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François premier. 1530.

Q V’il ne sera receu aucune complainte1 apres l'ans 2 tant en matieres prophanes, que beneficiales : si non qu’il apparust esdites matieres beneficiales le defendeur n’auoir titre apparent3 pour iustifier sa possession.


1

Complainte.

Au lieu de ce qu’au pays de France on vse de complainte en cas de saisine et de nouuelleté, nous vsons de Haro en Normandie., Toutesfois ce mot de comt plainte est general : et comprend aussi la reintegrande : qui est en ce pays le brefde nouuelle dessaisine, lequel aussi n’a lieu apres l’an et iour, comme il a esté dit cu dessus.


2

Apres l’an.

En matieres beneficiales l’an doit estre du iour de la prinse de possesson du benefice, et non pas de la mort ou vacation. Et encores en Normandie où les de ports ont lieu, l’an du deport ne doit estre conté, mais fait à deduire : pource que durant iceluy l’Euesque iouyt des fruicts du benefice, et non pas celuy qui en a esté pourueu parquoy ne peut estre troublé, puis qu’il ne iouyt.


3

Titre apparent.

Beneficium enim ecclesiasticum non potest licite sine canonica institutione obtineri. Toutesfois par ce texte, il suffit au possesseur auoir titre apparent ou coloré pour debouter le complaignant apres l’an : ainsi qu’apres trois ans, par le decret de pacificis possessoribus en la pragmatique sanction.