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Au Style de proceder.

Ombien que par le texte du Coustumier, Haro ne soit pas permis, à fin heredital possessoire, mais seulement pour mal. façons : toutesfois il en est ainsi vsé et pratiqué 1 : pource qu’aucunefois vns homme soudainement peut dessaisir et depossider vn autre-et ne peut pas celuy pu’on deposside, à l’heure recouurer le Iuge qui est capable de recognoistre de la cause, pour auoir sa prouision, ne mesmes le sergent : pourquoy il appelle l’aide du Prince2, et crie Haro. Lequel Haroainsi crié, la partie doit cesser de son entreprinse. Et S’aucune chose il fait apres, c’est par attentat : et doit estre reparé tout ce qui depuis la clameura esté fait, par le benefice du Procureur du Roy, quand y il a sur ce information suffisant : et la partie qui a attenté estre de l’attentat condamnee en amende. Et conuient deuant qu’aucun des parties soit en rien receu, qu’il baille plege3, l’un de poursuyr, et l’autre de defendre, et tous deux d’estera, droit, puis qu’il y a Haro.

Le bref de nouuelle dessaisine et ceste clameur de Haro sont d’vne mesme nature, et se conduisent par semblables procedures : et rendet les choses descordables sequestrees4 et en main de Iustice, lusques à ce que par Iustice la possessio en soit reduë à aucun, ou que prouision soit adiugée en la matière.


1

Pratiqué.

Par le bref de nouuelle dessaisine estoit pourueu de remede aux simples gens impuissans de resister, pour recouurer leur possession à eux tollue par la force des puissans honmes. Depuis la clamenr de Haro a esté pratiquee et receué en vsage. pour garder sa possession, et la defendre contre la violence des plus forts. L’un est introduit pour vne leuee de fruicts emportée : l’autre pour empescher qu’elle ne soit emportee. Illud recuperandae, hoc retinendae postessionis interdictum : quod’est duplex, scilicet quia in eo par vtriusque litigatoris conditio est : et terque tam rei quam actoris partes sustinet. Combien qu’aucunesfois le Haro se crie par celuy qui veut prendre et apprehender quelque possession : lequel preuoyant qu’il n’est pas le plus fort, interiette ladite clameur pour paruenir à ladite possession. Et se pratique non seulement és choses prophanes, mais aussi és prinses de possession des benefices ecclesiastiques, et des disies prediales, pour en faire la possession descordable par deuant le Iuge Royal. Mais Haro ne peut estre crié, ne l comme on dit en Francey complainte formée contre un Sergent, ou autre Officier publique, pour quelque exploit par luy fait par authorité de Iustice : sinon qu’il fist preiudice à la iurisdiction d’autruy, ou que par ledit exploit il vousist s’attribuer la iurisdiction appartenant à autruy.


2

L’aide du Prince.

Ce cry de Haro a prins fon origine de Rou ou Rollo premierDuc de Normandie, qui fut Prince seuère et de si grade iustice, que de son temps les laboureurs laissoyent aux champs leurs charrues et autres outils à labourer, sans crainte des larrons. Et long temps apres ne fut trouué en Normandie qui emblast, ne tollust le bien d’autruy : de sorte qu’apres sa mort les gens à qui on faisoit quelque force, se prenoyent à crier Harou ou Haro, comme regrettans leur bon Prince, et l’appelans à leur aide. Et a tousiours depuis esté maintenué estre coustume. Paul Æmyle à la fin du troisieme liure de son histoire fait mention de ce cry : faisant le conte, Qu’apres le mort de Guillaume le Bastard Roy d’Angleterre, et duc de Normandie, ainsi que l’on portoit son corps en sepulture, il y eut vn poure homme, sur la terre duquel ledit Guillaume auoit fait bastir le temple où l’on portoit ledit corps, sans en payer le prix, lequel se vint ietter au milieu de la pompe funebre, criant en ceste sorte, Qui regna oppressit armis, me quoque metu mortis hactenus oppresiit. Ego iniuriae superstes pacem mortuo non dabo. In quem infertis itum hominem locum, meus est. In alienum solum inferendi mortui ius nemini esse defendo. Sin extincto tandem indionitatis authore viuit adhuc vis, Rollonem conditorem parentémque gentis appello, qui legibus ab se datis, quam cujusquam iniuria, plus unus potest, pollétque.


3

Qui baille plege.

Ce plege respond de ce qui sera iugé et sententié par Iustice, par l’issue du Haro.


4

Sequestrees.

Toutesfois la clameur da Haro de soy ne sequestre iusques apres les pleges baillez : et que le sequestre soit declaré par le Iuge auec cognoissance de cause. Car tout Haro ne sequestre pas. Mais le bref de nouuelle dessaisine de sa nature sequetre la leuee ia emportee, et le fons pour l’aduenir.