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Continuation dudit Edict.

I Tem, que lesdits Notaires seront tenus faire bon et loyal registre tant desdites procurations, que du temps qu’ils les auront deliurees, combien de fois, et a quelles personnes. Lesquels Notaires seront aussitenus de mettre. chacun an dedans le mois de lauier pour le plus tard, aux greffes des archeueschez et eueschez, ausquels ils auront instrumenté vne copie signce de leur main et extrait collationé par leurs registres, contenant tout ce qu’ils auront instrumenté ladite annee concernant lesdites procurations, reuocations, et autres choses dependantes d’icelles : gardant par deuers eux leurs notes sur lesquelles ils auront dressé lesdits registres, et extrait d’icelles enuoyé, comme dit est, aux greffes desdits Prelats, Archeuesques et Euesques qui seruira de contrerolle1 feulement. et aussi à ce que lesdits Prelats, Archeuesques et Euesques ayent cognoissance desdites procurations, et s’informent, s’ils voyent que bon soit, si lesdites procurations ont sorty effect.


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De contreroolle feulement.

Et non pas qu’on puisse faire extraits sur lesdites copies, qui facent foy, scar ce seroit priuer les Notaires et leurs heritiers de leur salaire ) si lesdites copies n’estoyent ia anciennes, et qu’il n’y eust preiudice pour lesdits Notaires. Mais si ce qui est contenu en cest article n’estoit obserué, les instrumens autrement deuëment faits ne seroyent pas pourtant suiets à nullité, mais seroyent les Notaires. punis par le Iuge Royal comme dessus.