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François premier. 1530.

Ve des sepultures des personnes tenans benefices sera fait registre en forme de preuue par les Chapîtres, Colleges, Monasteres et Curez : qui fera foy pour la preuue du temps de la mort, duquel sera fait expresse mention audit registre : pour seruir au iugement des procez, où il seroit question de prouuer ledit temps de la mort, atout le moins quant à la recreance.

Aussi sera fait registre en forme de preuue, des baptesmes, qui contiendra le temps et l’heure de la natiuité1, Et par l’extrait dudit registre se pourra T prouuer le temps de maiorité et minorité : et fera plene foy a ceste fin.

Et à celle fin qu’il n’y ait faute ausdits registres, il est ordonné qu’ils seront signez d’vn Notaire2, auec celuy desdits Chapitres et Conuens, et auec le curé ou son vicaire general respectiuement, et chacun en son regard’. qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et interests des parties, et de grosses amendes enuers nous.

Et lesquels Chapitres, Conuens, et Curez seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par deuers le greffe du prochain siege du Bailly ou Seneschal Royal : pour y estre fidelement gardez, et y auoir recours quand mestier et besoin sera.

Et afin que la vérité du temps desdits decez puisse encores plus clerement apparoir, Nous voulons et ordonnons qu’incontinent apres le decez desdits beneficiez, soit publié ledit decez par les domestiques du decedés qui seront tenus le venir déclarer aux eglises, où se doyuent faire lesdites. sepultures, et registres, et rapporter au vray ledit decez : sur peine de grosse punition corporelle, ou autre à l’arbitration de Iustice.

Et neantmoins en tous cas auparauant que pouuoir faire lesdites sepultures, nous voulons et ordonnons estre faite spar le Curélinquisition sommaire et rapport au vray du temps dudit decez : pour sur l’heure faire fidelement ledit registre.

Et defendons la garde desdits corps décedez auparauant ladite reuelation : sur peine de confiscation de corps et de biens contre les lays qui en seront trouuez coulpables : et contre les ecclesiastiques, de tout droict possessoire qu’ils pourroyent pretendre és benefices ainsi vacans, et de grosse amende à l’arbitration de Iustice.

Combien que ceste ordonnance ne les priue du droict pessessoire, et non du petitoire, pource que le Iuge lay n’a puissance de prononcer sur le petitoire : toutesfois Rebuf. est d’aduis que ceux qui auroyent obtenu benefices, au moyen de la garde et concelation desdits corps morts, deuroyent estre priuez du droict petitoire, par le Iuge ecclesiastique : et que celuy qui auroit esté pourueu à un benefice par l’ordinaire, apres la reuelation et publication de la mort desdits beneficiez, deuroit estre preferé à celuy qui l’auroit precedentement obtenu du pape, par le moyen de telle concelation-pource que telles fraudulentes preuentions ne doyuent seruir à ceux qui les obtiennent.


1

Et les noms des peres et meres, et des parrains. Et est ceste manière de preuue semblable à celle qui se faisoit anciennement per Tabulas professonum, et Natales, dont est parlé in l. 3. C. Si mi. se maio, dixe. et in l. neque natales. C. de proba.


2

D’vn Notaire, Royal, ou apostolique, ou d’un Tabellion, qui signera à la fin du registre, et attestera à la requeste et relation du Curé, que c’est le registre des baptesmes. de telle parroisse, pour tel an.