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La Coustume aux Chapitres De querelle de possestionet De querelle de dette.
’En doit sçauoir que les vnes des querelles de possession sont de meuble1, les autres de terre : les vnes simples, les autres apparissantes. Nous appelons meuble toute possession qui peut estre remuce de lieu en autre, et toute telle pessession est appelee communement chaatelesi comme vn cheual, robes, or argent, et telle choses. Nous appelons possessio non mouuable toutce qui ne peult estre remué de lieu en autre : si comme champ, pré, et tout fons de terre, qui est communement appelé fief. L’en appelle simple querelle de possession qui est terminee par simple loy. Querelle apparissant est celle qui est terminee ou par bataille, ou par l’enqueste du pays, que l’en appelle recognoissant.
De ces querelles de meuble les vnes sont de dette2, les autres des choses adirees, les autres de dommage fait, les autres de choses tollues, les autres de larcin, les autres de nantissement.
Querelle de dette est faite quand aucun se plaint de meuble de quoy vn autre est obligé à luy. Toutessois les querelles sont de dette en quoy y a aucune cause pourquoy l’un est obligé à l’autre. Les vnes de ces querelles naissent de prest, les autres de conuenant, les autres de chose receuë, et les autres d’estrangement. Querelle vient de prest toutesfois qu’il y a contens entre aucuns pour chose prestee : si come, tu me dois dix sols que ie prestay. De conuenant : si comme, tu me dois dix fols pour vne maison que ie te fis, lesquels pource tu me dois. De chose receuë : si comme ie dy, tu me dois dix sols, que tu receus de moy, ou pour moy : que tu me dois, pource que tu les receus et me les enconuenanças à rendre. Et si doit-l’en sçauoir que telles querelles se muent, selon ce que les dettes viennent pour diuerses, et diuerses manieres.
Sont de meuble.
La première diuision icy mise, est prinse à qualitate subiecti vel materiae. en prenant possession pour la chose possidee : et non pas pour possession comme estant separce de la proprieté. La seconde à formapetitionis, c’est à dire, de la manière de la preuue de laquelle on use : et par laquelle la querelle est menceà fin. Mais faut ieynoter que bataille n’a plus de lieu en ces querelles : combien que par la Coustume elle auoit lieu mesmes en matieres mobiles. Et si enqueste ou loy de recognoissant n’a plus de lieu és matieres mobiles : pource que les preuues d’icelles se traitent par tesmoignage de certain. Il y a vne diuision des actions mise par les Iurisconsultes entre plusieurs autres : qui est telle que les vnes sont de bonne foy, et les autres de droict estroit : laquelle n’a lieu entre nous Chrestiens : pource que tous nos contracts doyuent abonder en cquité et bonne foy, bien que les vns sont plus frequens que les autres : en quoy gist toute la raison de ladite différence, selonImbert , in Enchir.
Les unes sont de dette.
Ce texte comprend la diuision fommaire des actions mobiles : c’est à sçauoir que les vnes procedent de dette, c’est à dire, de toute obligation causée par contract : que sunt actiones in persen im, sclon droict, les autres de choses adirees, cest à dire des choses dont on auoit perdu la possession, et qu’on veut vendiquer, comme a soy appartenans : que sunt actiones in rem. Les autres de nantissement de choses qu’on poursuit comme obligées à sa dette, ou qu’on a pour gage et asseurance de sa dette, que sunt pignoratitiae actiones. Les autres procederoyent ex delicto vel quasi delicto, cest à sçauoir de damno dato, de vi bonorum raptorum, et de suito. De toutes lesquelles actions, et obligations est particulièrement parlé aux Institutions deJustinian .