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La Coustume aux chapitres D’enqueste de douaire, de vefueté dhomme, et De bref de fief lay et d’omosne.

Es terres qui sont baillees en douaire feulent enquestes estre faites : umeis que le plet en soit commencé dedans l’an et iour1 que la femme fut morte, qui les auoit en douaire. Et ceux-la en doiuent auoir la possession, desquels elle fut prinse, s ils n’en ont eu eschange aduenant. Et doit l’en enquerir se la femme, de quelle mort2 l’en demande la terre, l’eust en douaire par la raison de son mary : et sçauoir si celuy qui la requiert, est le ppchain hoir à celuy, de quelle possessio3 le douaire fut fait. S’il en a eu eschage par celuy qui garatir luy deust, la terre du douaire remaidra à celuy. qui l’eschangea. Tout douaire qui est encombré par le fait ou par la negligence de la femme, peut estre rappelé si comme nous auons dit, qui que le tienne.

Aussi doiuent etre rappelez les fiefs qui ont esté encombrez au temps que les hommes les tenoient par leurs vefuetez. Car ils n’y auoyent point d’héritage.

Coustume est en Normandie dés pieça que s’un homme a eu femme, de qui il ait eu enfant qui ait esté vif, iaçoit ce qu’il ne viue, mais toute la terre qu’il tenoit de par sa femme au temps qu’elle mourut, luy remaindra tant comme il se tiendra de marier. Quand il sera mort, ou quand il sera marié, la terre qu’il tenoit par la raison de la vefueté, reuiendra aux hoirs à la femme, à qui elle deuoit eschoir de sa mort. Et s’il l’encombra au temps de sa vefueté enqueste en soit faite.

Et se l’en nie qu’il n’eust onques enfant vif de la femme, soit enquis par les gens du voiliné4 où il dit que l’enfant fut ne, soyent hommes ou femmes, que l’en croit par aucune raison qu’ils en scachent la verité : mais qu’ils ne soyent pas fouspeconnez, parquoy ils doyuent estre ostez de l’enqueste.

Se l’en dit que celle qui est morte, ne fust pas sa femme, enqueste en soit faite sçauoir s’il l’eut à femme par le consentement de saincte eglise, au temps. que elle mourut. Et s’il est mis à non sçauoir, il remaindra sans l’héritage qu’il deuoit tenir par vefueté, S’il ne prouue que la morte estoit sa femme. Et s’il offre à prouuer que la morte estoit sa femme, il doit estre ouy et enuoyé à la Cour de saincte eglise. Et s’il le peut prouuer dedans l’an et iour5, il tiendra la terre de sa femme par la raison de la vefueté. Et ce doit estre gardé d’enqueste et de preuue de mariage, se l’en nie le mariage6.


1

Dedans l’an et iour.

Ceste voye est possessoire seulement : mais apres l’an et iour on se pourroit pouruoir par clameur de loy apparente.


2

De quelle mort.

c’est à dire, par la mort de laquelle.


3

De quelle possession.

c’est à dire, de la possession et des biens duquel.


4

Du voisiné.

Quia filius ishaberi debet qui vicinis scientibus in domonatus est, et filius agnitus et habitus ab ambobus coniugatis, et communiter filius nominatus est l. filium. ff. de lis qui sunt sui vel alie. in.


5

Dedans l’an et iour.

Pource que ceste question doit estre terminee en Cour d’eglise dedans vn an et iour : comme il est dit au liure de la Coustume au chapître D’empesche de succession, transcrit cy dessus au titre De la iurisdiction secul. et ecclesiast.


6

Se l’en nie le mariage.

Il semble par cecy qu’en tous cas ou le mariage est nié, il faille. renuoyer les parties en Cour d’eglise pour en faire la preuue. Toutesfois selon l’opinion deBartol . ce se deuroit entendre quand le doute suruient sur la validité du mariage : autrement s’il estoit question du faict du mariage tant seulement le Iuge seculier en pourroit cognoistre.