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De bref de mariage encombré. Chap. VII.

La Coustume.

Lconuient apres voir de bref de mariage encombré : de quoy la femme doit faire clameur dedans an, et iour apres la mort de son mary qui l’encombra. Car s’elle laisse pafser l’an et iour, on ne luy respondra plus par enqueste de bref.

L’en doit sçauoir que l’en encombre le mariage de sa femme, quand il fait, en quelque manière que ce soit, qu’elle en est dessaisie, mesmes selle le vendoit : s il n’est gaigné vers elle par loy de bataille, ou par recognoissace. Car se concorde en estoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenuë à la garder. Car dés ce que la femme est en la pooste de son mary, il peut faire à savolonté d’elle, et de ses choses, et de son héritage. Et elle ne peut rien vendre tant comme il viue, ny encombrer en derrière de luy, qu’il ne puisse rappeler. Mais elle ne peut rappeler ce qu’il fait, ny estre ouye tant qu’il viue, en derrière de luy. Mais ils doiuent estre ouys ensemble de toutes les choses qui appartiennent à elle.

L’en doit sçauoir que de mariage encombré doit le bref estre fait en ceste forme. Se M. te donne plege de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné, qu’il soit aux premieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir se la terre que T. luy deforce, est de son mariage, ou son héritage qui luy. soit escheu : et sçauoir que G. son mary qui mourut en cest an la luy encom bra, et comment. La terre soit veuë dedans ce, et soit en paix.

Ceste veuë ensuit la manière de nouuelle dessaisine : mais garant y peut estre appele.

S’aucun vend l’héritage de sa femme qui luy estescheu de ces ancesseurs, iaçoit ce qu’elle n’en eust la saisine, elle aura dedans l’an et iour de la mort de son mary, la saisine qu’il luy encombra.

S’aucun rappelle par la raison de sa femme, terre qui soit venduë, par ce qu’elle est du lignage de celuy qui la vendese le mary la vend apres, la femme la pourra rappeler apres sa mort, comme mariage encombre. Car le mary n’eust peu rappeler lavente pour luy, mais à sa femme : et pource ne la rappelle il pas pour luy, mais pour sa femme.


Au chapitre De bref de fief lay et d’omosne.

P Vuis qu’aucun a encombré le mariage de sa femme, il peut viure auec elle quarante ou cinquante, ou soixante ans : et en l’an qu’il mourra, elle pourra rappeler tout ce qu’il encombra de son mariage. Car tant comme le mary vit, elle ne le peut rappeler : car elle ne seroit de rien ouy sans son mary.


La Cour de Parlement.

L A Cour toutes les chambres assemblees, en deliberant le procez pendant en ladite Cour, entre Marie de Cerisey dame de Fauguernon demanderesse à l’interinement de certaines lettres Royaux par elle impetrees, tant en forme de mariage encombré, que de rescissio de contracts d’une part. et Artur de Mane-ville sieur du lieu defedeur d’autre : pour raiso de la terre et baronnie de la haye du pays, venduë par defunct Gaston de Brezé, mary. d’icelle Damoiselle à defunct Guillaume de Mane-villepere dudit defendeur, en l’an cinq cens et onge : Pource quepuis aucun-temps en ce pays et ressort de la Cour, les Iuges Praticiens et Aduocats estoient en grande difficulté de la forme et manière d’entendre, interpreter et iuger le brefdemariage encombré contenu en la Coustume du pays : aussi en grande incertitude de la validité ou inualidité des contracts et alienations, que les maris font des biens de leurs femmes de leur consentement, et lesdites femmes de l’authorité et consentement de leurs marls : Afin que tels doutes cessent et soient mis en quelque certitude, pour euiter et fuir tels procez quis en pourroient sourdre en ladite Cour : pareillement mis en deliberation ladite matière de bref de mariage encombré, et contracts des alienations des biens des femmes mariees : a arreste et conclu en son registre les choses qui ensuiuent, pour diffinir et iuger lesdites matières le cas offrant, selon qu’il est cy apres contenu et declaré. Le tout par prouision, et iusques 2 ce que par le Roy, ou ladite Cour, pour aucunes causes et cosiderations qui pours royent de nouueau suruenir, autrement enait este ordonné.

Premierement que le bref de mariage encombre estivne voye possessoire cquipollente et quasi conforme à vne reintegrade, ou bref de nouuelle dessaisine, comme dit le texte de la Coustume. Et se doit prendre par la femme dedans l’an et iour du decez de son mary, pour estre remise en la possession de son bien, ainsi qu’elle estoit lors de son mariage, et au temps qu’elle fut desaisie : soit par alienation faite par sondit mary sans le consentement d’icelle, ou par elle sans le consentement de sondit mary, ou autrement sans son gré vouloir et consentement. Car le bref ne s’entend, et n’alieuquand les mary du consentement de sa femme, ou sa femme de l’authorité du mary vendroit et alieneroit le bien ou héritage de sa femme. Et esdits cas a’esttconclu et arresté lesdits contracts de vendition ou alienation estre bons 8 vallables : cesssans minorite, dol, fraude, deception d’autre moine de iuste prix, forces, menaces et craintes, que possint cadere in contantem virum. Solus enim metus reuerentialis non sufficeret.

Item ledit arrest et conclusion s’entend tam in bonis dotalibus, parapbernalibus, quam patrimonialibus siue profectitiis que obueniunt uxori, post matrimonium contractum, et durante aut constante matrimonio : siuc per succestionem, siue per donationem, aut alian s : etiam si pecunia que proueniret ex illis contractibus, non fuerit versa in utilitatem uxoris.

Item és cas d’alienation des biens dotaux qui se feront par le mary, comme dit est, du consentement de la femme, ou par ladite femme de l’authorité de son mary, ubi pecunia non probaresur gersa in utilitatem uxoris : et essemus extra casus speciales comprebensos iniure, in quibus licitum est marito vende. re etalienare dotem : audit cas, la femme aura sa recompense du iuste prix que sondit dot aura esté vendu : à prendre sur les biens du mary du ioundu contract de mariage, ou celebration d’iceluy. Et où ladite femme ne pourroit auoir sadite recompense sur les biens de sondit mary, pourra in sub. sidium s’adresser contre les detenteurs de sondit dot. Auquel cas sera en Poption desdits detenteurs, de laisser à ladite femme sondit dot, ou luy payer le prix que sonmaryen auroit receu de ladite alienation.

Et quant aux biens patrimoniaux desdites femmes qui leur vienent apres le mariage contracté, ou durant iceluy, par donation, succession, ou autrement, en cas d’alienation desdits biens faite par la femme et le mary ensemble, comme dessus est dit, la femme en aura aussi recompense sur les biens de sondit mary. Mais l’hypotheque prendra seulement pié du iour de ladite alienation. Idem contra detentores dictorum bonorum paraphernalium, ubi ageretur in subsidium.

Pareillement si le mary reçoit le racquit des rentes hypotheques appartenans à sa femme, de ceux qui doiuent lesdites rentes, la femme pourra prendre bref de mariage. encombré contre ceux qui en font le racquit : lesquels nonobstant iceluy racquit seront condamnez au principal d’icelles rentes, et au payement des arrierages depuis l’introduction du procez : sauf leur recopense contre les heritiers du mary. Et fut ainsi iugé par arrest doné le premier iour de Iuil. 1524. entre Catherine de sainct Laures vefue deM. Pierre l’amy d’vne part, et Pierre Porce d’autre. Peut aussi la femme en ce cas au lieu dudit bref, obtenir madement de Iustice, pour faire refaire sur le registre les lettres de la rente racquittee, qui ont esté renduës quittes et casses, appelé celuy qui estoit obligé à ladite rente : lequel en cas de contredit souffrita semblable condamnation, ainsi que fit Iean le Preuost Sieur de Coman-ville, contre Catherine Pan, vefuc de a MGuillaume Henry, par arrest donné le 10-de Ianuier. 1547. Et ce quant aux rentes dont le mary receuroit le racquit, sans le consentement ou en derrière de sa femme. Mais si le raquit en estoit receu par le mary et sa femme ensemble, elle en auroit recompense sur les biens de son mary apres sa mort. Etsurce fut donné arrest le 23. d’Aoust 1546. entre Marguérite le Normat vefue de defunct Nicolas de S. Morice d’vne part, et Marion de S. Morice seur et heritière dudit defunct d’autre. Par lequel fut dit que sans diminution du douaire d’icelle le Normant, ne de sa part, qu’elle auoit aux meubles et conquests dudict defunct, la remploite par elle demandée de ce que ledit defunct auoit receu du principal des rentes à elle appartenans, seroit prinse et portée sur la part des conquests, reuenans à ladite de S. Morice : si tant se pouuoient estendre lesdits conquests. Et au cas qu’ils ne pourroient suffire, seroit le surplus de ladite remploite prins et porté sur les heritiers du propre dudit defunct, iusques à ce que remboursement eust esté fait, du receu par ledit de S. Morice. Et par autre arrest donné le 14. de May 1529. entre la vefue de defunct Alexis Bulletot d’une part, et les hoirs d’iceluy d’autre : fut dit que ladite vefue auroit sur lesdits hoirs, continuation de dix liures de rente à elles données en mariage, dont sondit mary auroit receu le racquit, auec payement des arrierages d’icelle, à conter dés le iour du trespas dudit maryenoobstant le contredict desdits hoirs, disans que ladite vefue auoit recueilly le meuble de sondit mary, partant tenue de les garantir et acquitter : et que ladite rente vne fois estainte n’auoit peu reuiure, sinon du iour que ladite vefue les auoit requis de faire la remploite deladite rente, iouxte le contenu au traité dudit mariage. Ce que ladite femme n’auoit encores fait.