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De bref de mort d’ancesseur ou de prochain hoir. Chap. VI.

La Coustume.

Pres ce que nous auons parlé de la dessaisine de femme, nous dirons consequentement de la saisine à l’ancesseur, qui doit estre tenue par bref1 en ceſte forme. Se T. te donne plege3 de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné, qu’il soit aux premieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir se N. estoit saisi en cest an qu’il mourut, de la terre que P. luy defforce à Roüen, et comment, et sçauoir se T. est le plus prochain hoir à auoir l’escheance de N. La terre soit dedans ce veuë, et soit en paix.

L’en doit faire en ce recognoissant, tout ainsi comme nous auons dit des nouuelle dessaisine5.

L’en doit sçauoir qu’aucun qui ait sens et aage n’aura ce recognoissant, par la Coustume de Normandie, s’il ne prend bref dedans l’an et le iour, que la mort de l’ancesseur de qui il veut auoir la saisine, sera sceue communement. Mais à ceux que ne sont pas en aage ne nuit aucune attente qu’ils ne ayent ce recognoissant6.

L’en doit sçauoir aussique s’aucun meurt outre mer, ou à S. Iaques, où enautre pelerinage, ou en marchandise hors la duché de Normandie, dedans. l’an et le iour que les nouuelles de sa mort viendront en sa maison, iaçoitce qu’il mourut long temps deuant, aura son hoir le recognoissant de la faisine qu’il auoit au iour et à l’heure qu’il partit du pays : et tant comme l’hoir sera en non aage, il pourra auoir ce recognoissant.

En ce recognoissant conuient regarder se l’ancesseur estoit saisi-Et dit l’enque l’homme est saisi quand la saisine est euë par luy, ou par autre en sonnom7. Par ce appert il que iaçoit ce qu’’un fermier, le Preuost ou le Seneschal, tiennent les terres, et reçoiuent les issues en autruy nom, sin’en ont ils pas la saisineemais cil en est en saisine, en quel nom, et en quelle authorité ils les tiennent et reçoiuent : car cil posside la chose par quel commandement et authorite elle est receuë.

Il conuient voir que la prochaineté des hoirs soit gardée à auoir la saisine aux ancesseurs. L’ainsné fils est le plus prochain hoir de son pere, et ceux qui descendent de luy. Et quand celle ligne faut, la seconde ligne est la plus prochaine, et ainsi doit l’en entendre des autres lignes, soyent masses ou femelles. Et tant que la premiere ligne dure, aucun qui soit de l’autre ne doit auoir la saisine de son ancesseur.

S’aucun demande la saisine de son ancesseur, et sien dit encontre, qu’encores vit eil de qui il demade la saisine, sa mort doit estre prouuee par le temoigna ge de deux ou trois hommes creables, qui dient par leurs sermens qu’ils le viret mort et vif. ou par lettres pendans de l’Euesque. Etpuis sera l’enqueste tenue.

S’aucun dit contre celuy qui demande la saisine de son pere, que iaçoit ce que son pere, quand il mourut, eust la saisine qu’il demande, non pourtant il ne la doit pas auoir : pource que son pere ne tenoit celle terre fors à sa vie, ou à terme, ou en telle manière8 qu’elle ne deuoit pas reuenir à son hoir : nous disons qu’en ces cas l’en doit enquerir la manière de la saisine, et la verité du deforcement. Car les hoirs ne doiuent pas auoir la faisine de chose qui ne doye à eux venir par héritage. Car la manière de tenir la chose, la fait souuent venir à autres qu’aux hoirs, Car s aucun tient vn fief à sa vie seulement, telle saisine ne descend pas iusques aux hoirs.



1

Tenue par bref.

Au Style de proceder ce bref est mis comme estant possessoire et propriétaire. Mais iene puis condescendre à ceste opiniont pource que la Coustume qui en traite ne parle que du possessoire, et du temps d’an et de iour, par lequel possession se perd et acquiert. Et me semble ce bref estre seniblable à l’interdict possessoire appelé en droit, Quorum bonorum : fors qu’iceluy est adipiscendae possessionis : et ce bref semble estre retinendae possessonis : par ce que le texte de la Coustume met, que la saisine de l’ancesseur doit etre tenue par ce bref : car il y faut lire la saisine, et non pas la dessaisine, comme vitieusement il y estoit esctit Et la raison pourquoy ce bref doit estre plustost dit interdictum retinende, quam adipiscendae possestionis, c’est pour autant que par la coustume generale de France le mort saisir le vif son pl’prochuin heritièrhabile à luy succeder : c est à dire le fait vray1 possesseur : tellement que la possession de l’ancesseur est contenue en la personne du successeur sans aucun nouuel acte exterieur ou vorporel. Parquoy pour garder et coseruer ceste possession, que solo animo retinetur, il peut inteter le remede de coplainte en cas de saisine de nouuelleté, Au lieu de laquelle complainte, ainsi nommee au pays de France, nous vsons generalement en Normandie, de la clameur de Haro, dont sera parlé cy apres-laquelle ie ne fay doute pouuoir estre pratiquée au lieu de ce bref. Et a lieu ladite regle, que le mort saisit le vif, entoutes successions, toutes sortes d’heritiers : foit d’ascendans ou descendans, soit de meubles tou immeubles : et mesmes en l’heritier institué par bestamentisuiuant l’opiniun de Rebuffi, disant n’y auoir raison de diuersité, et que laregle de la Coustumeest generale. quoy que die monsieur Tiraqueau autraité qu’il a fait sur ladite regle. Consequemment en faudroit dire autant de la femme pour la part qu’elle succede à son mary aux meubles et conquests, comme tient leditRebuffi . Combien qu’on peut diré au contraire, que la femme a part ausdits biens, non pas comme heritière, mais à droict de societé, et qu’elle doit demander sa part à l’heritier : fas qu’elle sepuisse mettrd empossession d’iceux de son authorité, comme si elle en estoit saisie par lamort du defunchiOr. combien que le mort saisisse le vif, comme il a esté dit, toutes fois l’heritier sans apprehésion actuelle n’est pas tenu de respondre aux legataires et crediteurs dudit defunctCar il peut renoncer à la succession, qu icelle recuëillir par benefice d’inbentaire : et n’y a aucuns heritiers necessaires en ce Royaume. Et sile plusiprochain renonce, lasaisine sera continuee au plus prochain d’apres, qui voudra apprehender la succession : ainsi que ledit Rebuf. dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris.


1

ADDITIO.

Vray possesseur.

Le Commentateur semble du tout approuuer, et suiure l’opinion de Rebuffi tenant que ceste maxime, le mort faisit le vif, etc. a lieu en tout heritier tant actius que paPiuë. Ce sont les termes dont il vse, et que telle possession est vraye, rciettat l’opinion deM. Tiraqueau . Mais qui est ce qui ne iuge que ceste possession n’est pas vraye, boc et, naturelle, laquelle, à le bien prendre, et selon l’etimologie b, est vera possesdio. De manière quand on pretend commencer par laseule ciuile possession, on n’y paruient que par vne fiction, et encores ce ne peut estre accomplr, sans l’aide de quelque moyen corporel et natutel, comme par la veuë de la chose presente, deposition en main neutre de la chose achetee, tradition des clefs, et lettres, et retention d’vsufruicte, et cesteciuile, haber plurimum iuris, facti vero non expers. Mais la possession dont est à present question, est mérement phantastique, consistant en la seule imagination de l’entendement, non causee, et procrée d’ailleurs, Pourquoy a Doct. Datiua, et tiuilissimaà dititur. Quis igitur eam veram possestionem appellet : nisi qui haeredem. necessario fatiat illum, qui hares esse nolit, necvllirei hareditariae sese unquam immistuit : Si, exempli gratia, mortuo parre, ilatim filius, qui alioquin damnosam hareditatem adire recuset, res hareditarias verè adejius, et posudere ci seatur, semper quidem heres sit, oportet. Semel enimhaeres, ett. Quo quid magis iniquum, et a moribus nostris Gallitanis alienum diti, et togitari qucatè lnsententiamigitur D. Tiraquelli e, virivndecunque doctisimi et pratci senatoriam dignitatem, ab omnibus suspiciendi, pedibus at manibus vliro discedamus.


3

Te donne plege.

Les pleges et cautions qui se baillent en cebref, et autres brefs et clameurs coustumieres, ne sont que de solennité, et ne respond le Sergent qui les re çoit de ce qui peut estre iugé par l’issue du procez.3


3

ADDITIO.

Ce seroit chose non seulement frustre, mais illusoire, si l’obligation d’vniel plege estoit vaine et sans effect. Aussi elle semble estre comme stipulation Pretoriale : consequemment iudiciale, cautionnale on commune : quelibet vero promissotem suum obligat, hoc enim agitur in huiusinodi stipulationilus, ei quis cautior sit, et securior, interposita stipulatione ;, et cautione secuta. Sile plege est oblige, en consequence vient l’obligation du Sergent qui la receuë, non cuutat igitur, aut siet obugationi.


5

Comme de nouuelle dessaisine.

C’est à sçauoir quant à l’exploit, la sequestration et la veuë, et non pas quant à ce qui est particulier au bref de nouuelle dessaisine, comme qu’on n’y peut appeler garant, qu’il ny a qu’vne exoine, et une defaute, et que le delay de séruice d’ost, et de priuilege de croix n’y a lieu.


6

Qu’ils n’ayent ce recognoissant.

dedans le xxi. an de leur aage, qui est appellé l’an profitable, à eux ottroyé pour rappeler les saisines de leurs ancesseurs.


7

En son nom.

Generaliter quisquis omnino nostro nomine sit in possesiione veluti procurator, hospes, amicus, nos posaidere videmur. I generaliter. ff. de acqui pos.


8

Ou en telle manière.

Veluti in precario. quod morte finitur. l. cum precario. ff. de preca.