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François premier 1539.

Q Vés matieres possessoires beneficiales l’on comuniquera les titres dés ple commencement de la cause : pourquoy faire le Iuge baillera un seul delay competent, tel qu’il verra estre à faire selon la distance des lieux. Et i par faute d’exhiber se fera adiudication de recreance ou maintenue sur les titres et capacitez de celuy qui aura fourny : qui sera executee nonobstant l’appel, quand elle sera donce par nos Iuges ressortissans sans moyen en nos Cours souueraines.1

Et apres que les parties auront contesté, et esté appointees en droict, il leur sera bairlé vn seul bref delay pour escrire et produire, qui ne pourra estre proroge pour quelque cause que ce soit.2

Et auront communication de leurs productions dedans trois iours, et de huitaine en huitaine apres pourront bailler contredicts et saluations : autrement n’y seront plus receus : ainçois sera le procez iugé en l’estat, sans autre forclusion ne signification de requeste, et sans espèrance d’autre delay par lettres de releuement, ni autrement.3

Si pendant vn procez en matière beneficiale l’un des ligans resigne sondroict, il sera tenu faire comparoir en cause celuy auquel il aura resigné, autrement sera procedé à l’encontre du resignant, tout ainsi que s’il n’auoit resigné. Et le iugement qui sera donné à l’encontre de luy sera executoire contre le resignataire.4

Et pource qu’il siest trouué par cy deuant és matieres possessoires beneficiales si grande ambiguite ou obscurité sur les droicts et titres des parties, qu’il n’y auoit lieu de faire aucune adiudication de maintenuë à l’une ou à l’autre des parties : au moyen de quoy estoit ordonné, que les benefices demourroyent sequestrez : sans y donner aucun iugement absolutoire ou condamnatoire sur l’instance possessoire : et les parties renuoyces sur le petitoire par deuant le Iuge ecclesiastique : Nous auons ordoné et ordonnons que d’orenauant quand tels cas se presenterot soit donné iugement absolutoire au profit du defendeur, et possesseur, contre lequel a esté intentee ladite instance possessoire : et le demandeur et autres parties deboutces de leurs demandes et oppositions respectiuement faites, requestes et conclusions sur ce prinses : sans vser de renuoy par deu ant le Iuge d’Eglise sur le petitoire : sur lequel se pouruoirront les parties se bon leur semble, et ainsi qu’ils verront estré à faire, et sans les y astraindre par ledit renuoy.5

Apres le possessoire intenté en matière beneficiale, ne se pourra faires poursuitte par deuant le Iuge d’eglise sur le petitoire6, iusques à ce que le possessoire ait esté entièrement vuidé par iugement de pleine maintenuë : et que les parties y ayent satisfait et fourny, tant pour le principal, que pour fruicts, dommages7 et interests.

Nous defendonsa tous nos suiets pretendans droict et titre aux benefices ecclesiastiques de nostre Royaume, de ne commettre aucune force ne violence publique esdits benefices, et choses, qui en dependent. Et auons des à present comme pour lors déclaré et déclarons ceux qui commettront lesdites forces et violeces publiques, priuez du droit possessoire qu’ils pour royent pretendre esdits benefices.


1

Cy apres au titreDes sentences execu. nonob. l’ap .


2

On procede en Normandie selon le premier article de ce titre.


3

Cecy n’est gardé comme trop rigoureux.


4

Si la resignation se fait deuant le procez, il suffit au resignant de déclarer le resignataire. Et doit le resignataire se faire surroguer par lettres Royaux dedans l’an de sa prinse de possession, et non pas de son titre ou prouision : bien entendu que sa prinse de possession soit dedans l’an de son titre. Et sans ladite surrogation ne seroit reccuable. Et estant surrogué auant la recreance iugee, n’est tenu qu’aux despens de son temps. mais apresila récreance, il est tenu à tous despens. Et peut estre empesché par celuy. qui a obtenula recreance, d’estre receu iusques à ce qu’il ait restably tous les fruicis. perceus par son resignant. Ce qui a lieu mesmes quand un des lit gans meurt apres la recreance adiugée à sa partie, et aucun est pourueu et surrogué au lieu du defunct. Car acceptant le benefice il se submet à ceste charge. Et ne peut un pourueu au droict de l’un des litigans, commencer nouueau procez possessoire : mais faut par necessité que par lettres il se face surroguer, et reprenne le premier procez en l’estat qu’il estToutesfois si aucun est pourueu par la moit de l’un des litigans, et il iouyt, il peut demourer en sa possession paisible sans sonner mot : et est receuable ignorant du procez. Et tout ainsi qu’il ne seroit receuable à sé faire futroguer apres l’an, aussi n’est recert sa partié à luy former complainte, apres l’an de sa paisible possession. Papon par diuers arrests. Etr est à noter que si pendant le procez un des litigans meurt, sa partie pourra requerir au Iuge, que la main du Roy et tout empeschement luy soit osté et leué du benefice, puis qu’il n’a point de partie. Surquoy le Iuge luy doit ordonner informer de la mort de sa partie. Et l’information veuë auec les titres, capacitez et prinse de possession du suppliant, luy doit faire main leuee. Mais s’il vient aucun auant l’execution de ladite main leuee, qui soit pourueu au benefice, et surrogué au lieu du defunct, qui soppose à ladite execution, il y sera receu, et ne sera ladite main leuee éxecutee, comme estant donnee l’autre partie non ouye.


5

Quia cum obscura sunt vtriusque iura, contra petitorem iudicari solet. Et combien qu’en matière de complainte ou de Haro, vterque sit actor et reus, cestuy. la sera dit possesseur ou defendeur, qui est adiourné, et l’adiournant demandeur. l. in tribus. ff. de iudi.


6

Et si vne partie intente le petitoire auant le possessoire, sa partie aduerse luy pourra faire faire defense par le Iuge Royal, de proceder sur le pétitoire, iusques à ce qu’il ait acquiescé sur le possessoire. Et si celuy qui a obtenu sur le possessoire, ne se soucioit de faire executer sa sentence, pource que par aduenture il estoit possesseur au precedent : sa partie le pourra faire adiourner pour luy faire prefiger temps d’executer sa sentence : et à faute de ce faire estre permis à poursuyuir le petitoires en baillant caution de payer ce à quoy il a peu estre condamné, auec les frais de l’execution. Ce qui luy doit estre accordé. Et ainsi fut dit au Parlement de Paris le 4. de Decembre 1521. Pareillement le 13. de May. i544. fut dit qu’un condamné sur le possessoire, seroit tenu de bailler caution de rendre les fruicts qui n’estoyent point liquides, auant que pouuoir pousuyuir le pétitoire.


7

Dommages.

Aucc les despens, qui sont comprins sous ce mot de dommages. Et fut dit par arrest de Paris le 20. de Nouembre 1543. qu’il auoit esté mal, et abusiuement iugé par le Iuge ecclesiastique, d’auoir condamné à proceder deuant luy sur le petitoire, auant que payer les despens facts sur le possessoire. Et soit noté que celuy qui a sentence demaintenuë sur le possessoire, s’il succombe en petitoire, n’est tenu rendre les fruicts, sinon depuis la cause contestce sur le petitoire : quia iuste posiider, qui authore Pratore posiidet.