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Charles vij.
P Ource qu’és procez et matières de benefices les droicts des parties apparent, et doyuent apparoir par leurs lettres et titres : Nous voulons que iceux procez soict expediez decidez et determinez le plus bref que faire se pourra, par les lettres et titres des parties par vn seul appoitement, sur la determination du possessoire si faire se peut. Et si par lesdites lettres et titres le tout dudit possessoire ne se pouuoit promptement adiuger, que la recreance soit adiugéce par les lettres et titres : et le surplus dudit possessoire soit le plus brefuement et diligemment expedié que faire se pourra.
Et que l’on ne ioigne examen à futur en ladite matière de recreance. Charles huitieme,art. 58 . Et ne peut-on estre contraint à cognoistre ou nier sa cédule pour s’en aider sur ladite recreanceemais on se pourra aider de telle recognoissance sur le plein possessoire, pararrest de Paris du dixneufuième iour d’Auril 1531 . Aussi ne doyuent les parties estre interroguees sur ladite recreance, par arrest de Paris du douzième iour de May 1533.