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François premier 1530.
Q Vant aux sequestres ordonnez par Iustice, seront tenus les parties dedans trois iours apres la sentence, conuenir de commissaires. Et apres lesdits trois iours passez1, soit qu’ils en ayent conuenu ou non, seront tenusa les possesseurs ou detenteurs des choses contentieuses, laisser la detention ou occupation des choses sequestrees, sur peine de perdition de cause.
Et pour le restablissement des fruicts2, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce qu’il aura prins desdits fruicts : et selon leditf rapport faire le restablissement promptement, sur peine de semblable perdition de cause.
Et sera neantmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer3 de la quantite et valeur desdits fruicts outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire : au peril toutesfois de l’amende ordinaire enuers nous, et autant enuers la partie, contre celuy qui succombera.
Restablissement des fruicts.
Les fruicts liquides perceus dedans l’an auparauant le trouble se doyuent restablir : et de ceux qui ne sont liquides on doit bailler caution. Et ne se doit adiuger la recreance auant le restablissement : fil n’y a iuste cause pourquoy le restablissement ne se puisse ou doyue faire.
Informer.
Apres qu’il aura obtenu gaing de cause : pource que plustost il n’y a interest, et que telle preuue empescheroit le procez principal.Rebuf .