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François premier 1539.
N Ous defendons à tous nos Iuges de faire deux instances separces sur la récreance, et maintenue1 des matieres possessoires : ains voulons estre conduites par vn seul procez et moyen : comme il est contenu és anciennes ordonnances de nos predécesseurs sur ce faites.
Et seront toutes instances possessoires de complainte ou reintegrande, vuidees sommairement, les preuues faites tant par lettres que par tesmoins, dedans vn seul delay arbitre au iour de la contestation, et sans plus y retourner par lettres de nos Chancelliers ni autrement.
Maintenue.
Maintenant est le plein possessoire, lequel doit estre vuidé par les lettres et productions des parties, sans soy arrester à la recreance, fi faire se peut : si non et en cas de delay doit estre fait droict sur ladite recreance.