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Des dispositions des donateurs cs testateurs faites en faueur de leurs administrateurs. Chap. XIIII.

François premier 1530.

N Ous declarons toutes dispositions d’entre vifs, ou testamentaires, qui seront par cy apres faites par les donateurs, ou testateurs au profit de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistres1, et autres leurs administrateurs2, estre nulles et de nul effect et valeur.


Henry second. 1559.

N Ous voulons et ordonnons en interpretant ladite ordonnance, Que toutes donations3 entre vifs et testamentaires, qui seront faites par les donateurs ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistres et autres administrateurs, pendant leur administration4, soyent de nul effect et valeur : et telles les auons declarees, et declarons par ces presentes : ensemble celles qui frauduleusement seront faites durant le temps. leurs administrateurs, estre nulles et de nul effect et valeur. de ladite administration, à personnes interposees5, venans directement ou indirectement au profit des dessusdits tuteurs, curateurs, gardiens, baillistres et autres administrateurs.



1

Baillistres.

Voyez cy dessus au titre De garde d’orphelins, en la glose sur le commencement.


2

Autres administrateurs.

Comme sont receueurs qui mandato domini administrant. li. ff. de procurat.


3

Donations.

Et quittances, si elles ne sont faites et passees apres les contes renduë par lesquels il apparoisse le tuteur ou autre administrateur estre quitte : car autrement ce seroyent donations. Mais il n’est pas ainsi d’autres contracts. Et en est modifiee et restrainte l’ordonnance du Roy François, qui comprenoit generalement toutes dispositions. Car aussi de disposition de droict, il n’est pas defendu à un tuteur d’acheter les biens de son pupille qui se peuuent vendre, comme sont meubles : pourueu que ce soitpalam et hona fide. comme dit la loy cûm ipse tutor. C. de contrab, emp. ce qui se peut entendre quand la venduë se fait en Iustice, ou en la presence des amis du pupille : pourueu aussi qu’il y ait vn cotuteur, par l’authorité duquel la vendue se face. Er si peut encherir les biens immeubles de son pupille vendus par decret de Iustice auec les solenitez requises : et faire autres contracts qui soyent au profit de luy et de sondit pupille. Pareillement il se peut payer par ses mains de ce qui luy estoit deu par le pere de son pupilless il y a argent pour se payer.


4

Pendant leur administration.

C’est la seconde modification à ladite premiere ordonnance. Si doncques apres l’administration finie la donation est approuuee et ratifice, ellevaudra du iour de l’approbation seulement : de sorte que le tuteur ne gaigneroit les fruicts par luy perceus en vertu de la donation nulle : s’il ne luy estoyent de nouueau donnez.


5

Personnes interposees.

d. l. pupillus. S. sed et si per interpositam. ff. de autho. tut. Toutesfois Papon dit que nonobstant ceste ordonnance, a esté iugé par arrest de Paris, que telles donations faites au profit des enfans du tuteur ou curateur, sont vallables : et ce par deux raisons : L’vne, que par la coustume generale de France ce qui est acquis au fils, n’est acquis au pere : L’autre, que si les choses donces peuuent eschoir au pere, c’est par mort ou succession prepostere : qui est chose de triste euenement, età quoy on ne doit aduiser. Et par ces raisons telles donations se pourroyent faire à la femme du tuteur ou curateur, és lieux où n’y a société entre l’homme et la femme. Toutesfois icelluy Papon dit auoir esté iugé le conttaire au Parlement de Dijon, combien qu’aupit pays le pere et la mere ne succedent à leurs enfans qu’en leurs meubles et conquests.