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La Coustume au chapitre De veuë.

Se les iureurs1 dient que T. eut la saisine fieffal, comme il a affermé, et que P. l’en dessaisist, la saisine luy sera renduë, et P. l’amendera. Apres doit l’en enquerir des dommages que T. acus par la dessaisine, en herbages, ou en autres issues de la terre qui a esté veuë-et à leur dict les rendra P. a T. à la value. qui vausissent, sils fussent venus à leur droit temps.

Se les iureurs dient que T. n’estoit pas faifi feodalement, mais de prest2, ou de gage, ou par louage, ou par aucune telle raison : et il ne veut rendre à P. le fief qu’il requiert, iaçoit ce que le terme qu’il auoit3, soit passé : la saisine remaindra à P. et l’autre l’amendera. Se ceux qui ont este enquis de ceste saisine sont non sachans du termes la saisine ramaindra à cil qui la tient 4 : et le plaintif prouuera, s’il veut, le terme qu’ils ne sçauoyent pas.

En plet de nouuelle dessaisine doit l’en regarder, sur toutes choses, la manière de la saisine : et comme elle estoit euë, car toute saisine ne doit pas estre renduë à cil qui la requiert. s’auoun baille de son gré, ou par iugement à vn autre la saisine qu’il a : s’il la requiert, il ne l’aura pas. S’aucun requiert lasaifine, où il a entré à force, ou quiil receut de tel qui rien n’y auoit : s’il est ainsi, telle saisine ne luy doit pas estre renduë. Car on doit hayr5 toute saisine e qui est prinse à force, ou en larcin.

L’en appelle saisine à force qui n’est euë à aucun droit, mais contre droit, par force ou violence : sicomme vn homme met un autre hors de son champ, ou de sa maison, ou d’autre saisine, par force : et celuy qui en fut mis hors l’a depuis euë sans force6. ceste saisine ne doit pas estre renduë, se cil qui fit la force, la requiert.

Saisine est eue par larcin8, quand elle est ostee à celuy qui l’auoit sans son sceu, et celément, si comme le Preuost ou autre qui a la garde d’aucune terre, en baille la saisine à vn autre, sans le sceu de celuy à qui elle est. c’est saisine cue par larcin : et se le seigneur l’a cuë sans force, et l’autre la requiert par brefpourtant qu’il soit ainsi recognu9, elle ne luy doit estre renduë.

Entel cas se la saisine est recognue, et la manière de la dessaisine est mise à non sçauoir par les iureurs, la saisine sera renduë au dessaisi. Car se la saisine est loyal, c’est certaine chose que la dessaisine est dessoyal.

Et si doit l’en sçauoir que s’aucun est dessaisi par iugement, il ne pourra pas rappeler le saisine par bref : iaçoit ce qu’elle deust etre sienne par droict. se le iugement n’est auant desiuge.


1

Se les iureurs.

C’est à dire, les tesmoins iurez et examinez en l’enqueste.


2

De prest.

C’est ce que le droict appelle, Precario posiidere.


3

Le terme qu’il auoit.

De iouyr par louage, par gage, ou autrement.


4

a cil qui la tient.

Quia cum obscura sunt iura partium, fecundum possessorem iudicari solet. S. rerinendae. insti. de interdi.


5

on doit hayr.

De odio violenti possessoris vide in l. si quis in tantum, et in l. si quando. C’onde vi.


6

Sans force.

Si quis possestionem alterius violenter, vel ignorante domino ingressus fuerit, potost per dominum statim cum sciuerit repelli etiam violentes : nec ex tali repulsione competit repuiso contra dominum interdictum possessorium. Nam vim vi repellere licet : ac per vim possesiionem suam tueri Alias spoliatus ante omnia restituendus est, etiam prado : nec potest quastio dominij referri ab co qui rem abstulit.6


6

ADDITIO.

Il y atexte bien formel, in l. si quis ad fundum. C. ad leg. Iul. de vi public. ibi, quid si omissa interpellalione vin posiidenti intulerit : cc.


8

Par larcin.

C’est ce que le droict dit, clam enim posiidere. Clam enim posiidere dicitur is qui furtiue ingressus est, co ignorante quem sibi controuersiam facturum suspiciabatur, et ne faceret timebat.


9

Ainsi recognu.

C’est à dire, prouué par les tesmoins d’enqueste, que la Coustume appelle le recognoissant du voisiné.