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De querelles de possession non mouuable. Chap. II.

La Coustume.

Ossession non mouuable 1 : est appelee fief ou héritage qu’aucun poursuit, qui ne peut estre meu de son lieu. Les querelles de possession qui n’est pas mouuable naissent quand contens est meu par deuant la Iustice du tort qui est fait par la raison du lieu2. Et pource qu’ils naissent pour diuerses causes, ils sont terminees par diuerses loix3 en Cour laye.

Les Princes de Normandie establirent pour les orphelins et pour les vefues, et pour tous ceux qui sont sans sens et sans conseil, afin qu’ils ne perdissent leur droiture par la force des puissans hommes, que les vnes de ces querelles soyent finies par brefs 4 : comme bref de nouuelle dessaisine, autres bref de mort d’ancesseur et de prochainhoir, autre de mariage encombré, autre de doüaire, autre de presentement d’eglise, autre de fief et de gage, autre de fief et de ferme, autre d’establie, autre de sourdemande, autre de fief lay et d’omosne, autre de lignage nié. Et si y a vne querelle d’héritage defe forcé5, qui doit estre torminee par baraille.


Au Style de proceder.

Es matieres hereditales, il està sçauoir que les aucunes sont introduiD ltes et admenees en Cour et deuant Iustice par clameurs et voyes possessoires6 simples, les autres par clameurs et voyes proprietaires seulement, et les autres par clameurs et voyes proprietaires et possessoires ensemble.



1

Possession non mounable.

C’est à dire, possession de chose non mouuable, ou immeuble, foncière, fieffal, ou heredital.


2

Par la raison du lieu.

Et de ce qui en depend, comme rentes, seruitudes reelles, et droitures hereditales.


3

Diuerses loix.

C’est à dire moyës de preuue, et de conduire et mener à fin les querelles : appelez au chapître De coustume, instrumens de droict à déclarer la vérité des contens.


4

Par brefs.

Bref est un mandement qu’on obtient du Iuge, contenant une breue et certaine forme de la querelle, clameur ou demande qu’on veut intenter : qui se peut dire mesmes en Latin en nom substantif, Breue. Et combien que ce texte contienne que les brefs furent establis pour les personnes y denommees, comme impuissantes. de garder leurs droicts par la loy de bataille : et ausquelles Iustice doit principalement impartir son office et son aide : toutes fois iceux brefs sont communs, et ottroyez à toutes personne qui les veulent demander. Et n’est aucun tenu respondre de son heritage sur simple action, et par simple desrene : de sorte que s’il déclare que ce qu’on luy demande par simple action, luy appartient à droict heredital, il peut tendre à fin de non proceder, et seront les parties enuoyees garder leurs droicts et possessions, et se pouruoir par voye deuë.


5

D’héritage defforcé.

Querelle d’héritage defforcé à encores pour le iourd’huy retenu le nom de clameur de loy apparente, pource qu’anciennement elle se terminoit par loy apparente ou apparissant, qui estoit la loy de bataille : laquelle loy de bataille toutesfois n’a plus de lieu en quelques matieres que ce soit.


6

Voyes possessoires.

Les voyes possessoires sont de droit appelez interdicts, desquels y a un titre special aux Instit. de lustinian, dont les vns sont introduits pour prendre la possession de quelque héritage : comme et l’interdict appelé, Quorum bonorum. Les autres pour garder et retenir sa possession : comme est l’interdict appelé, Vripossidetis, et les autres pour recouurer la possession qu’on a de nouueau perduë : comme est l’’interdict appelé, Vnde vi. Et en traitant particulierement desdites voyes, sera dit, lesquelles sont propriétaires ou possessoires.