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Modification de la Cour.
L Es Notaires des Chapitres colleges et monasteres, qui ont accoustumé restre par eux choisis, pourront instrumenter ainsi qu’ils ont accoustumé faire, quant aux actes quise font ausdits Chapitres colleges et monasteres. Mais en ce qu’ils, ou aucuns d’eux voudroyent receuoir, et faire autres actes que ceux desdits Chapitres colleges et monasteres, ils seront tenus ensuyuir, et fournir au contenu de l’Edict, en ce qui cocerne les Notaires apostolids.
En ces deux derniers articles est escrite la pratique de la regle de chancellerie Del publicandis, laquelle est receuë en ce Royaume, et est la 34. Qui veut que tous benefi ces resignez, si les resignations qui en sont faites, ne sont publiees au lieu des benefices, et la possession d’iceux benefices requise et demandée dedans six mois si la resignation est faite en Cour de Rome, ou dedans un mois si hors ladite Cour, et il aduient par apres que les resignans decedent en la possession d’iceux benefices, soyent censez et reputez vaquer non par resignation, mais par mort, et que les collations qui en auroyent esté faites comme vacans par resignation, soyent nulles et de nul effect et valeurs
Le regle aussi Dexx. diebus, qui est la 18. est receuë et gardee en France, et est telle Si quis in infirmitate constitutus resignauerit aliquod beneficium, siue simpliciter, siue ex causa permutationis, et postean infra viginti dies de ipsa infirmitate decesserit, ac ipsum beneficium conferatur per resignationem sic factam, collatio huiusmodi nulla sit, ipsumque beneficium per obitum vacare censeatur. Laquelle regle a lieu seullement quand la resignation est faite en Cour de Rome : et non quand elle est faite deuant l’ordinaire, qui est plustost presumé estre certain de la maladie du resignant, que le pape : et a este ainsi plusieurs fois iugé par la Cour du Parlement de Paris, comme recite Imbert in Enchir.
Pareillement la regle De verissimilinotitie, qui est la 28. est gardee en France. Par laquelle est ordonné que toutes graces et prouisions de benefices vacans par mort. foyent nulles : sinon que depuis la mort, et auant la date de la prouision soit passé tant de temps, que cependant les vacations des benefices puissent etre vray. semblablement venuës des lieux où les personnes sont decedees, iusques à la cognoissance du Pape.
Quant aux autres regles de la chancellerie du Pape, lesquelles sont bursales et pecuniaires, comme celles qui requierent la confection des bulles, à bon droict ne sont gardees en ce Royaume. Parquoy ne seroit la publication ou prinse de possession vitiee, à faute d’auoir leué les bulles en forme, pourueu qu’autrement elle fust deuëment faite, comme il a esté dit cy dessus.
1ADDITIO.
Ces trois regles, De publicandis, xx. diebus, et verisoimili notitia, d’autant qu’elles sont publiees et enregistrees aux Cours souueraines, matimè en la Cour de Parlement de Paris, elles ont esté receuës et gardees comme loix perpétuelles par tout le Royaume : sans pouuoir estre par la mort du Pape ni autrement reuoquees. Atrendu que lesdites regles sont fondees sur iustice, raisonet equité naturelle, qui tient et oblige vn chacun. Et tout ainsi que le Roy, ne pourroit abroger la loy, qui auroit esté incorporee au droict canon, et comme l’on dit canonizée, saltem l’abrogation ne feroit rien au preiudice du droict canonique. Aussi le Pape en abrogeant ce qu’il auroit estably, et ce qui auroit ja esté receu pour loy au Royaume, ne pourroit faire que ladite loy ne fust stable et perpétuée. Rebuff. in sua praxi benefic. tam regul. de verissimil. notit. quam de publicand. Il est bien notable, que les six mois dedans lesquels se doiuent publier resignations, se prennent du iour et date de la resignation admise, et prouision faite, et non pas du iour que le consentement a esté preste par le resignant ou son procureur de la depesche des bulles : car ladite regle De publicandis, est introduite à la faueur des ordinaires, et des impetrans par mort, comme il a esté iugé par plusieurs arrests de la Cour de Paris. Papon lib. 3. ut. 1.