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Charles vij. et Charles viij.

O Rdonnons qu’és causes tant de nouuelle dessaisine, doléance, qu’autres. prouisions dont les exploits portent le cas, les parties dés ce que la iournee et l’adiournement sera escheuë, et apres la presentation faite, soyent prests de plaider leurs causes, sans demander delay en la matière. Car en icelles matieres les parties doyuent etre instruites de leurs faicts.

Item ordonnons, si aucunes complaintes contiennent adiournement1. que les executeurs d’icelles ne procedent à sequestration reale des choses contentieuses : ains facent ledit adiournement par deuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, ou est commise : lesquelles parties ouyes appointeront sur le faict dudit sequestre, ainsi qu’il appartiendra par raison.


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Adiournement.

Le texte originel dont est extrait cest article, qui est le lax ; article des ordonnances du Roy Charles septieme faites en l’an 1454. contient releuement au lieu de ce mot, adiournement. Et depend de l’article prochain precedent, qui parle des releuemens, que les complaignans, apres auoir fait executer leurs complaintes, et sequestrer la chose contentieuse, obtenoyent souuentesfois de ce qu’ils n’auoyent prins leur complainte dedans l’an et iour du trouble. Mais ledit article n’a esté icy ex trait ne receu en ce pays, pource que tels releuemens n’y ont lieu. Pour raison de quoy és ordonnances publiees en ce pays en l’an 1507. a esté changé en cest article le mot de releuement au mot d’adiournement. Et est l’intention de ceste ordonnance, qu’en matières de complainte ou Haro, encores qu’il n’y ait releuement, est defendu aux Sergens qui font les adiournemens, de proceder à sequestration reelle des choses contérieuses : et qu’elle ne se doit faire sans cognoissance de cause, et les parties ouyes. Laquelle sequestration est ordinairement defenduë de droict. Mais elle se fait par ces ordonnances en matieres possessoires, ne partes ad arma et rixam procedant. par la raison de la loy. aquissimum. ff. de sufruct. pourueu que l’une des parties n’ait possidé par an et iour : comme le contient le premier article de ce titre. Et se doit demander auant contestation en cause. Sequestration aussi peut estre faite pour autre iuste cause : comme quand il y a doute que le possesseur ne dilapide les fruicts. Qui est la cause pourquoy on establit commissaires aux choses criees