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Henry second. 1550. Publ. en la Cour. 1551.

Omme nous ayons esté deuëment aduertis, et nous ayent esté faiE tes plusieurs plaintes et doleances des fraudes et abus par cy deuant faits et commis, et qui peuuent chacun iour estre faits par les impetrans de Cour de Rome, qui obtiennent à ladite cour impetrations de benefices par resignation, en vertu des procurations nulles fausses et mal expediees : par le moyen desquelles sont lesdits benifices possedez par gens intrus, et les vrais titulaires de leurs droicts frustrez, mesmement par le dol, cautelle et malice des impetrans de petites dates1, sans toutesfois enuoyer procuration, sinon apres la date des resignations : encores le plus souuent sont lesdites procurations gardees deux ans ou plus, sans leur faire sortir effect sinon apres la mort du resignant : et d’ailleurs les Notaires et tesmoins sont gens incognus, dont aduient que la pluspart desdites procurations sont fausses. Aussi que plusieurs resignent leurs benefices, ln fauorem et non alids : desquels toutesfois ils iouyssent apres, sous couleur qu’ils dient leurs resignataires ne les auoir acceptees : et neantmoins lesdits resignataires cependant prennent vne possession secrette : pour à laquelle donner couleur font quelques baux à ferme par deuant tesmoins, et Notaires attitrez : et dauantage, pour obuier à la regle de chancellerie, de publicandis, plusieurs font telles resignations de six mois en six mois, ou bien apres auoir passé procuration pour resigner en faueur de quelque personne, leur font des le lendemain signifier vne reuocation de ladite procuration, qui est par eux tenue secrete-et si font encores plusieurs autres fraudes et abus, par lesquels est mis vn grand trouble en l’estat ecclesiastique : et se suscitent plusieurs procez et querelles entre nos suiets. Pour à quoy obuier, par grande. et meure deliberation des Princes et Seigneurs de nostre sang, et des gens de nostre Conseil estant lez, nous auons statué et ordonné, et par ces presentes, de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, statuons et ordonnons par Edict, statut et ordonnance perpétuels et irreuocables, ce qui ensuit.

Premierement que par nos Cours souueraines, et autres nos Iuges, en iugeant le possessoire des benefices contentieux, ne sera foy adioustee aux procurations pour resigner, ne reuocations d’icelles, prinses de possession, autres actes et instrumes passez par Notaires apostoliques, s’ils ne sont preallablement examinez et receus par les Archeuesques, Euesques, leurs vicaires2, ou officiaux, et fait serment entre leurs maïs, et de ce ayent lettres sous leurs seaux : fait aussi enregistrer és greffes des Cours desdits Archeuesques et Euesques, et Cours presidiales de nostre Royaume, suiuant l’Edict par nous faict3, leurs nos et surnoms, et déclaré le nom du lieu de leur demeurance, qu’ils seront tenus faire aux villes, et plus notables lieux desdits dioceses, respectiuement selon le departement et nombre qui sera aduisé.

Que les Archeuesques4 à et Euesques seront tenus dedans trois mois apres la publication de ces presentes ( appelé notable nombre du clergé ) arrester le nombre des Notaires : auquel nombre ne pourra aucun estre subrogé que par mort de ceux dudit nombre arresté, ou par vacation, priuation, ou forfaiture : sans augmenter ledit nombre. Et ou il aduiendroit que pour certaine. cause seroit par lesdits Archeuesques, Euesques, vicaires ou officiaux, à aucun desdits Notaires interdit l’experience dudit estat, sera ladite interdiction enregistree comme dessus. Admonnestant lesdits Prelats n’en recequoir aucuns qui ne soyent bons et notables personnages. Et ne pourront lesdits Notaires exercer lesdits notariats qu’en vn diocese : sur peine de faux5, et de nullité des contracts qui seront receus hors du diocese auquel ils auront este receus : c’est à sçauoir lesdits Notaires.

Item ordonnons que foy ne sera adioustee aux instrumes receus par lesdits Notaires, ores qu’ils auroyent obserué le contenu aux articles precedens, si dedans les instrumes par eux receus n’est faite expresse mention de la qualite desdits Notaires, du lieu où ils auront esté enregistrez, et de leurs demeurance. Et n’auront les Iuges esgard aux instrumés de procuration pour f resigner benefices, si lesdits Notaires n’appelent deux tesmoins6 pour lemoins gens domiciliez et cognus és lieux où ils receuront lesdites procurations : et non parens, ne domestiques : c’est à sçauoir pere, ayeul et ascendant, frère, oncle, ou cousin germain des resignans ou resignataires : et que les procurations, scedes et minutes d’icelles soyent signees par le resignant, en presence desdits deux tesmoins. Et lesquels tesmoins seront tenus sur peine de la nullite de ladite procuration, signer la scede et minute d’icelle, au cas que le resignant7 fust en telle disposition qu’il ne la peust signer. dont les Notaires seront tenus faire mention, etde la raison et cause pour laquelle, ledit resignant ne l’aura peu signer.


1

Petites dates.

C’est à sçauoir que par chacun iour ils prennent nouuelle signature des dataires du Pape, et la font dater. : etpuis apres font faire leurs bulles de telle date que ils veulent. Qui est vne espèce de falsité de difficile, et quasi impossible probation : qui a fort regné par cy deuant, iusques à ce que par cest Edict l’occasion en a esté ostée.


2

Leurs vicaires.

Entendez cecy du vicaire general et ordinaire ayant iurisdiction. comme l’official.


3

L’Edict par nous fait.

Au mois de Septembre 1547. par lequel le Roy a ordonné que par ses Baillis, Seneschaux et Iuges presidiaux, chacun en son pouuoir, destroit, et iurisdiction, sera aduisé, arresté et limité, à ce appelez les Aduocats, Procureurs et Coseilliers dudit Sieur, esdites seneschaucees et bailliages en nombre compotant, si aucuns en y a, le nombre suffisant d’iceux Notaires apostoliques, pour l’estenduë desdites seneschaucees et bailliages respectiuement, et en quelles villes et lieux ils doyuent faire leur residences. Laquelle reduction et limitation par eux et chacun d’eux ainsi faite, ledit Sieur veut qu’ils choisissent des plus suffisans, notables et capables desdits Notaires apostoliques de leurdit bailliage, seneschaucee et iurisdiction, tant en sçauoir et experience, preud’homie et legalité, qu’en faculté de biens, iusques audit nombre par eux aduisé et arresté. Lesquels seront par apres immatriculez et enregistrez au greffe de chacun bailliage, seneschaucee et iurisdiction, et les lieux, villes et sieges d’iceux, où ils les auront departis, etordoné resider : Pour par lesdits Notaires apostoliques ainsi choisis dudit nombre et immatriculez, que dit est, estre d’orenauant passez et receus en chacun desdits bailliages, seneschaucees et iurisdictions, toutes procurations à resigner benefices, de quelque qualité qu’ils soyent, et autres instrumens dependans de leur estat, esquels ils seront tenus designer le bailliage, seneschaucee et iurisdiction ou ils auront esté immatriculez et enregistrez : à fin que si sur ce interuenoit procez et different, l’on ait recours audit greffe, pour entendre s’ils sont dudit nombre choisis et enregistrez. Et là où il se trouueroit desdites procurations et autres actes et instrumes passez et receus par autres Notaires apostoliques à par lesdits Notaires ainsi choisis et immatriculez, que dit est, aucune foy n’y sera adioustee és iurisdictions layes.

Et notez que lesdits Notaires ne peuuent instrumenter, ny exercer offices de Tabellions, aux affaires prophanes et seculiers : esquels ils sont personnes priuces, n’ayas authorité aucune.


4

Que les Archeuesques.

Archeuesque en tout cest Edict est prins pour Diocesain : de sorte qu’il ne peut establir vn nombre de Notaires pour son diocese, et un autre pour sa prouince.


5

Sur peine de faux.

Duquel crime, veu la prohibition de ceste ordonnance, la cognoissance appartiendroit communément au Iuge ecclesiastique, et au Iuge seculser : c’est à sçauoir à l’un pour le delict commun, et à l’autre pour le cas priuilegié, qui est la qualité concernante l’interest du Roy, et la contrauention à son ordonnance : pour la quelle le Iuge seculier pourroit condamner le Notaire non seulement en amende enuers le Roy, mais aux interests, dommages et despens de partie priuce.


6

Deux tesmoins.

Il est cler et euident par le texte que les femmes ne sont receuables à ce tesmoignage, ausquelles ne conuiennent les paroles de l’Edict.


7

Au cas que le resignant.

Maintenant en tous cas les Notaires sont tenus faire signer aux parties, et aux tesmoins instrumentaires ss’ils sçauent signeritous actes et contracts qu’ils receuront, par l’Edict des Estats tenus à Orléans, dont l’article est cy dessus extrait, au titre De l’offi-de Tabel. art. 8.