il est autrement du fons baillé à fieffe. Pareillement le bailleur à fieffe, soit seigneur noble tenant ou autre ne peut reprendre et remettre en ses mains. l’héritage fieffé, comme tombé en commise, à faute de payer la rente ou pension retenuë par le temps de trois ans, ainsi qu’en contract d’emphyteose : s’il n’est ainsi expressement conuenu par le contract de fieffe. Et s’il est dit qu’il le puisse faire sans autre forme de solennité de Iustice : telle paction doit estre gardee : et en vertu d’icelle le bailleur de sa seule authorité pourra mettre le preneur hors de l’heritage, et le remettre en sa main, sans declaration de Iuge, et sans user de sommation de payer : comme il fut iugé par arrest le vingtquatrieme iour de Iuil. 1527. Qu’il ne soit besoin de somma tion, la loy seconde C. de iu. emphyt. y est formelle. Mais Guido Papa decis. 107. dit qu’il faut declaration de Iuge competent apres les parties ouyes. Ager vectigalis differe du fons baillé en emphyteose, tanquam genus à specie, pource que le premier nom est plus general : et comprend tout sons ou héritage auquel est imposé quelque tribut, charge, cens, ou penfion soit publique ou priuce, soit à raison de seigneurie directe, ou autre iuste cause. Or y a-il en Normandie autre manière de creer rente que par sieffe, ou emphyteose : c’est à sçauoir quand on constitue rente pour amendement de lotie entre coheritiers : qui est quand vn lot estant de meilleure valeur que l’autre, est chargé de faire quelque rente à celuy qui aura l’autre lot : ou quand on donne quelque rente en faueur de mariage à vne fille au lieu de sa legitime : ou quand on la constitue sur son héritage pour quelque autre iuste cause. Et telles rentes tiennent nature de rentes foncieres, quand elles ne sont constituées à prix d’argent, que nous appellons rentes hypotheques : desquelles nous parlerons et en ferons vn titre à part, ainsi qu’il ensuit.