Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De matieres possessoires en general, cs de la forme de proceder en icelles. Chap. XII.

Loys Hutin en la charte aux Normans.

E nous ou nos successeurs voulons au temps à venir acquerir, ou dire à nous appartenir aucuns droicts de rente, ou de possession, qui ait esté possidee par aucun de nostre duché de Normandie, par an et iour paisiblement, la cause ou negoce soit termince d’orenauant selon la coustume du pays : la possession demourant franchement par deuers iceux possesseurs, nonobstant vsage au contraire.

Et s’il est doute sçauoir se le possesseur a possidé par an et iour, la chose requise, la question pendant d’icelle possession, icelle mesme chose sera gardee en nostre main, comme souueraine : iusques à tant qu’il ait esté cognu d’icelle possession, et diffiny. Et s’il est trouué finalement qu’il ait icelle possession possidee par an et iour : la possession luy remaindra paisible : et le iugement de la proprieté sera fait et demené, si comme deuant est dit.

Par cecy le Roy ne veut et n’entend plaider saisy contre son suiet cognu estre possesseur par an et iour de la chose contentieuse. Mais s’il y a doute sur le faict de la possession, le Roy pendant le doute demourra saisy, comme par main souueraine. Laquelle tant en ce cas, qu’entre autres personnes, n’oste point la possession à celuy qui l’a : ains est introduite principalement pour conseruer et garder à chacun son droict. Et ne s’appose que verbalement aux choses incorporelles, et vaut autant que la reale aux choses corporelles. Et soit noté que le suiet ne peut interietter clameur de Haro, ou scomme on dit en Francey former complainte contre le Roy ou son seigneur duquel il est iusticiable : ains se doit pouruoir par requeste par deuers le Iuge pour implorer son office. Aussi la complainte seroit mal intentee pour denegation du droict du Roy. Car le Roy est celuy qui garde et maintient ses suiers : et n’est conuenable qu’il demande de luy mesme estre maintenu et gardé contre eux. D’autre part la cOplainteou Haro suppose trouble, qui ne luy peut ne doit estre fait par ses suiets.


François premier. 1530.

Q V’il ne sera receu aucune complainte1 apres l'ans 2 tant en matieres prophanes, que beneficiales : si non qu’il apparust esdites matieres beneficiales le defendeur n’auoir titre apparent3 pour iustifier sa possession.


Charles vij. et Charles viij.

O Rdonnons qu’és causes tant de nouuelle dessaisine, doléance, qu’autres. prouisions dont les exploits portent le cas, les parties dés ce que la iournee et l’adiournement sera escheuë, et apres la presentation faite, soyent prests de plaider leurs causes, sans demander delay en la matière. Car en icelles matieres les parties doyuent etre instruites de leurs faicts.

Item ordonnons, si aucunes complaintes contiennent adiournement4. que les executeurs d’icelles ne procedent à sequestration reale des choses contentieuses : ains facent ledit adiournement par deuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, ou est commise : lesquelles parties ouyes appointeront sur le faict dudit sequestre, ainsi qu’il appartiendra par raison.


François premier 1530.

Q Vant aux sequestres ordonnez par Iustice, seront tenus les parties dedans trois iours apres la sentence, conuenir de commissaires. Et apres lesdits trois iours passez5, soit qu’ils en ayent conuenu ou non, seront tenusa les possesseurs ou detenteurs des choses contentieuses, laisser la detention ou occupation des choses sequestrees, sur peine de perdition de cause.

Et pour le restablissement des fruicts6, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce qu’il aura prins desdits fruicts : et selon leditf rapport faire le restablissement promptement, sur peine de semblable perdition de cause.

Et sera neantmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer7 de la quantite et valeur desdits fruicts outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire : au peril toutesfois de l’amende ordinaire enuers nous, et autant enuers la partie, contre celuy qui succombera.


Charles vi. 1498.

Q Vand aucune complainte sera fournie8 soit en matière beneficiale. cecclesiastique ou prophane, nos Iuges, soyent presidens conseilliers ou autres nos officiers qui auront cognu de la matière, leurs enfans ou parens9, ne pourront estre commis au regime et gouuernement de la chose. Mais seront tenus commettre autres gens notables, non suspects ne fauorables à l’vneni à l’autre des parties, à moindre frais que faire se pourra, sur peine de fuspension de leurs offices, et autre peine arbitraire.

De l’office desdits Commissaires cy apres vn titre à part.


Charles vij. 1494.

A Vons ordonné et ordonnons que d’oresenauant ne soyent baillees lettres à nos Chancelliers pour conduire le petitoire et possessoire, en matière de bref de nouuelle dessaisine10, ensemble. Et si par inaduertence aucunes lettres estoyent ottroyces au contraire, que les Iuges n’y obeysent en aucune maniere. Et voulons que les impetrans d’icelles soyent punis d’amende arbitraire.

Et pource que les matières de nouuelle dessaisine et clameurs de Haro, qui sont matieres possessoires, doyuent estre traitees et decidees le plus bref et promptement que faire se peut ( car apres les parties se bon leur semble peuuent proceder sur le petitoire ) et que par les fuites et delays que les parties prennent en telles matieres, et par la longueur des plaidairies les procez sont immortels, et les héritages sequestrez souuent en tournent en ruine et desolation : dont viennent et peuuent venir tressouuent dommages à nous et à la chose publique de nostre Royaume, et à tous nos suiets : et aussi puis aucun temps en ca on a prins vne forme esdites matieres de nouuelle dessaisine, que l’en ordonne examen de tesmoins estre fait sur la recreances combien qu’en telles matières les parties se puissent expedier par titres : dont les procez sont mout retardez, et les parties grandement endommagees : Nous voulans pouruoir ausdits inconueniens, auons ordonné et decerné, ordonnons et décernons que d’oresenauant en toutes telles matieres de nouuelle dessaisine et de Haro, afin que les choses sequestrees ne viennent en ruine et desolation, ainsi qu’elles ont fait le temps passé, la recreance et iouyssance des choses contenticguses sera adiugée par les lettres et titres des parties, sans les mettre sur ce en aucune preuue : sinon que ce soit cause ou il n’y ait nulles lettres ne titres : et que sans preuue de tesmoins ne puisse estre expedice en recreance.


François premier 1539.

N Ous defendons à tous nos Iuges de faire deux instances separces sur la récreance, et maintenue11 des matieres possessoires : ains voulons estre conduites par vn seul procez et moyen : comme il est contenu és anciennes ordonnances de nos predécesseurs sur ce faites.

Et seront toutes instances possessoires de complainte ou reintegrande, vuidees sommairement, les preuues faites tant par lettres que par tesmoins, dedans vn seul delay arbitre au iour de la contestation, et sans plus y retourner par lettres de nos Chancelliers ni autrement.


Loys xij. 1512.

P Our oster toute diuersité d’opinions, auons ordonné et ordonnons que la partie qui succombera és matieres possessoires de clameur de Haro, ou de bref de nouuelle dessaisine, esquelles y aura eu sequestre, sera condamnee és despens, dommages et interests et amende : si nostre Cour ne voit qu’en aucuns cas particuliers, pour cause raisonnable autrement se doye faire.

Ces mots ( esquelles y aura eu sequestre, et si notre Cour, etc. ) ne sont en l’ordonnance originelle. Et soit noté que ce qui est icy permis à la Cour, ne seroit loisible aux autres Iuges.



1

Complainte.

Au lieu de ce qu’au pays de France on vse de complainte en cas de saisine et de nouuelleté, nous vsons de Haro en Normandie., Toutesfois ce mot de comt plainte est general : et comprend aussi la reintegrande : qui est en ce pays le brefde nouuelle dessaisine, lequel aussi n’a lieu apres l’an et iour, comme il a esté dit cu dessus.


2

Apres l’an.

En matieres beneficiales l’an doit estre du iour de la prinse de possesson du benefice, et non pas de la mort ou vacation. Et encores en Normandie où les de ports ont lieu, l’an du deport ne doit estre conté, mais fait à deduire : pource que durant iceluy l’Euesque iouyt des fruicts du benefice, et non pas celuy qui en a esté pourueu parquoy ne peut estre troublé, puis qu’il ne iouyt.


3

Titre apparent.

Beneficium enim ecclesiasticum non potest licite sine canonica institutione obtineri. Toutesfois par ce texte, il suffit au possesseur auoir titre apparent ou coloré pour debouter le complaignant apres l’an : ainsi qu’apres trois ans, par le decret de pacificis possessoribus en la pragmatique sanction.


4

Adiournement.

Le texte originel dont est extrait cest article, qui est le lax ; article des ordonnances du Roy Charles septieme faites en l’an 1454. contient releuement au lieu de ce mot, adiournement. Et depend de l’article prochain precedent, qui parle des releuemens, que les complaignans, apres auoir fait executer leurs complaintes, et sequestrer la chose contentieuse, obtenoyent souuentesfois de ce qu’ils n’auoyent prins leur complainte dedans l’an et iour du trouble. Mais ledit article n’a esté icy ex trait ne receu en ce pays, pource que tels releuemens n’y ont lieu. Pour raison de quoy és ordonnances publiees en ce pays en l’an 1507. a esté changé en cest article le mot de releuement au mot d’adiournement. Et est l’intention de ceste ordonnance, qu’en matières de complainte ou Haro, encores qu’il n’y ait releuement, est defendu aux Sergens qui font les adiournemens, de proceder à sequestration reelle des choses contérieuses : et qu’elle ne se doit faire sans cognoissance de cause, et les parties ouyes. Laquelle sequestration est ordinairement defenduë de droict. Mais elle se fait par ces ordonnances en matieres possessoires, ne partes ad arma et rixam procedant. par la raison de la loy. aquissimum. ff. de sufruct. pourueu que l’une des parties n’ait possidé par an et iour : comme le contient le premier article de ce titre. Et se doit demander auant contestation en cause. Sequestration aussi peut estre faite pour autre iuste cause : comme quand il y a doute que le possesseur ne dilapide les fruicts. Qui est la cause pourquoy on establit commissaires aux choses criees


5

Trois iours passez

Apres lesquels le Iuge y peut commettre, et non deuant.


6

Restablissement des fruicts.

Les fruicts liquides perceus dedans l’an auparauant le trouble se doyuent restablir : et de ceux qui ne sont liquides on doit bailler caution. Et ne se doit adiuger la recreance auant le restablissement : fil n’y a iuste cause pourquoy le restablissement ne se puisse ou doyue faire.


7

Informer.

Apres qu’il aura obtenu gaing de cause : pource que plustost il n’y a interest, et que telle preuue empescheroit le procez principal.Rebuf .


8

Sera fournie.

Fouinissement de complainte n’est autre chose que le restablissement des fruicts, dont est cy dessus ordonné, et l’apposition de la main du Roy.


9

Parens.

C’est à dire consanguins par la commune manière de parler. Ce qui se doit estendre iusques aux affins : pource que telles gens seroyent difficiles à contraindre à rendre conte, pour la faueur des Iuges : et ques les Iuges leur pourroyent taxer salaire excessif.


10

En matière de bref de nouuelle dessaisine.

Le texte originel dont ceste ordonnance est extraite, contient, en matière de nouuelleté : qui seroit plustost Haro, ou interdict retinendae possessionis, que bref de nouuelle dessaisine, qui est interdict recuperandae. Et semble ceste ordonnance estre fondee en meilleure raison en matière de Haro, pource qu’en ce cas celuy qui voudroit conduire le pétitoire, seroit contraire à luy mesme : entant que par le Haro il se dit possesseur, et en intentant le petitoire il renonceroit à sa posselsion, quia et ciuilis et naturalis ratio facit, ut alius possideat, alius à posiidente petat. Et partant sont voyes incompatibles. Mais il n’est pas ainsi au bref de nouuelle dessaisine de la part du demandeur et porteur du bref : neque in interdicto adipiseendes Et pour ceste causeRebuf . limite en iceux ceste ordonnance et dit que le possessoire et petitoire y peuuent estre conduits ensemble, par l’opinion de plusieurs Docteurs.


11

Maintenue.

Maintenant est le plein possessoire, lequel doit estre vuidé par les lettres et productions des parties, sans soy arrester à la recreance, fi faire se peut : si non et en cas de delay doit estre fait droict sur ladite recreance.