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Charles vij. 1494.

A Vons ordonné et ordonnons que d’oresenauant ne soyent baillees lettres à nos Chancelliers pour conduire le petitoire et possessoire, en matière de bref de nouuelle dessaisine1, ensemble. Et si par inaduertence aucunes lettres estoyent ottroyces au contraire, que les Iuges n’y obeysent en aucune maniere. Et voulons que les impetrans d’icelles soyent punis d’amende arbitraire.

Et pource que les matières de nouuelle dessaisine et clameurs de Haro, qui sont matieres possessoires, doyuent estre traitees et decidees le plus bref et promptement que faire se peut ( car apres les parties se bon leur semble peuuent proceder sur le petitoire ) et que par les fuites et delays que les parties prennent en telles matieres, et par la longueur des plaidairies les procez sont immortels, et les héritages sequestrez souuent en tournent en ruine et desolation : dont viennent et peuuent venir tressouuent dommages à nous et à la chose publique de nostre Royaume, et à tous nos suiets : et aussi puis aucun temps en ca on a prins vne forme esdites matieres de nouuelle dessaisine, que l’en ordonne examen de tesmoins estre fait sur la recreances combien qu’en telles matières les parties se puissent expedier par titres : dont les procez sont mout retardez, et les parties grandement endommagees : Nous voulans pouruoir ausdits inconueniens, auons ordonné et decerné, ordonnons et décernons que d’oresenauant en toutes telles matieres de nouuelle dessaisine et de Haro, afin que les choses sequestrees ne viennent en ruine et desolation, ainsi qu’elles ont fait le temps passé, la recreance et iouyssance des choses contenticguses sera adiugée par les lettres et titres des parties, sans les mettre sur ce en aucune preuue : sinon que ce soit cause ou il n’y ait nulles lettres ne titres : et que sans preuue de tesmoins ne puisse estre expedice en recreance.


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En matière de bref de nouuelle dessaisine.

Le texte originel dont ceste ordonnance est extraite, contient, en matière de nouuelleté : qui seroit plustost Haro, ou interdict retinendae possessionis, que bref de nouuelle dessaisine, qui est interdict recuperandae. Et semble ceste ordonnance estre fondee en meilleure raison en matière de Haro, pource qu’en ce cas celuy qui voudroit conduire le pétitoire, seroit contraire à luy mesme : entant que par le Haro il se dit possesseur, et en intentant le petitoire il renonceroit à sa posselsion, quia et ciuilis et naturalis ratio facit, ut alius possideat, alius à posiidente petat. Et partant sont voyes incompatibles. Mais il n’est pas ainsi au bref de nouuelle dessaisine de la part du demandeur et porteur du bref : neque in interdicto adipiseendes Et pour ceste causeRebuf . limite en iceux ceste ordonnance et dit que le possessoire et petitoire y peuuent estre conduits ensemble, par l’opinion de plusieurs Docteurs.