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De l’insinuation des donations, ChapXV.

François premier 1530.

N Ous voulons que toutes donations qui seront faites cy apres par et entre nos suiets1, soyent insinuees et enregistrees en nos Cours et iurisdictions ordinaires des parties, et des choses donnees : autrement seront reputees nulles : et ne commencerot 2 : à auoir leur effect, que du iour de ladite insinuation. Et ce quant aux donations faites en la presence des donataires, et par eux acceptees.

Etquant à celles qui seroyent faites en l’absence desdits donataires, les Notaires stipulans pour eux3, elles commenceront à auoir leur effect du temps qu’elles auront esté acceptéees par lesdits donataires en la presence des donateurs, et des Notaires, et insinuces comme dessus. Autrement seront reputees nulles : encores que par les lettres et instrumens d’icelles, y eust clau se de retention d’vsufruict 4  , ou conſtitution de precaire 5 : dont ne s’ensuyura aucun effect, sinon depuis que lesdites acceptations ou insinuations a royent este faites comme dessus.


L’interpretation de ladite ordonnance par ledit Roy François audit an.

Omme par les ordonnances par nos dernièrement faites soit eupresseC oment dit, que quand aux donations qui seront cy apres faites, par et en tre noz suiets en l’absence des donataires, les Notaires stipulas pour eux, elles ne commenceront leur effect sinon du temps qu’elles auront esté acceptees par lesdits donataires en la presence des donateurs et des Notaires, et insinuées en noz Cours et Iurisdictions ordinaires des parties et des choses donnees, autrement elles seront reputees nulles : encores que par les lettres et instrumens d’icelles y eust clause de retention d’vsufruict, ou constitution de precaire : dont ne sensuyura aucun effect, sinon depuis que lesdites acceptations ou insinuations auront esté faites comme dessus. Et pource qu’à l’interpretation de ladite ordonance on pourroit mettre en doute ou difficulté, si nous auons entendu et entendons que la presence des donataires soit requise ausdites acceptations d’icelles donations, sans que tel acte se puisse faire par procureur : a ceste cause voulans esclarcir l’intelligèce du contenu en ladite ordonnance, afin qu’à l’aduenir l’on n’en soit en peine : Auons dit declaré et ordonné, disons declarons et ordonnons que les donations faites depuis la publication de nosdites nouuelles ordonnances, et qui se feront cy apres, valent et ayent leur offert du iour quelles ont esté et seront acceptees par les donataires en personne, ou par procureur pour eux specialement fondé6 , en la preſence des donateurs 7, ou de procureur pour eux aussij specialement fondé quant à ce, et des Notaires qui auront passé lesdites do nations, ou autres Notaires, Tabellions, ou personnes publiques.


Ampliation et declaration de ladite ordonnance par Henry second 1549.

N Ous declarons et ordonnons que sous le nom de donation seront col prinses et sujettes à insinuation les donations faites en traité de marlage, et autres donations faites entre vifs. combien qu’elles ne soyent simples, ains remunératoires8, ou autrement causees : et non les donations faites pour cause de mort, qui se peuuent reuoquer par le donateur iusques à la mort. lesquelles ne seront suiettes à aucune insinuation. Et en ce que l’ordonnance porte que les donations seront insinuces és Cours et Iurisdictions des choses données : Nous entendons que ladite insinuation se face en la iurisdiction Royale9 des lieux, où lesdites choses données seront assises : Sans preiudice toutesfois des procez pendans et indecis sur l’intelligence et interpretation de ladite ordonnance.

Nous voulons aussi et ordonnonsen interpretant et modifiant ladite ordonnance, que les donations faites à personnes absentes, se puissent accepter par les donateurs en l’absence du donateur : pourueu qu’icelles donations soyent acceptees du viuant dudit donateur 10 : et qu’icelle acceptation soit faite en presence de personnes publiques et tesmoins, ou de deux Notaires : et que l’instrument de la donation soit inseré en la note, acte et instrument de ladite acceptation.


Modification de la Cour de Parlement.

N E seront et ne sont entendus lesdits articles en ce qui concerne les inunuations des donations qui se font en traité de mariage, et autres l donations faites entre vifs, encores qu’elles soyent remuneratoires sinon en donations de choses immeubles 11 : en quoy sont et seront comprinses les rentes hypotheques.12


Fin du ſeptieme liure.



1

Par et entre nos suiets.

Entendez les sujets du Roy à cause de leur domicile, et de leurs biens, encores qu’ils soyent estrangers. Par ainsi ceste ordonnance ne comprend les estrangers, qui n’ont aucuns biens assis en ce Royaume : mais comprend bien les estrangers, qui pour raison de la demeure qu’ils font en ce Royaume, et des biens qu’ils y ont, sont suiets aux loix d’iceluy : la donation desquels seroit partant suiette à insinuation.


2

Ne commenceront.

La donation docques est imparfaite auant l’insinuation : parquos le donateur la pourroit reuoquer, et la faire à un autre. Et s’il auoit mis le donataire en possession de la chose donnee, il la pourroit neantmoins repeter codictione sine causa. Car par telle tradition la seigneurie et proprieté n’est transportée irreuocablement. ains demeure en suspens iusques à l’insinuation. Et cependant le donataire n’acquiert les fruicts, puis que la donation est nulle. Si docques le donateur le reuoque, et en fait donation à vn autre, laquelle soit insinuce, elle vaudra, puis que la premiere n’a sortv effect. Pareillement si deuant l’insinuation le donateur oblige tous ses biens, la chose donnee y sera suiette et effectee : et l’hypotheque preferera la donation.


3

Les Noraires stipulans pour eux.

Les Notaires comme personnes publiques peuuent stipuler pour l’absent : ce que ne peut faire vne personne priuce sans procuration. Et si les Notaires ne stipuloyent pour l’absent, la donation ne vaudroit rien. Mais l’absent la peut apres accepter : comme le texte de l’ordonnance contient. Et sur ce soit noté l’arrest donné le sixiesme de May isiS. entre Leonard et Iaques ditsMartel d’vne part et Constantin de Ber-ville d’autre : par lequel fut dit que méssire Iean Martel, sieur de Basque-ville, lequel auoit fait don par deuant les Tabellions à Iaques Martel son fils puisné, aagé d’un an seulement, non emancipé, et sans qu’il y eust aucun stipulant et acceptant pour luy ladite donation de la terre et seigneurie d’Anger-ville la Martel, auoit peu depuis interpreter ledit don : et y a pposer ceste condition, que si ledit Iaques decedoit sans hoirs issus de luy, il vouloit que ladite terre reuint à la succession. Et par ce moyen ladite donation iugee imparfaite et reuocable : autrement ledit donateur ne l’eust peut modifie r.


4

Retention d’vsufruict.

Combien que par telle retention d’vsufruict, le donateur semble liurer la chose donnee : et est la proprieté et possession d’icelle transportee au donataire.


5

Constitution de precair.

Par telle constitution de precaire, le donateur delaisse la possession de la chose donce, et la trasporte au donataire : ledl il fait possesseur par son ministere. Car ce n’est pas tout un de possider, et de possider au non d’autruy : pource que cestuy-la posside, au non duquel on posside. Et si à la priere d’autruy ie luy accorde simplement, et sans autre titre precedent, qu’il iouysse de mon héritage comme par emprunt, et tant qu’il me plairasqui est ce que le droict appelle precario possideres en ce cas ie n’en transporte que la possession naturelle, et ne laisse à possider ciuilement.


6

Specialement fonde.

Toutesfois si elle estoit acceptée par procureur n’ayant pouuoir special de ce faire, le donataire pourroit apres ratifier et auoir agreable telle acceptation. Et en ce cas vaudroit la donation du iour de l’acceptation, pourueu que la ratification fut faite du viuant du donateur : quia ratihabitio retrotrahitur, et mandato aquiparatur.


7

En la presence des donateurs.

Mais l’’insinuation peut estre requise et demandee tant par le donateur que par le donataire, et en l’absence l’un de l’autre.Imbert . in Enchir. sup. ver insinuatio.


8

Remuneratoires.

Si vne donation est faite pour remuneration de seruices és cas où la donation est permise de droict et de coutume, il n’est besoing faire preuue des fen uices : pource que sans consideration ou expression des seruices, elle pouuoit estre fai te : parquoy elle vaudra comme simple don ation. Mais en la donation prohibee faudroit faire preuue des seruices affermez par icelleepource que telle mention genera le de merites est presumee estre faite en fraude. Mais n’est besoin faire preuue si estroite, comme si les seruices n’estoyent affermezains suffit qu’il ait vray semblables coniectures.


9

En la jurisdiction Royale.

Et si l’insinuation est faite ailleurs, elle ne vaudra, comme faite deuant le Iuge incomptant.


10

Du viuant de donateur.

Notez par cecy que la donation faite à un absent, ne peut estre par luy acceptee apres le decez du donateurs pource que de son viuant le donataire n’a esté fait proprietaire de la chose donnee : et que par la mort du donateur son heritier en est saisy et fait seigneur. Pareillement si vne donation n’est in sinuce du viuant du donateur, l’insinuation qui s en fait apres n’est vallable : comme il a esté iugé par arrest du Parlement de Paris allégué par Papon : Par lequel arrest vne donation faite en faueur de mariage, insinuce apres la mort du donateur, fut declaree nulle, et l’heritier du donateur maintenu en la possession des choses donnees. Ledit arrest doné apres auoir eu aduis à toutes les Chabres : et ce contre l’aduis de plusieurs grans personnages qui auoyent opiné au contraire. Vray est que du viuant du donateur la donation, combien qu’elle soit impugnee de nullité pour n’auoir esté insinuee, peut bien estre puis apres insinuee, pour la rendre vallable et auoir son effect du iour d’icelle insinuation pourueu que la prescription de trente ans ne l’empesche : et qu’il n’y ait sentence declaratiue de nullité de la donation, dont ne soit appelé, selon l’opinion d’Imbert . Le susdit Papon dit aussi que le donateur peut par serment renoncer à insinuation, et promettre que par luy ne les siens tel defaut ne sera opposé : et ce quit au preiudice de ses heritiers, et non pas de ses crediteurs ayans hypotheque depuis acquise.


11

Sinon des choses immeubles.

De droict ceste insinuation n’est requise sinon des donations excedantes cinq cens escus. l. sancimus. C. de donntio.


12

loignez à cecy ce qui est de donations cy dessus aux titres, De parties d’héritage, De dons que peres font à leurs enfans, et Des droicts que gens mariez, etc.