Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De querelle de possession mobil. Chap. 1.

La Coustume aux Chapitres De querelle de possestionet De querelle de dette.

’En doit sçauoir que les vnes des querelles de possession sont de meuble1, les autres de terre : les vnes simples, les autres apparissantes. Nous appelons meuble toute possession qui peut estre remuce de lieu en autre, et toute telle pessession est appelee communement chaatelesi comme vn cheual, robes, or argent, et telle choses. Nous appelons possessio non mouuable toutce qui ne peult estre remué de lieu en autre : si comme champ, pré, et tout fons de terre, qui est communement appelé fief. L’en appelle simple querelle de possession qui est terminee par simple loy. Querelle apparissant est celle qui est terminee ou par bataille, ou par l’enqueste du pays, que l’en appelle recognoissant.

De ces querelles de meuble les vnes sont de dette2, les autres des choses adirees, les autres de dommage fait, les autres de choses tollues, les autres de larcin, les autres de nantissement.

Querelle de dette est faite quand aucun se plaint de meuble de quoy vn autre est obligé à luy. Toutessois les querelles sont de dette en quoy y a aucune cause pourquoy l’un est obligé à l’autre. Les vnes de ces querelles naissent de prest, les autres de conuenant, les autres de chose receuë, et les autres d’estrangement. Querelle vient de prest toutesfois qu’il y a contens entre aucuns pour chose prestee : si come, tu me dois dix sols que ie prestay. De conuenant : si comme, tu me dois dix fols pour vne maison que ie te fis, lesquels pource tu me dois. De chose receuë : si comme ie dy, tu me dois dix sols, que tu receus de moy, ou pour moy : que tu me dois, pource que tu les receus et me les enconuenanças à rendre. Et si doit-l’en sçauoir que telles querelles se muent, selon ce que les dettes viennent pour diuerses, et diuerses manieres.


Au chapitre De deliurance de namps.

E cil qui tient namps, nie qu’il ne les a pas, le Sergent doit prendre plege S de luy de soustenir l’enqueste : et le doit adiourner aux plets, ou aux assises. Et l’aucun est conuaincu par l’enqueste qu’il les print, il les doit rendre, et estre en grande peine de ce qu’il les nia. Car iaçoit ce que l’en ne die pas pleinement que ce soit larcin, si semble-il qu’il y ait vn peu de saueur de larcin. Et se l’enqueste dit qu’il ne print les namps, celuy qui se plaint doit estre en grande amende pour sa fausse clameur-Et se l’enqueste le met à non sçauoir, celuy qui se plaint peut suyr ses namps, comme chose emblee, S’il ne les treuue. Et s’il les treuue, il les peut demander, comme chose adiree 3 : et doit prouuer par tesmoins du voisiné que les choses sont siennes.


Au chapitre De choses gayues.

’Aucun a perdu son boeuf, son asne, ou autre chose, qu’aucun ait trouué S comme chose gayue : et la detient, et l’afferme estre sienne, comme chetee, ou donnee : il doit amener son garant à certain iour, qui le deliure. Se le plaintif offre à prouuer par tesmoins que la chose contentieuse soit sienne : et eil qui en est accusé, ou son garant propose le contraire : celuy mesmes en quelle possession la chose fut arrestee, ou son garant, S’il veut la chose auoir, la prouuera sienne par le tesmoignage de loyaux hommes voisins : pourtant que l’an et le iour ne soit passé5.



1

Sont de meuble.

La première diuision icy mise, est prinse à qualitate subiecti vel materiae. en prenant possession pour la chose possidee : et non pas pour possession comme estant separce de la proprieté. La seconde à formapetitionis, c’est à dire, de la manière de la preuue de laquelle on use : et par laquelle la querelle est menceà fin. Mais faut ieynoter que bataille n’a plus de lieu en ces querelles : combien que par la Coustume elle auoit lieu mesmes en matieres mobiles. Et si enqueste ou loy de recognoissant n’a plus de lieu és matieres mobiles : pource que les preuues d’icelles se traitent par tesmoignage de certain. Il y a vne diuision des actions mise par les Iurisconsultes entre plusieurs autres : qui est telle que les vnes sont de bonne foy, et les autres de droict estroit : laquelle n’a lieu entre nous Chrestiens : pource que tous nos contracts doyuent abonder en cquité et bonne foy, bien que les vns sont plus frequens que les autres : en quoy gist toute la raison de ladite différence, selonImbert , in Enchir.


2

Les unes sont de dette.

Ce texte comprend la diuision fommaire des actions mobiles : c’est à sçauoir que les vnes procedent de dette, c’est à dire, de toute obligation causée par contract : que sunt actiones in persen im, sclon droict, les autres de choses adirees, cest à dire des choses dont on auoit perdu la possession, et qu’on veut vendiquer, comme a soy appartenans : que sunt actiones in rem. Les autres de nantissement de choses qu’on poursuit comme obligées à sa dette, ou qu’on a pour gage et asseurance de sa dette, que sunt pignoratitiae actiones. Les autres procederoyent ex delicto vel quasi delicto, cest à sçauoir de damno dato, de vi bonorum raptorum, et de suito. De toutes lesquelles actions, et obligations est particulièrement parlé aux Institutions deJustinian .


3

Comme chose adiree.

Par ce texte appert qu’on peut suyuir son meuble, non pas feulement comme chose emblee, mais aussi comme chose adirce. Qui est contre l’opinion de plusieurs Praticiens, qui disent que meuble n’a point de suite en Normandie, sion ne le suit comme chose emblée. Laquelle regle n’est escrite en la Coustume de ce paysemais est prinse des autres Coustumiers de France. Et est entenduë que meuble n’a point de suite par hypotheque : : c’est à sçauoir que si aucun m’a obligé tous ses biens meubles et héritages, et depuis il aliene ses meubles, et viennet és mains d’autruy, ie ne les pourray poursuyr pour ma dette, comme à moy affectez et obligez : combien que ce soit pour cause precedente, et que ma dette soit ainsnee, qui n’est pas ainsi des heritages. Mais ie puis bien poursuyr le meuble, et le vendiquer comme à moy appartenant, et comme chose adirce : qui est à entendre en quelque sorte que l’en aye esté desfaisi, sans mon faict et consentement, quia quod nostrum est, sine facto noslro ad alium trans. ferri non potest. Et pourtant si l’auoye presté ma robe, ou baillee en garde, ou perduë, laquelle on eust depuis venduë à un autre, ie la pourroye vendiquer de celuy quei’en trouueroye faisi : combien qu’il en fust possesseur à iuste titre, voire et l’eust il achetee en plein marché ( comme il fut dit par arrest le 7. de Iuill. 1527. ) sauf son recours de garantie contre celuy de qui il l’auroit euë.3


3

ADDITIO.

Ceste maxiine, Que meubles n’ont point de suitte, est limitee ne proceder quand il y a speciale. hypotheque sur iceux, et que par arrest, ou autre telle voye, Iustice y a mis la main : et plusieurs autres deduits ab And, ab Exea, et à Ferre. in consuetud. Burgund. titul. 8. 9. 20.


5

Que l’an et iour ne soit.

Cecy est special és choies qu’un seigneur a trouuces et prinses dedans son fief : comme choses gayues, où comme varech, lesquelles on ne peutreclamer apres l’an et iour. Mais en autre cas l’usucapion des choses mobiles n’a licuen France, selon monsieur Bohier sur la Coustume de Bourges