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Continuation de l’Edict.

E T pource1 que iournellement se font plusieurs plaintes par nos suietsi faires en Cour de Rome, pretendans plusieurs, prouisions estre depelc chees par resignation, auant que les procureurs ayent entre leurs mains les procurations à resigner, lesquelles expeditions se font du iour et date que les prouisions en sont requises : combien que lesdits procureurs n’ayent lesdites procurations en leurs mains, et ne sont enuoyees lesdites procurations souuentesfois qu’apres le trespas de ceux qu’on dit auoir resigne : qui est in moyen de falsifier lesdites procurations, et aussi les resignans apres auoit passé lesdites procurations, les retiennent par deuers eux, et ne sont enuoyees que iusques apres leur trespas, et neantmoins se font lesdites expeditions sur la date et supplication requise desdites resignations, sans que lesdits procureurs, comme dit est, ayent receu lesdites procurations, Pour a quoy obuier, et à ce qu’on puisse auoir quelque cognoissance si lesdits procureurs ainsi resignans auoyent entre leurs mains lesdites procurations : Auons ordonné et ordonnons que les pourueus feront apparoir de leur procuration deuëment extraite du registre du banquier, contenant ledit extrait le temps. queladite procuration aura esté enuoyee, et la response que ledit banquier aura receue de son soliciteur en Cour de Rome, contenant le iour et date de la reception d’icelle, et par qui elle aura esté baillee. Laquelle reception iceux banquiers seront tenus enregistrer loyaument et fidellement, incontinent apres qu’ils auront recoù ladite response, à tout le moins quand ils receuront les signatures et bulles desdites prouisions : autrement ne sera aucune foy adioustce à icelles, mesmes quant à la recreance. Et quant à la maintenue, pourront les parties, c’est à sçauoir celuy qui voudra impugner la resignation, soustenir et faire preuue qu’au temps de la date de la prouision par resignation, ledit procureur n’estoit saisi de ladite procuration : et le resignataire au contraire, et faire aussi preuue de sa part.

Item à ce que pour raison du precedent article les expeditions ne soyent empeschees, ordonnons que lesdites procurations pour resigner seront enuoyees en Cour de Rome, ou à la legation, par les banquiers se chargeans desdites expeditions, dedans le temps et selon qu’il sera par eux accordé : et ce sur peine aux contreuenans de cest article, et du precedent, sçauoir quant aux resignataires qui auront obtenu prouision sur autre petite date à part, ou separément sans procuration, de dechoir du possessoire des benefices par eux pretendus en vertu desdites prouisions, et quant aux banquiers qui n’auront satisfait à ce que dessus, de tous despens dommages et interests des parties, et autres mulctes et peines arbitraires.

Item ordonnons à nos Iuges qu’ils n’ayent aucun esgard en iugeant lepossessoire d’aucun benefice, aux prouisions du benefice contentieux deuant eux, faites par resignation : sinon que par vertu d’icelles ait esté prinse possession solennelle, et selon qu’il est requis par nos ordonnaces, et regles de chancellerie, en ce qu’elles sont receues pource regard : c’est à sçauoir quand aux benefices des eglises cathedrales, collegiales et conuentuelles, qu’il n’en apparoisse par instrument signé du Greffier et Notaire desdites eglises, en la forme et manière qu’ont accoustumé instrumenter lesdits Greffiers et Notaires, contenant la reception desdits pourueus, et en cas de refus, acte d’iceluy valant et portant effect de possession et publication, pour satisfaction de la regle de chancellerie, De publicandis. Et au cas que lesdits Notaires de Chapître refuseroyent bailler acte de la presentation et requisition faite par lesdits pourueus d’estre receus et mis en possession des benefices dont ils sont ainsi pourueus, pourront prendre acte et instrument dudit refus, par tel autre Notaire Royal ou ecclesiastique que bon leur semblera, appelez iusques à deux tesmoins.

Et quant aux benefices dont la reception n’appartient aux Chapîtres et Colleges, comme cures, prieurez, et autres benefices, la prinse de possession diceux sera faite deuant Notaires et tesmoins, et la publication d’icelle, suyuant ladite regle de chancellerie, De publicandis, au prosne de l’eglise parochial desdits benefices, ou aux places ordinaires où sont leurs iurisdictions, ou aux sieges Royaux et presidiaux, ou au iour de marché où y aura affluence de peuple, ou à l’assemblee que pourra faire l’executeur d’icelle bulle, des parochiens et marguilliers d’icelles, ou par notification et insinuation faite aux ordinaires collateurs, ou patrons et nominateurs, ou à leurs vicaires et autres officiers au lieu archiepiscopal, episcopal, prieuré, et principal lieu du benefice, dont despend ledit benefice ainsi resigné, de leursdites prouisions et prinses de possession : leur en baillant copie signee d’Vn Notaire, ou de leurs Secretaires, sils veulent. De laquelle notification lesdits pourueus pourront prendre acte des Notaires qu’ils meneront aueceux, ou des Secretaires desdits ordinaires, si bon leur semble. Voudans les prinses de possession autrement faites estre déclarces nulles et clandestines.


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Et pource.

Cest article et le prochain ensuyuant ont lieu aussi aux resignations expediees par les ordinaires. Et notez que ratification de ce qui auroit esté faitauant la reception de la procuration, n’auroit lieu, et ne pourroit valider l’acte, i combien que par la regle de droict, Ratihabitio retrotrahatur, et mandato aequiparetur. Ce qui n’a lieu quand le negoce depend de la voulonté du superieur : ou qu’il y a autre forme requise, comme en ce cas. Toutesfois la confession et recognoissance de la resignation faite en iugement par le resignant, feroit cesser le contenu en ceste article qui presuppose que le resignant soit mort ou absent. Aussi y a-il difference entre ratification ou approbation et verification ou probation, laquelle par ceste ordonnance se peut faire sur le plein possessoire, en defaut de meilleure preuuervray est que telle confession ex posi facto ne pourroit porter preiudice à vn autre resignataire.