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Cotinuation de l’Edict.
I Tem que les banquiers et autres qui s’entremettront en nostre RoyauIme, terres et seigneuries, des expeditions qui se font en Cour de Rome, et àla legation, seront tenus vn mois apres la publication de ces presentes, faire serment par deuant les Iuges ordinaires1 de leurs demeurances, de bien et loyaument exercer ledit estat, faire loyal registre : mesmes serment, qu’incontinent qu’ils auront receu les procurations pour faire expedier, prendront la date d’icelles, et les noms des Notaires, tesmoins inscrits, et le lieu de la confection desdites procurations : et en feront bon et loyal registre, ensemble du iour qu’ils receuront, et aussi du iour qu’ils auront enuoyé lesdites procurations à Rome, ou à la legation. Seront aussi tenus signer au dessous chacune expedition qu’ils feront et enregistreront : à ce que les parties en puissent faire extraits.
Que lesdits banquiers en deliurant les expeditions par eux faites, seront tenus mettre et escrire leurs noms et demeurances : sur peine d’estre à iamais priuez d’exercer ledit estat de banquier esdits pays et Royaume, d’amende arbitraire, et dommages et interests des parties.
Iem qu’où les banquiers seront trouuez auoir failly en ce que dessus, ou autrement auoir fait faute en leur charge, ou registre, sera procedé contre eux par emprisonnement de leurs personnes, iusques à pleine satisfaction. des dommages et interests desdites parties, et de punition corporelle si elle y eschet, faisant defenses à toutes personnes ecclesiastiques2 de s’entremettre dudit estat de banquier, et expeditions de Cour de Rome, ou legation : et commandemet ausdits banquiers de bailler caution de mille escus pour le moins, par deuant les Iuges presidiaux, auant que s’entremettre dudit estat.
Item auons ordonné et ordonnons que si pendant le procez d’aucuns benefices les parties font reformer aucunes bulles, desquelles ils se seroyent au parauant aidez audit procez, pretendans que les premieres par eux produites n’estoyent depeschees iouxte et selon que portoyent leurs signatures, celuy qui se voudra aider desdites bulles ainsi refaites, sera tenu apporter l’extrait de sa signature3 fait parte vocata, pour voir si la teneur essentielle et substantielle y est contenue, et ladite bulle depeschee selon la vérité et teneur de ladite signatute. Ordonnant toutesfois à nos Iuges qu’il ne soit par eux différé au iugement de la recreance : auquel ils pourront proceder ayantesgard aux premieres bulles produites par lesdites parties, nonobstant le delay extraordinaire qu’ils pourront bailler pour le recouurement dudit extrait de signature.
Que lesdits banquiers enregistreront les iour et heure que les courriers, partiront pour faire expeditions à Rome, ou à la legation.
Item defendons4 aux Iuges de n’auoir esgard en iugeant le possessoires d’Vn benefice, aux prouisions qui sont ou seront expedices sur procurations surannees, et aussi sur procurations generales, et non speciales, et particulieres pour les benefices denommez esdites prouisions.
Juges ordinaires.
C’est à dire Iuges presidiaux, comme il appert par le second article prochain ensuyuant.
Personnes ecclesiastiques.
Ceste defense leur est faite, afin qu’ils puissent estre plus librement repris et punis par la puissance seculiere.
Signature.
Notez icy que par la Coustume de France approuuee par les Cours de Parlement, on peut prendre et apprehender la possession d’un benefice en vertu d’une simple signature : per quam solam gratia persecta est. Et qui plus est telle signature est suffisante, et fait pleine probation pour emporter la recreance, ou plein possessoire d’un benefice, quand elle est verifièe par banquiers. Laquelle verification se doit faire par deuant le Iuge du domicile des banquiers, par la permission du Iuge par deuant lequel le procez du benefice est pendant, appelez ceux qui y ont interest. Combien que par cy deuant cela ne fust pas receu’en vsage, sinon en temps de guerre tant seulement, quand par l’empeschement des passages on ne pouuoit leuer ses bulles. Et par ce moyen sont les parties litigantes releuces de grans frais et vexations.
Item defendons.
Combien que les ordinaires ne puissent admettre resignations d’aucuns benefices faites en faueur de certaine personne : mais seulement resignations. pures et simples, où n’y a aucune simonie, difpense, ou lesion de droict, et de la discipline ecclesiastique : toutesfois cest article sestend iusques à eux, pource qu’eux et leurs vicaires y peuuent commettre fraude : comme on voit assez souuent qu’ils font marchandise des resignations qui semblent estre simples, promettans secretement les admettre en faueur de certaine personne. Parquoy si telles procurations surannees et generales auoyent lieu deuant eux, cela leur donneroit occasion et licence d’abuser : qui ne leur doit estre laissee, non plus qu’aux autres. Et à la verité telles procurations ne sont necessaires, et n’ont esté inuentees que pour abuser et marchander de benefices, et principalement afin que les hommes auares et ambitieux qui ne peuüent tenir plusieurs benefices, en puissent iouyr par le moyen de leurs seruiteurs, qu’on appelle communément, Custodinos : ausquels ils se fient si peu, qu’ils ne gardent pas feulement, les titres et prouisions des benefices, mais prennent de leursdits serurteurs procurations generales pour resigner tous benefices obtenus et à obtenir, simplement, on en faueur de quelque personne que ce soit, ou par permutation, afin qu’à leur desc eu et malgré eux ils puissent, quand il leur plaist, marchander desdits benefices.