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De demande de douaire. Chap. VIII.

La Coustume aux chapitres De bref de douaire, et De loy qui est faite par record.

N deux manieres peut femme demander son douaire enuers ceux qui le tienent, ou par bref de douaire, ou par record, femme demande son douaire par bref, quand la manièré de la plainte est contenue au bref, et terminée par enqueste1. Bref de douaire est fait en ceste forme. Se M. te donne plege de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné, qu’il soit aux premieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir se T. son mary estoit faisi d’vne terre quand il l’espousa, qui est situce et assise à Valongnes : en telle manière que l’en peust et deust douere de quoy N. luy deforce son douaire à tort, si comme elle dit. Tien dedans ce la ve uë de la terre : et soit en paix.

Telle enqueste doit estre faite des paroles contenues en bref, si comme nous dismes en bref de nouuelle dessaisine. Apres ce, doit l’enqueste estre faite de la saisine que le pere ou la mere, ou l’ael ou l’aelle au mary de la feme auoyent au temps des espousailles : et s’ils furent au mariage, ou le pourchasserent. Et si la saisine deuoit descendre au mary par héritage apres le decez d’icelle gent, peut la femme demander douaire enuers ceux qui le tiennent : iaçoit ce que le mary n’en fut onques en faisine.

Et si deuons sçauoir que garant peut estre appelé en ce plet comme en bref de mariage encombré.

Par le record de ceux qui furent aux espousailles peut douaire estre reclamé et defendu : pourtant que le douaire fust determiné de chaatel, ou d’vne piece de terre.

En ce record amour et lignage ne peuuent pas estre saonnez. Car à mariage faire demande-l’en specialement les parens et amis. Et aucun de ceux qui y furent presens, ne peut estre osté du record : sil n’est communement mal renommé de tricherie. Aperte hayne aussi doit estre ostée de toute loy où il y a serment. Et iaçoit ce que femmes ne doyuent estre ouyes en aucune de ces loix, ne leurs tesmoignages receus : non pourtant elles sont ouyes en record de mariage.

laçoit ce que tous ceux qui furent au mariage, puissent estre nommezu record, et que Iustice doye faire semodre tous ceux qui sont nommez d’vne part et d’autre : non pourtant il n’y en doit pas auoir plus de douzermais les mieux creables, et les moins souspeconnez, doiuent estre retenus iusques à douze. Et ce que les sept recorderont, doit estre gardé : mais qu’ils soyent tels qui soyent prins par sermet qu’ils diront voir. Ce record a nature d’enqueste, et se tient l’en a ce que la greigneure partie des recordeurs à dit.

Ce record ne doit estre fait fors du mariage, et des conditions qui y furent mises. Mais aucunhomme ou aucune femme ne peut par record de mariage rappeler le fief qui à son ancesseur fut baillé en mariage, contre celuy qui le luy bailla, ne contre ses hoirs. Car les hoirs à ceux qui font le mariage, ne sont pas tenus à respondre par record de mariage du fait à leurs ancesseurs. Mais ceux qui tiennent le fief qui fut baillé en héritage à eux ou à leurs ancesseurs, peuuent auoir le record du mariage, pour se defendre enuers ceux qui demandent, ou enuers leurs hoirs. Pource doit-l’en sçauoir qu’entre les personnes qui firent les conuenans du mariage, doit courir record du mariage, pour les tenir s’aucune des parties la demande. Et entre leshoirs a-il lieu à defendre celuy qui tient : mais les autres3 ne le peuuent pas auoir qui demandent ce qu’il tient.

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Par enqueste.

Par ce texte appert que douaire coustumier se demande par bref, et se termine par enqueste : et douaire prefix ou limité, se demande par record’contre ceux qui le promiret. qui est par preuue de certains1. Toutesfois scomme dit la gloses on vse plus communement de present, quand il n’y a promesse de douaire determiné que la vefue fait conuenir par action les tenans des héritages où elle pretend douaire, a fin que par eux luy soit baillee possession et saisine verbal d’iceux, pour en faire lots et partages : afin d’auoir son douaire. Et s’il y a contredit et doute d’aucune chose, la preuue s’en peut faire par lettres, ou par tesmoins de certain, ou par enqueste, ou par record.


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ADDITIO.

Ceste preuue par record de mariage, n’est, à le bien prendre, vne preuue de cettain, que vulgairement nous appelons preuue estroite, en laquelle peut suffire le tesmoignage de deux, non reprochables rapportans le fait : suiuant la disposition du droict. Ces tesmoins sont suiets à toutes reproches, comme de suiettion, procuration, et patrocination, garant, ayant interest, parent, heritier presomtif, ennemy, et autres telles espèces de teproche. Mais en ce record, la preuue ne peut estre faite par deux, encores qu’ils fussent hors et maieurs ( comme l’on dit ) de toute exception, et que vniformement ils rapportassent le fait. D’autant qu’il est requis y en auoir iusques à sept, et que la plus grande partie de ce nombre dispole et verifie l’intention du produisant, en quoy pour le moins, quatre doiuent concurrer au faict : et s’il estoit rapporté par nioindre nombre, la preuue seroit defaillieà faire. Car la forme est prescripte par la Coustume. D’ailleurs pour autre notable difference, tels tesmoins de record, sont hors de toutes les espèces de saon, etreproche cu de ssus deduicts. et dit le texte, que le tesmoin de ce record ne peut estre osté, s’il n’est communement mal renommé de tricherie, c’est à dire de dol, calomnie, et malice. Tellement qu’on peut legitimement tenir, que ceste façon de preuue est vne tierce espèce, outre, et par dessus les preuues d’enqueste, et de certain.


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Mais les autres.

Cecy veut dire qu’entre ceux qui firent les conuenans du mariage. le demandeur aussi bien que le defendeur peut auoir ce record. Mais entre leurs hoirs il n’y a que le defendeur qui le puisse auoir. Toutesfois la glose dit y auoir iugé d’Eschiquier de l’an 1420. au contraire, et que record de mariage peut courir et auoir lieu entre autres personnes que ceux qui en firent les conuenans.


4Voyez cy dessus ce qui est dit de douaire au Tit. Des droicts que gens mariez ac-quicrent, etc.