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La Coustume.

l’En doit sçauoir que bref de nouuelle dessaisine1 est estably par ces paroles, Commande à P. qu’à droit et sans delay, il ressaisisse T. d’vne terre qui est assise en la parroisse2 de Marbeuf : dont il l’a dessaisi à tort et sans iugement3 puis le derrain Aoust deuant cestuy4 . Et ſ'il ne le fait, ſemo le recognoiſſat 5 du voisiné, qu’il soit aux premieres assises de la baillie. Et fay dedans ce voir la terre, et estre la chose en paix.

La terre doit estre arrestee en la main au Prince, et n’en doit estre mise hors deuant que la querelle soit finie. Et s aucun de ceux qui en plaident v met la main, de ce le corps de luy doit estre mis en prison et retenu iusques antant qu’il ait amendé, et rendu ce qui a esté empire par son meffait.

L’en doit sauoir que des dessaisines les vnes sont de terres, les autres d’herbages, les autres de rentes, les autres de faisances, les autres de autres de frachises, les autres de seruices : de quoy les brefs se varient selon les diuers termes où ils doiuent estre receus. Des terres de quoy le fruict fut cueilly en Aoust, l’en fait le recognoissant du derrain Aoust deuant cestuy : pource que eil en est dessaisi en cestuy, qui en fut saisi en l’autre, ou puis que la saisine des fruicts est cueillie en Aoust. Ainsi est il des herbages, et des pasturages.

Des rentes doit le recognoissant estre fait du derrain terme à quoy les rentes sont deuës, deuant cestuy, en quoy la dessaisine est faite quand la renteest eontretenuë : si comme le terme de payer la rente, fut à Noel, l’enqueste doit estre faite du derrain Noel, deuant cestuy : et ainsi doit l’en entendre des autres termes6.

L’en doit sçauoir que les vnes saisines sont renouuelees tous les ans, et sont appelees annuelles : sicomme des terres qui sont cultiuces d’an en an, et des rentes qui chacun an sont renduës. Les autres sont plus tardiues : sicomme les aides sont payees de tiers7 an en tiers an, de quoy enqueste doit estre faite, sçauoir se cil qui se plaint de nouuelle dessaisine, en fut saisi au derrain terme deuant cestuy qu’elle fust cueillie.

Ainsi est il des faisances et seruices qui ne viennent pas d’an en an, mais d’auenture, ou de grace : sicomme le pasnage et les autres fruitages qui viennent par la grace de Dieu, et non pas d’an en an : mais aucunesfois a soustenir le peuple. D’auenture escheent les seruices : si comme quand les escluses d’aucune eau despiecent, ou rI conuient renouueler les fossez, ou rappareiller les maisons, ou telles choses qui ne viennent pas d’an en an, mais d’auenturerparquoy l’en demande les seruices accoustumez à les rappareiller. Et se ils sont niez, le recognoissant doit estre fait du derrain pasnage deuant cestuy, et de la derraine fois que les escluses furent faites, ou les fossez rappareillez : à sçauoir se la saisine que l’en demande ores fut lors euë. Et ainsi doit l’en entendre de toutes les choses qui ne sont pas faites chacun an : mais quand la nature en aduient, et la nature des choses le requiert.

Dessaisine de pasnage est faite quand il aduient, et il est contretenu : et ainsi des choses dessusdites. Car l’en doit sçauoir que sielles aduiennent, et elles sont contretenues : se cil qui les doit auoir se taist, qu’il ne monstre à la Iustice dedans l’an et iour, qu’elles luy sont contretenues, recognoissant de nouuelle dessaisine n’en doit puis estre soustenu.


1

Bref de nouuelle dessaisine.

ce bref est appelé en droict, Interdictum recuperandae possestionis, vel restitutorium, et au pays de France, Reintegràde : par lequel il est commandé que on rende la possession de la terre à celuy qui a tort en a esté dessaisi.


2

En la parroisse.

Il faut declarer la parroisse où l’héritage est afsis, et les bouts et costez d’iceluy.


3

a tort et sans iugement.

Pource qu’il n’appartient à aucun quelque droict qu’il ait en vn héritage, d’en dessaisir par voye de faict celuy qui en est en possession. Et n’est suiet le possesseur plaider sur la proprieté, iusques à ce qu’il soit cognu et diffini de la possession, quia naturalis et ciuilis ratio facit, ut alius posiideat, alius à posiidente petat. Et encores est le possesseur si fauorable qu’il n’est suiet monstrer le titre de sa possession : ains luy suffit titre alléguer, et possession prouuer. Ideo maonum est commodum possidendi.


4

Puis le derrain Aoust deuant cestuy.

Par cecy est aisé à entendre qu’on obtient ce bref pour vne leuee emportee en l’Aoust instant : et que pour paruenir à son intention, il faut prouuer qu’en l’Aoust prochain precedent on auoit paisiblementet sans contredit despouillé l’héritage.


5

Semond le recognoissant.

Combien que la forme de ce bref cy dessus escrite, soit encore en vsage, et accoustumee d’estre inseree en ses propres termes, aux mandemens que Iustice baille aux impetrans dudit bref : toutesfois elle n’est pratiquee, ne executee, en ce que par icelle il est mandé au Sergent semondre le recognoissant du voisiné, et faire termer la veuë, pource que par ordon. d’Eschid. telles veuës qui se souloyent faire au commencement des matieres hereditales, sont abolies. et au lieu de ce suffit bailler déclaration de l’héritage : et ne se terme plus de veué sinon quand les parties siy condescendent, pour terminer la question et le descord d’entre eux, de quoy sera parlé en fot lieu. Le Sergent doncques qui a receu le mandement, doit seulement faire assignation à la partie contre qui il est obtenu à comparoir aux prochaines assises pour proceder sur ledit bref : et sans veuë termer, sequestrer la leuee emportee, et le fons à l’aduenir. Car ledit bref de sa nature rend les choses descordables sequestrees, et en main de Iustice.


6

Des autres termes.

Cecy ne doit pas estre entendu quand la rente est contredite par celuy qu’on pretend estre obligé à icelle. Car il y a autres voyes introduites pour en poursuyuir le payement, comme execution et iustice manuelle. Mais s’entend quand la rente est contre-tenue par autre que par l’obligée et qu’on en est dessaisi, par ce que un autre à receu le payement du dernier terme, auquel cas se faut pouruoir par ce bref, et prouuer sa possession, et payement du prochain terme precedent cestuy dont on est dessaisi,


7

De tiers an en tiers an.

Comme monneage, ou fouage.