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Charles vi. 1498.

Q Vand aucune complainte sera fournie1 soit en matière beneficiale. cecclesiastique ou prophane, nos Iuges, soyent presidens conseilliers ou autres nos officiers qui auront cognu de la matière, leurs enfans ou parens2, ne pourront estre commis au regime et gouuernement de la chose. Mais seront tenus commettre autres gens notables, non suspects ne fauorables à l’vneni à l’autre des parties, à moindre frais que faire se pourra, sur peine de fuspension de leurs offices, et autre peine arbitraire.

De l’office desdits Commissaires cy apres vn titre à part.


1

Sera fournie.

Fouinissement de complainte n’est autre chose que le restablissement des fruicts, dont est cy dessus ordonné, et l’apposition de la main du Roy.


2

Parens.

C’est à dire consanguins par la commune manière de parler. Ce qui se doit estendre iusques aux affins : pource que telles gens seroyent difficiles à contraindre à rendre conte, pour la faueur des Iuges : et ques les Iuges leur pourroyent taxer salaire excessif.