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Cotinuation de l’Edict.

I Tem tous ayans commis fausseté au faict des benefices, soit en baillant collations, impetrations, procurations, instrumens, requisitions, temps. destude, lettres de degré, mandats, nominations, et autres lettres, actes et instrumens iudiciaires ou extraiudiciaires en Cour de Rome, ou des autres collations, patrons ou presentations : soit en registres des Notaires apostoliques, ou autres registres de banquiers, ou autres personnes publiques de quelque qualité qu’ils soyent : s’ils sont cleres, seront declarez decheus du droict1 possessoire pretendu ausdits benefices par eux faits contentieux et punis de telle peine que les Iuges verront pour le cas priuilegié 2 : et renuoyez à leurs Prelats et Iuges ordinaires, pour proceder contre eux tant par déclaration d’inhabilité3 perpetuelle de tenir et posseder benefices en ce Royaume, qu’autres peines selon la qualité du faict. Et quant aux gens lays sera procedé contre eux selon la rigueur de nos ordonnances4. Ques voulons auoir lieu non seulement pour les procez à mouuoir : mais aussi pour tous les procez ia meus et intentez, et qui seront trouuez pendans et indecis.

Item pource qu’il se trouue plusieurs expeditions faites par resignation ou autrement, au nom de deux freres ou parens de mesme nom et surnom, Ordonnons qu’en telles expeditions soit exprimé lequel desdits freres ou parens, le maieur ou le mineur, fils ainsné, second, ou frere, de tel frere, ou cousin de l’impetrant resignataire : en telle manière qu’on puisse apertement cognoistre qui est celuy qui est pourueu du benefice.5

Item que quand ceux qui auront obtenu en Cour de Rome, ou legation. les prouisions susdites par resignation, auront sur ce produit en iugement leurs bulles, les pourueus par les ordinaires et autres contendans puissent impugner les prouisions par les moyens dessusdits, et faute d’auoir obserué le contenu és precedens articles. Et pour ce monstrer pourront faire faire extraits en Cour de Rome ou legation, partie appelee, auec delay competent pour ce faire.6

Item que tous pourueus par deuoluts fondez sur incapacité 7 : des possesseurs ne siefforcet de faict d’entrer en la iouyssance des benefices, sur peine de la decheance de leur droict de possession, et que sur lesdites prouisions ne soit adiugé aucun sequestre : ains iouyrot desdits benefices ceux sur lesquels auront esté impetrez lesdits benefices par deuolut, iusques à ce qu’il y ait iugement au contraire de recreance, ou principal.


1

Decheus du droict.

Mais pourtant ne sera pas adiugé le possessoire à la partie aduerse, s’il n’a bon droict. Vray est que s’il a son intention fondee, et se monstre capable, de sorte qu’il pourroit obtenir gain de cause, si le faussaire estoit receu au procez, on luy pourra adiuger le benefice : encores que le titre originellement canonique de celuy qui depuis a commis falsité, l’eust exclus : comme si ledit titre eust esté ainsné en date. Car en commettant ladite faisité, pour obtenir le possessoire, il en doit estre à bon droict priué, et est veu se sumettre à la peine de ceste ordonnance. Mais sur le petitoire il seroit besoin de nouueau titre, s’il estoit cognu que le faussaire fust fondé en priorité de titre vaillable.


2

Le cas priuilegié.

Car qui commet falsité en iugement, ou s aide d’un instrument faux il offense la puissance publique : et doit estre puny par le Iuge, encores qu’autrement ne fust son suiet. Parquoy le Iuge seculier en ce cas peut punir un clerc, prestre, ou Euesques, mesmes un Cardinal, selon la mésure de son pouuoir et iurisdiction : et en l’outreplus le doit renuoyer à son Iuge.


3

Inhabilité.

Qui s’ensuit du crime de faux, et emporte infamie, par ce moyen irregularité, et inhabilité à tous benefices.


4

De nos ordonnances.

L’ordonnance qui punit de mort le crime de faux, est mise en la partie qui traite des crimesemais elle doit estre entenduë en son cas.


5

Combien qu’il n’y ait peine exprimee en cest article, il est assez entendu par la loy non dubium. C. de legi. qu’il y pend pour le moins la nullité des expeditions, s’il y a contrauention scientement commise, ou par trop grande negligence.


6

Combien que ce texte ne parle que des prouisions du pape et du legat, pour les abus desquels principalement ceste ordonnance a esté faite, il n’entend pas toutefois exclurre qu’on ne puisse impugner les prouisions des ordinaires, à faute d’auoir obserue le contenu cy dessus en ce qui leurs conuient.


7

Sur incapacité.

Ce texte donc n’a lieu en tous deuolutaires : commesi le benefice estoit impetré pource qu’il auroit esté pieça vacant pour autre cause que pour l’inca pacité du possesseur.Monsieur du Moulin , duquel l’ay prins les annotations cy dessus mises, au liure qu’il a fait sur cest Edict. Et ay icy mis cest article pour le dernier, combien que ce soit le xv. de l’Edict, afin de le lier auec les articles prochains ensuyuans.