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Modification de ladite Cour.
P Ource qu’és Cours et iurisdictions ecclesiastiques de ce pays de Normandie n’y a aucuns greffes, ny personnes pourueuës ny instituees à l’exercice d’iceux, Ordonne la Cour, qu’au lieu de ce que par ce present Edict sont tenus faire lesdits Notaires és greffes des Archeueschez et Eueschez de ce Royaume, seront tenus les Notaires le faire aux secretaireries. desdits Ascheuesques et Euesques, és lieux presidiaux de ce pays de Normandie.
Que lesdits Prelats et Diocesains seront tenus faire faire tant par leurss Secretaires resides és villes de leurs dioceses, que ceux qui sont à leur suite, bons et vallables registres, afin d’y auoir recours par les suiets du Roy : et en auoir extraits quand requerir le voudront, à la conseruation de leurs droicts, ainsi qu’il appartiendra, sous semblables peines et nullitez que contenu est audit Edict pour le regard desdits Notaires.