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Ampliation et declaration de ladite ordonnance par Henry second 1549.

N Ous declarons et ordonnons que sous le nom de donation seront col prinses et sujettes à insinuation les donations faites en traité de marlage, et autres donations faites entre vifs. combien qu’elles ne soyent simples, ains remunératoires1, ou autrement causees : et non les donations faites pour cause de mort, qui se peuuent reuoquer par le donateur iusques à la mort. lesquelles ne seront suiettes à aucune insinuation. Et en ce que l’ordonnance porte que les donations seront insinuces és Cours et Iurisdictions des choses données : Nous entendons que ladite insinuation se face en la iurisdiction Royale2 des lieux, où lesdites choses données seront assises : Sans preiudice toutesfois des procez pendans et indecis sur l’intelligence et interpretation de ladite ordonnance.

Nous voulons aussi et ordonnonsen interpretant et modifiant ladite ordonnance, que les donations faites à personnes absentes, se puissent accepter par les donateurs en l’absence du donateur : pourueu qu’icelles donations soyent acceptees du viuant dudit donateur 3 : et qu’icelle acceptation soit faite en presence de personnes publiques et tesmoins, ou de deux Notaires : et que l’instrument de la donation soit inseré en la note, acte et instrument de ladite acceptation.


1

Remuneratoires.

Si vne donation est faite pour remuneration de seruices és cas où la donation est permise de droict et de coutume, il n’est besoing faire preuue des fen uices : pource que sans consideration ou expression des seruices, elle pouuoit estre fai te : parquoy elle vaudra comme simple don ation. Mais en la donation prohibee faudroit faire preuue des seruices affermez par icelleepource que telle mention genera le de merites est presumee estre faite en fraude. Mais n’est besoin faire preuue si estroite, comme si les seruices n’estoyent affermezains suffit qu’il ait vray semblables coniectures.


2

En la jurisdiction Royale.

Et si l’insinuation est faite ailleurs, elle ne vaudra, comme faite deuant le Iuge incomptant.


3

Du viuant de donateur.

Notez par cecy que la donation faite à un absent, ne peut estre par luy acceptee apres le decez du donateurs pource que de son viuant le donataire n’a esté fait proprietaire de la chose donnee : et que par la mort du donateur son heritier en est saisy et fait seigneur. Pareillement si vne donation n’est in sinuce du viuant du donateur, l’insinuation qui s en fait apres n’est vallable : comme il a esté iugé par arrest du Parlement de Paris allégué par Papon : Par lequel arrest vne donation faite en faueur de mariage, insinuce apres la mort du donateur, fut declaree nulle, et l’heritier du donateur maintenu en la possession des choses donnees. Ledit arrest doné apres auoir eu aduis à toutes les Chabres : et ce contre l’aduis de plusieurs grans personnages qui auoyent opiné au contraire. Vray est que du viuant du donateur la donation, combien qu’elle soit impugnee de nullité pour n’auoir esté insinuee, peut bien estre puis apres insinuee, pour la rendre vallable et auoir son effect du iour d’icelle insinuation pourueu que la prescription de trente ans ne l’empesche : et qu’il n’y ait sentence declaratiue de nullité de la donation, dont ne soit appelé, selon l’opinion d’Imbert . Le susdit Papon dit aussi que le donateur peut par serment renoncer à insinuation, et promettre que par luy ne les siens tel defaut ne sera opposé : et ce quit au preiudice de ses heritiers, et non pas de ses crediteurs ayans hypotheque depuis acquise.