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Des resignations des benefices, Notaires, es banquiers s’entremetans à l’expedition desdits benefices. Chap. XVI.

Henry second. 1550. Publ. en la Cour. 1551.

Omme nous ayons esté deuëment aduertis, et nous ayent esté faiE tes plusieurs plaintes et doleances des fraudes et abus par cy deuant faits et commis, et qui peuuent chacun iour estre faits par les impetrans de Cour de Rome, qui obtiennent à ladite cour impetrations de benefices par resignation, en vertu des procurations nulles fausses et mal expediees : par le moyen desquelles sont lesdits benifices possedez par gens intrus, et les vrais titulaires de leurs droicts frustrez, mesmement par le dol, cautelle et malice des impetrans de petites dates1, sans toutesfois enuoyer procuration, sinon apres la date des resignations : encores le plus souuent sont lesdites procurations gardees deux ans ou plus, sans leur faire sortir effect sinon apres la mort du resignant : et d’ailleurs les Notaires et tesmoins sont gens incognus, dont aduient que la pluspart desdites procurations sont fausses. Aussi que plusieurs resignent leurs benefices, ln fauorem et non alids : desquels toutesfois ils iouyssent apres, sous couleur qu’ils dient leurs resignataires ne les auoir acceptees : et neantmoins lesdits resignataires cependant prennent vne possession secrette : pour à laquelle donner couleur font quelques baux à ferme par deuant tesmoins, et Notaires attitrez : et dauantage, pour obuier à la regle de chancellerie, de publicandis, plusieurs font telles resignations de six mois en six mois, ou bien apres auoir passé procuration pour resigner en faueur de quelque personne, leur font des le lendemain signifier vne reuocation de ladite procuration, qui est par eux tenue secrete-et si font encores plusieurs autres fraudes et abus, par lesquels est mis vn grand trouble en l’estat ecclesiastique : et se suscitent plusieurs procez et querelles entre nos suiets. Pour à quoy obuier, par grande. et meure deliberation des Princes et Seigneurs de nostre sang, et des gens de nostre Conseil estant lez, nous auons statué et ordonné, et par ces presentes, de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, statuons et ordonnons par Edict, statut et ordonnance perpétuels et irreuocables, ce qui ensuit.

Premierement que par nos Cours souueraines, et autres nos Iuges, en iugeant le possessoire des benefices contentieux, ne sera foy adioustee aux procurations pour resigner, ne reuocations d’icelles, prinses de possession, autres actes et instrumes passez par Notaires apostoliques, s’ils ne sont preallablement examinez et receus par les Archeuesques, Euesques, leurs vicaires2, ou officiaux, et fait serment entre leurs maïs, et de ce ayent lettres sous leurs seaux : fait aussi enregistrer és greffes des Cours desdits Archeuesques et Euesques, et Cours presidiales de nostre Royaume, suiuant l’Edict par nous faict3, leurs nos et surnoms, et déclaré le nom du lieu de leur demeurance, qu’ils seront tenus faire aux villes, et plus notables lieux desdits dioceses, respectiuement selon le departement et nombre qui sera aduisé.

Que les Archeuesques4 à et Euesques seront tenus dedans trois mois apres la publication de ces presentes ( appelé notable nombre du clergé ) arrester le nombre des Notaires : auquel nombre ne pourra aucun estre subrogé que par mort de ceux dudit nombre arresté, ou par vacation, priuation, ou forfaiture : sans augmenter ledit nombre. Et ou il aduiendroit que pour certaine. cause seroit par lesdits Archeuesques, Euesques, vicaires ou officiaux, à aucun desdits Notaires interdit l’experience dudit estat, sera ladite interdiction enregistree comme dessus. Admonnestant lesdits Prelats n’en recequoir aucuns qui ne soyent bons et notables personnages. Et ne pourront lesdits Notaires exercer lesdits notariats qu’en vn diocese : sur peine de faux5, et de nullité des contracts qui seront receus hors du diocese auquel ils auront este receus : c’est à sçauoir lesdits Notaires.

Item ordonnons que foy ne sera adioustee aux instrumes receus par lesdits Notaires, ores qu’ils auroyent obserué le contenu aux articles precedens, si dedans les instrumes par eux receus n’est faite expresse mention de la qualite desdits Notaires, du lieu où ils auront esté enregistrez, et de leurs demeurance. Et n’auront les Iuges esgard aux instrumés de procuration pour f resigner benefices, si lesdits Notaires n’appelent deux tesmoins6 pour lemoins gens domiciliez et cognus és lieux où ils receuront lesdites procurations : et non parens, ne domestiques : c’est à sçauoir pere, ayeul et ascendant, frère, oncle, ou cousin germain des resignans ou resignataires : et que les procurations, scedes et minutes d’icelles soyent signees par le resignant, en presence desdits deux tesmoins. Et lesquels tesmoins seront tenus sur peine de la nullite de ladite procuration, signer la scede et minute d’icelle, au cas que le resignant7 fust en telle disposition qu’il ne la peust signer. dont les Notaires seront tenus faire mention, etde la raison et cause pour laquelle, ledit resignant ne l’aura peu signer.


Modification de la Cour de Parlement.

C Est article faisant mention de la qualité des tesmoins, sera entendu tant des parens des resignans que resignataires. Et s’il suruient doute ou c0tention sur la demeurance, notice et qualité desdits tesmoins instrumetaires, ne pourra ladite difficulté estre deduite ou alléguee pour empescher le sequestre, recréance, et autres prouisions : mais viendra au plein possessoire.

Que les Prelats et autres collateurs et presentateurs ecclesiastiques seront tenus, es collations ou presentations qui se feront desdits benefices, appeler des tesmoins non domestiques de collateurs et collataires, et de la qualité de ceux denommez audit Edict, qui doiuent estre appelez pour tesmoins és procurations pour resigner les benefices : sous semblables peines et nullitez que contenu est audit Edict pour le regard desdits Notaires.


Continuation dudit Edict.

I Tem, que lesdits Notaires seront tenus faire bon et loyal registre tant desdites procurations, que du temps qu’ils les auront deliurees, combien de fois, et a quelles personnes. Lesquels Notaires seront aussitenus de mettre. chacun an dedans le mois de lauier pour le plus tard, aux greffes des archeueschez et eueschez, ausquels ils auront instrumenté vne copie signce de leur main et extrait collationé par leurs registres, contenant tout ce qu’ils auront instrumenté ladite annee concernant lesdites procurations, reuocations, et autres choses dependantes d’icelles : gardant par deuers eux leurs notes sur lesquelles ils auront dressé lesdits registres, et extrait d’icelles enuoyé, comme dit est, aux greffes desdits Prelats, Archeuesques et Euesques qui seruira de contrerolle8 feulement. et aussi à ce que lesdits Prelats, Archeuesques et Euesques ayent cognoissance desdites procurations, et s’informent, s’ils voyent que bon soit, si lesdites procurations ont sorty effect.


Modification de ladite Cour.

P Ource qu’és Cours et iurisdictions ecclesiastiques de ce pays de Normandie n’y a aucuns greffes, ny personnes pourueuës ny instituees à l’exercice d’iceux, Ordonne la Cour, qu’au lieu de ce que par ce present Edict sont tenus faire lesdits Notaires és greffes des Archeueschez et Eueschez de ce Royaume, seront tenus les Notaires le faire aux secretaireries. desdits Ascheuesques et Euesques, és lieux presidiaux de ce pays de Normandie.

Que lesdits Prelats et Diocesains seront tenus faire faire tant par leurss Secretaires resides és villes de leurs dioceses, que ceux qui sont à leur suite, bons et vallables registres, afin d’y auoir recours par les suiets du Roy : et en auoir extraits quand requerir le voudront, à la conseruation de leurs droicts, ainsi qu’il appartiendra, sous semblables peines et nullitez que contenu est audit Edict pour le regard desdits Notaires.


Cotinuation de l’Edict.

I Tem que les banquiers et autres qui s’entremettront en nostre RoyauIme, terres et seigneuries, des expeditions qui se font en Cour de Rome, et àla legation, seront tenus vn mois apres la publication de ces presentes, faire serment par deuant les Iuges ordinaires9 de leurs demeurances, de bien et loyaument exercer ledit estat, faire loyal registre : mesmes serment, qu’incontinent qu’ils auront receu les procurations pour faire expedier, prendront la date d’icelles, et les noms des Notaires, tesmoins inscrits, et le lieu de la confection desdites procurations : et en feront bon et loyal registre, ensemble du iour qu’ils receuront, et aussi du iour qu’ils auront enuoyé lesdites procurations à Rome, ou à la legation. Seront aussi tenus signer au dessous chacune expedition qu’ils feront et enregistreront : à ce que les parties en puissent faire extraits.

Que lesdits banquiers en deliurant les expeditions par eux faites, seront tenus mettre et escrire leurs noms et demeurances : sur peine d’estre à iamais priuez d’exercer ledit estat de banquier esdits pays et Royaume, d’amende arbitraire, et dommages et interests des parties.

Iem qu’où les banquiers seront trouuez auoir failly en ce que dessus, ou autrement auoir fait faute en leur charge, ou registre, sera procedé contre eux par emprisonnement de leurs personnes, iusques à pleine satisfaction. des dommages et interests desdites parties, et de punition corporelle si elle y eschet, faisant defenses à toutes personnes ecclesiastiques10 de s’entremettre dudit estat de banquier, et expeditions de Cour de Rome, ou legation : et commandemet ausdits banquiers de bailler caution de mille escus pour le moins, par deuant les Iuges presidiaux, auant que s’entremettre dudit estat.

Item auons ordonné et ordonnons que si pendant le procez d’aucuns benefices les parties font reformer aucunes bulles, desquelles ils se seroyent au parauant aidez audit procez, pretendans que les premieres par eux produites n’estoyent depeschees iouxte et selon que portoyent leurs signatures, celuy qui se voudra aider desdites bulles ainsi refaites, sera tenu apporter l’extrait de sa signature11 fait parte vocata, pour voir si la teneur essentielle et substantielle y est contenue, et ladite bulle depeschee selon la vérité et teneur de ladite signatute. Ordonnant toutesfois à nos Iuges qu’il ne soit par eux différé au iugement de la recreance : auquel ils pourront proceder ayantesgard aux premieres bulles produites par lesdites parties, nonobstant le delay extraordinaire qu’ils pourront bailler pour le recouurement dudit extrait de signature.

Que lesdits banquiers enregistreront les iour et heure que les courriers, partiront pour faire expeditions à Rome, ou à la legation.

Item defendons12 aux Iuges de n’auoir esgard en iugeant le possessoires d’Vn benefice, aux prouisions qui sont ou seront expedices sur procurations surannees, et aussi sur procurations generales, et non speciales, et particulieres pour les benefices denommez esdites prouisions.


Modification de la Cour.

C Est article 13 : n’aura lieu sinon quant aux procez qui se mouuerot à l’adguenir : et se iugeront les procez la intentez, et encores indecis, suyuant la disposition du droict, coustumes et vsages du pays, ainsi qu’il eust este fait auant la publication de ce present Edict.


Continuation de l’Edict.

E T pource14 que iournellement se font plusieurs plaintes par nos suietsi faires en Cour de Rome, pretendans plusieurs, prouisions estre depelc chees par resignation, auant que les procureurs ayent entre leurs mains les procurations à resigner, lesquelles expeditions se font du iour et date que les prouisions en sont requises : combien que lesdits procureurs n’ayent lesdites procurations en leurs mains, et ne sont enuoyees lesdites procurations souuentesfois qu’apres le trespas de ceux qu’on dit auoir resigne : qui est in moyen de falsifier lesdites procurations, et aussi les resignans apres auoit passé lesdites procurations, les retiennent par deuers eux, et ne sont enuoyees que iusques apres leur trespas, et neantmoins se font lesdites expeditions sur la date et supplication requise desdites resignations, sans que lesdits procureurs, comme dit est, ayent receu lesdites procurations, Pour a quoy obuier, et à ce qu’on puisse auoir quelque cognoissance si lesdits procureurs ainsi resignans auoyent entre leurs mains lesdites procurations : Auons ordonné et ordonnons que les pourueus feront apparoir de leur procuration deuëment extraite du registre du banquier, contenant ledit extrait le temps. queladite procuration aura esté enuoyee, et la response que ledit banquier aura receue de son soliciteur en Cour de Rome, contenant le iour et date de la reception d’icelle, et par qui elle aura esté baillee. Laquelle reception iceux banquiers seront tenus enregistrer loyaument et fidellement, incontinent apres qu’ils auront recoù ladite response, à tout le moins quand ils receuront les signatures et bulles desdites prouisions : autrement ne sera aucune foy adioustce à icelles, mesmes quant à la recreance. Et quant à la maintenue, pourront les parties, c’est à sçauoir celuy qui voudra impugner la resignation, soustenir et faire preuue qu’au temps de la date de la prouision par resignation, ledit procureur n’estoit saisi de ladite procuration : et le resignataire au contraire, et faire aussi preuue de sa part.

Item à ce que pour raison du precedent article les expeditions ne soyent empeschees, ordonnons que lesdites procurations pour resigner seront enuoyees en Cour de Rome, ou à la legation, par les banquiers se chargeans desdites expeditions, dedans le temps et selon qu’il sera par eux accordé : et ce sur peine aux contreuenans de cest article, et du precedent, sçauoir quant aux resignataires qui auront obtenu prouision sur autre petite date à part, ou separément sans procuration, de dechoir du possessoire des benefices par eux pretendus en vertu desdites prouisions, et quant aux banquiers qui n’auront satisfait à ce que dessus, de tous despens dommages et interests des parties, et autres mulctes et peines arbitraires.

Item ordonnons à nos Iuges qu’ils n’ayent aucun esgard en iugeant lepossessoire d’aucun benefice, aux prouisions du benefice contentieux deuant eux, faites par resignation : sinon que par vertu d’icelles ait esté prinse possession solennelle, et selon qu’il est requis par nos ordonnaces, et regles de chancellerie, en ce qu’elles sont receues pource regard : c’est à sçauoir quand aux benefices des eglises cathedrales, collegiales et conuentuelles, qu’il n’en apparoisse par instrument signé du Greffier et Notaire desdites eglises, en la forme et manière qu’ont accoustumé instrumenter lesdits Greffiers et Notaires, contenant la reception desdits pourueus, et en cas de refus, acte d’iceluy valant et portant effect de possession et publication, pour satisfaction de la regle de chancellerie, De publicandis. Et au cas que lesdits Notaires de Chapître refuseroyent bailler acte de la presentation et requisition faite par lesdits pourueus d’estre receus et mis en possession des benefices dont ils sont ainsi pourueus, pourront prendre acte et instrument dudit refus, par tel autre Notaire Royal ou ecclesiastique que bon leur semblera, appelez iusques à deux tesmoins.

Et quant aux benefices dont la reception n’appartient aux Chapîtres et Colleges, comme cures, prieurez, et autres benefices, la prinse de possession diceux sera faite deuant Notaires et tesmoins, et la publication d’icelle, suyuant ladite regle de chancellerie, De publicandis, au prosne de l’eglise parochial desdits benefices, ou aux places ordinaires où sont leurs iurisdictions, ou aux sieges Royaux et presidiaux, ou au iour de marché où y aura affluence de peuple, ou à l’assemblee que pourra faire l’executeur d’icelle bulle, des parochiens et marguilliers d’icelles, ou par notification et insinuation faite aux ordinaires collateurs, ou patrons et nominateurs, ou à leurs vicaires et autres officiers au lieu archiepiscopal, episcopal, prieuré, et principal lieu du benefice, dont despend ledit benefice ainsi resigné, de leursdites prouisions et prinses de possession : leur en baillant copie signee d’Vn Notaire, ou de leurs Secretaires, sils veulent. De laquelle notification lesdits pourueus pourront prendre acte des Notaires qu’ils meneront aueceux, ou des Secretaires desdits ordinaires, si bon leur semble. Voudans les prinses de possession autrement faites estre déclarces nulles et clandestines.


Modification de la Cour.

L Es Notaires des Chapitres colleges et monasteres, qui ont accoustumé restre par eux choisis, pourront instrumenter ainsi qu’ils ont accoustumé faire, quant aux actes quise font ausdits Chapitres colleges et monasteres. Mais en ce qu’ils, ou aucuns d’eux voudroyent receuoir, et faire autres actes que ceux desdits Chapitres colleges et monasteres, ils seront tenus ensuyuir, et fournir au contenu de l’Edict, en ce qui cocerne les Notaires apostolids.

En ces deux derniers articles est escrite la pratique de la regle de chancellerie Del publicandis, laquelle est receuë en ce Royaume, et est la 34. Qui veut que tous benefi ces resignez, si les resignations qui en sont faites, ne sont publiees au lieu des benefices, et la possession d’iceux benefices requise et demandée dedans six mois si la resignation est faite en Cour de Rome, ou dedans un mois si hors ladite Cour, et il aduient par apres que les resignans decedent en la possession d’iceux benefices, soyent censez et reputez vaquer non par resignation, mais par mort, et que les collations qui en auroyent esté faites comme vacans par resignation, soyent nulles et de nul effect et valeurs

Le regle aussi Dexx. diebus, qui est la 18. est receuë et gardee en France, et est telle Si quis in infirmitate constitutus resignauerit aliquod beneficium, siue simpliciter, siue ex causa permutationis, et postean infra viginti dies de ipsa infirmitate decesserit, ac ipsum beneficium conferatur per resignationem sic factam, collatio huiusmodi nulla sit, ipsumque beneficium per obitum vacare censeatur. Laquelle regle a lieu seullement quand la resignation est faite en Cour de Rome : et non quand elle est faite deuant l’ordinaire, qui est plustost presumé estre certain de la maladie du resignant, que le pape : et a este ainsi plusieurs fois iugé par la Cour du Parlement de Paris, comme recite Imbert in Enchir.

Pareillement la regle De verissimilinotitie, qui est la 28. est gardee en France. Par laquelle est ordonné que toutes graces et prouisions de benefices vacans par mort. foyent nulles : sinon que depuis la mort, et auant la date de la prouision soit passé tant de temps, que cependant les vacations des benefices puissent etre vray. semblablement venuës des lieux où les personnes sont decedees, iusques à la cognoissance du Pape.

Quant aux autres regles de la chancellerie du Pape, lesquelles sont bursales et pecuniaires, comme celles qui requierent la confection des bulles, à bon droict ne sont gardees en ce Royaume. Parquoy ne seroit la publication ou prinse de possession vitiee, à faute d’auoir leué les bulles en forme, pourueu qu’autrement elle fust deuëment faite, comme il a esté dit cy dessus.

15

Cotinuation de l’Edict.

I Tem tous ayans commis fausseté au faict des benefices, soit en baillant collations, impetrations, procurations, instrumens, requisitions, temps. destude, lettres de degré, mandats, nominations, et autres lettres, actes et instrumens iudiciaires ou extraiudiciaires en Cour de Rome, ou des autres collations, patrons ou presentations : soit en registres des Notaires apostoliques, ou autres registres de banquiers, ou autres personnes publiques de quelque qualité qu’ils soyent : s’ils sont cleres, seront declarez decheus du droict16 possessoire pretendu ausdits benefices par eux faits contentieux et punis de telle peine que les Iuges verront pour le cas priuilegié 17 : et renuoyez à leurs Prelats et Iuges ordinaires, pour proceder contre eux tant par déclaration d’inhabilité18 perpetuelle de tenir et posseder benefices en ce Royaume, qu’autres peines selon la qualité du faict. Et quant aux gens lays sera procedé contre eux selon la rigueur de nos ordonnances19. Ques voulons auoir lieu non seulement pour les procez à mouuoir : mais aussi pour tous les procez ia meus et intentez, et qui seront trouuez pendans et indecis.

Item pource qu’il se trouue plusieurs expeditions faites par resignation ou autrement, au nom de deux freres ou parens de mesme nom et surnom, Ordonnons qu’en telles expeditions soit exprimé lequel desdits freres ou parens, le maieur ou le mineur, fils ainsné, second, ou frere, de tel frere, ou cousin de l’impetrant resignataire : en telle manière qu’on puisse apertement cognoistre qui est celuy qui est pourueu du benefice.20

Item que quand ceux qui auront obtenu en Cour de Rome, ou legation. les prouisions susdites par resignation, auront sur ce produit en iugement leurs bulles, les pourueus par les ordinaires et autres contendans puissent impugner les prouisions par les moyens dessusdits, et faute d’auoir obserué le contenu és precedens articles. Et pour ce monstrer pourront faire faire extraits en Cour de Rome ou legation, partie appelee, auec delay competent pour ce faire.21

Item que tous pourueus par deuoluts fondez sur incapacité 22 : des possesseurs ne siefforcet de faict d’entrer en la iouyssance des benefices, sur peine de la decheance de leur droict de possession, et que sur lesdites prouisions ne soit adiugé aucun sequestre : ains iouyrot desdits benefices ceux sur lesquels auront esté impetrez lesdits benefices par deuolut, iusques à ce qu’il y ait iugement au contraire de recreance, ou principal.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans. 1560.

A Dmonnestons, et neantmonins enioignons à tous Prelats, patrons et collateurs ordinaires, pouruoir aux benefices ecclesiastiques, mesmes aux Curez et autres ayans charge d’ame, de personnes de bonne vie et literature : et ne bailler aucuns deuoluts plustost et auparauant que le pourueue par l’ordinaire ait esté declaré incapable. Defendons à tous nos Iuges auoir aucun esgard aux prouisions par deuoluts, foyent apostoliques, on autres quelconques, auparauant la declaration d’incapacité.

Defendons à tous Iuges de nos Royaume et pays de nostre obeyssance, d’auoir aucun esgard en iugeant le possessoire des benefices, aux prouisions obtenues par preuention en forme de regrez, graces expectatiues, et autres semblables : et aux dispenses ottroyces contre les saincts Decrets et Conciles, à peine de priuation de leurs offices. Et ne pourront les impetrans desdites prouisions ou dispenses, s en aider, sinon de nos congé et permission.



1

Petites dates.

C’est à sçauoir que par chacun iour ils prennent nouuelle signature des dataires du Pape, et la font dater. : etpuis apres font faire leurs bulles de telle date que ils veulent. Qui est vne espèce de falsité de difficile, et quasi impossible probation : qui a fort regné par cy deuant, iusques à ce que par cest Edict l’occasion en a esté ostée.


2

Leurs vicaires.

Entendez cecy du vicaire general et ordinaire ayant iurisdiction. comme l’official.


3

L’Edict par nous fait.

Au mois de Septembre 1547. par lequel le Roy a ordonné que par ses Baillis, Seneschaux et Iuges presidiaux, chacun en son pouuoir, destroit, et iurisdiction, sera aduisé, arresté et limité, à ce appelez les Aduocats, Procureurs et Coseilliers dudit Sieur, esdites seneschaucees et bailliages en nombre compotant, si aucuns en y a, le nombre suffisant d’iceux Notaires apostoliques, pour l’estenduë desdites seneschaucees et bailliages respectiuement, et en quelles villes et lieux ils doyuent faire leur residences. Laquelle reduction et limitation par eux et chacun d’eux ainsi faite, ledit Sieur veut qu’ils choisissent des plus suffisans, notables et capables desdits Notaires apostoliques de leurdit bailliage, seneschaucee et iurisdiction, tant en sçauoir et experience, preud’homie et legalité, qu’en faculté de biens, iusques audit nombre par eux aduisé et arresté. Lesquels seront par apres immatriculez et enregistrez au greffe de chacun bailliage, seneschaucee et iurisdiction, et les lieux, villes et sieges d’iceux, où ils les auront departis, etordoné resider : Pour par lesdits Notaires apostoliques ainsi choisis dudit nombre et immatriculez, que dit est, estre d’orenauant passez et receus en chacun desdits bailliages, seneschaucees et iurisdictions, toutes procurations à resigner benefices, de quelque qualité qu’ils soyent, et autres instrumens dependans de leur estat, esquels ils seront tenus designer le bailliage, seneschaucee et iurisdiction ou ils auront esté immatriculez et enregistrez : à fin que si sur ce interuenoit procez et different, l’on ait recours audit greffe, pour entendre s’ils sont dudit nombre choisis et enregistrez. Et là où il se trouueroit desdites procurations et autres actes et instrumes passez et receus par autres Notaires apostoliques à par lesdits Notaires ainsi choisis et immatriculez, que dit est, aucune foy n’y sera adioustee és iurisdictions layes.

Et notez que lesdits Notaires ne peuuent instrumenter, ny exercer offices de Tabellions, aux affaires prophanes et seculiers : esquels ils sont personnes priuces, n’ayas authorité aucune.


4

Que les Archeuesques.

Archeuesque en tout cest Edict est prins pour Diocesain : de sorte qu’il ne peut establir vn nombre de Notaires pour son diocese, et un autre pour sa prouince.


5

Sur peine de faux.

Duquel crime, veu la prohibition de ceste ordonnance, la cognoissance appartiendroit communément au Iuge ecclesiastique, et au Iuge seculser : c’est à sçauoir à l’un pour le delict commun, et à l’autre pour le cas priuilegié, qui est la qualité concernante l’interest du Roy, et la contrauention à son ordonnance : pour la quelle le Iuge seculier pourroit condamner le Notaire non seulement en amende enuers le Roy, mais aux interests, dommages et despens de partie priuce.


6

Deux tesmoins.

Il est cler et euident par le texte que les femmes ne sont receuables à ce tesmoignage, ausquelles ne conuiennent les paroles de l’Edict.


7

Au cas que le resignant.

Maintenant en tous cas les Notaires sont tenus faire signer aux parties, et aux tesmoins instrumentaires ss’ils sçauent signeritous actes et contracts qu’ils receuront, par l’Edict des Estats tenus à Orléans, dont l’article est cy dessus extrait, au titre De l’offi-de Tabel. art. 8.


8

De contreroolle feulement.

Et non pas qu’on puisse faire extraits sur lesdites copies, qui facent foy, scar ce seroit priuer les Notaires et leurs heritiers de leur salaire ) si lesdites copies n’estoyent ia anciennes, et qu’il n’y eust preiudice pour lesdits Notaires. Mais si ce qui est contenu en cest article n’estoit obserué, les instrumens autrement deuëment faits ne seroyent pas pourtant suiets à nullité, mais seroyent les Notaires. punis par le Iuge Royal comme dessus.


9

Juges ordinaires.

C’est à dire Iuges presidiaux, comme il appert par le second article prochain ensuyuant.


10

Personnes ecclesiastiques.

Ceste defense leur est faite, afin qu’ils puissent estre plus librement repris et punis par la puissance seculiere.


11

Signature.

Notez icy que par la Coustume de France approuuee par les Cours de Parlement, on peut prendre et apprehender la possession d’un benefice en vertu d’une simple signature : per quam solam gratia persecta est. Et qui plus est telle signature est suffisante, et fait pleine probation pour emporter la recreance, ou plein possessoire d’un benefice, quand elle est verifièe par banquiers. Laquelle verification se doit faire par deuant le Iuge du domicile des banquiers, par la permission du Iuge par deuant lequel le procez du benefice est pendant, appelez ceux qui y ont interest. Combien que par cy deuant cela ne fust pas receu’en vsage, sinon en temps de guerre tant seulement, quand par l’empeschement des passages on ne pouuoit leuer ses bulles. Et par ce moyen sont les parties litigantes releuces de grans frais et vexations.


12

Item defendons.

Combien que les ordinaires ne puissent admettre resignations d’aucuns benefices faites en faueur de certaine personne : mais seulement resignations. pures et simples, où n’y a aucune simonie, difpense, ou lesion de droict, et de la discipline ecclesiastique : toutesfois cest article sestend iusques à eux, pource qu’eux et leurs vicaires y peuuent commettre fraude : comme on voit assez souuent qu’ils font marchandise des resignations qui semblent estre simples, promettans secretement les admettre en faueur de certaine personne. Parquoy si telles procurations surannees et generales auoyent lieu deuant eux, cela leur donneroit occasion et licence d’abuser : qui ne leur doit estre laissee, non plus qu’aux autres. Et à la verité telles procurations ne sont necessaires, et n’ont esté inuentees que pour abuser et marchander de benefices, et principalement afin que les hommes auares et ambitieux qui ne peuüent tenir plusieurs benefices, en puissent iouyr par le moyen de leurs seruiteurs, qu’on appelle communément, Custodinos : ausquels ils se fient si peu, qu’ils ne gardent pas feulement, les titres et prouisions des benefices, mais prennent de leursdits serurteurs procurations generales pour resigner tous benefices obtenus et à obtenir, simplement, on en faueur de quelque personne que ce soit, ou par permutation, afin qu’à leur desc eu et malgré eux ils puissent, quand il leur plaist, marchander desdits benefices.


13

Cest article.

Ceste modification a esté mise pour le peril qu’il y a d’estendre les constitutions aux choses passees. Car autrement la voye eust esté ouuerte de troubler et despouiller plusieurs titulaires et iouyssans de benefices.


14

Et pource.

Cest article et le prochain ensuyuant ont lieu aussi aux resignations expediees par les ordinaires. Et notez que ratification de ce qui auroit esté faitauant la reception de la procuration, n’auroit lieu, et ne pourroit valider l’acte, i combien que par la regle de droict, Ratihabitio retrotrahatur, et mandato aequiparetur. Ce qui n’a lieu quand le negoce depend de la voulonté du superieur : ou qu’il y a autre forme requise, comme en ce cas. Toutesfois la confession et recognoissance de la resignation faite en iugement par le resignant, feroit cesser le contenu en ceste article qui presuppose que le resignant soit mort ou absent. Aussi y a-il difference entre ratification ou approbation et verification ou probation, laquelle par ceste ordonnance se peut faire sur le plein possessoire, en defaut de meilleure preuuervray est que telle confession ex posi facto ne pourroit porter preiudice à vn autre resignataire.


15

ADDITIO.

Ces trois regles, De publicandis, xx. diebus, et verisoimili notitia, d’autant qu’elles sont publiees et enregistrees aux Cours souueraines, matimè en la Cour de Parlement de Paris, elles ont esté receuës et gardees comme loix perpétuelles par tout le Royaume : sans pouuoir estre par la mort du Pape ni autrement reuoquees. Atrendu que lesdites regles sont fondees sur iustice, raisonet equité naturelle, qui tient et oblige vn chacun. Et tout ainsi que le Roy, ne pourroit abroger la loy, qui auroit esté incorporee au droict canon, et comme l’on dit canonizée, saltem l’abrogation ne feroit rien au preiudice du droict canonique. Aussi le Pape en abrogeant ce qu’il auroit estably, et ce qui auroit ja esté receu pour loy au Royaume, ne pourroit faire que ladite loy ne fust stable et perpétuée. Rebuff. in sua praxi benefic. tam regul. de verissimil. notit. quam de publicand. Il est bien notable, que les six mois dedans lesquels se doiuent publier resignations, se prennent du iour et date de la resignation admise, et prouision faite, et non pas du iour que le consentement a esté preste par le resignant ou son procureur de la depesche des bulles : car ladite regle De publicandis, est introduite à la faueur des ordinaires, et des impetrans par mort, comme il a esté iugé par plusieurs arrests de la Cour de Paris. Papon lib. 3. ut. 1.


16

Decheus du droict.

Mais pourtant ne sera pas adiugé le possessoire à la partie aduerse, s’il n’a bon droict. Vray est que s’il a son intention fondee, et se monstre capable, de sorte qu’il pourroit obtenir gain de cause, si le faussaire estoit receu au procez, on luy pourra adiuger le benefice : encores que le titre originellement canonique de celuy qui depuis a commis falsité, l’eust exclus : comme si ledit titre eust esté ainsné en date. Car en commettant ladite faisité, pour obtenir le possessoire, il en doit estre à bon droict priué, et est veu se sumettre à la peine de ceste ordonnance. Mais sur le petitoire il seroit besoin de nouueau titre, s’il estoit cognu que le faussaire fust fondé en priorité de titre vaillable.


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Le cas priuilegié.

Car qui commet falsité en iugement, ou s aide d’un instrument faux il offense la puissance publique : et doit estre puny par le Iuge, encores qu’autrement ne fust son suiet. Parquoy le Iuge seculier en ce cas peut punir un clerc, prestre, ou Euesques, mesmes un Cardinal, selon la mésure de son pouuoir et iurisdiction : et en l’outreplus le doit renuoyer à son Iuge.


18

Inhabilité.

Qui s’ensuit du crime de faux, et emporte infamie, par ce moyen irregularité, et inhabilité à tous benefices.


19

De nos ordonnances.

L’ordonnance qui punit de mort le crime de faux, est mise en la partie qui traite des crimesemais elle doit estre entenduë en son cas.


20

Combien qu’il n’y ait peine exprimee en cest article, il est assez entendu par la loy non dubium. C. de legi. qu’il y pend pour le moins la nullité des expeditions, s’il y a contrauention scientement commise, ou par trop grande negligence.


21

Combien que ce texte ne parle que des prouisions du pape et du legat, pour les abus desquels principalement ceste ordonnance a esté faite, il n’entend pas toutefois exclurre qu’on ne puisse impugner les prouisions des ordinaires, à faute d’auoir obserue le contenu cy dessus en ce qui leurs conuient.


22

Sur incapacité.

Ce texte donc n’a lieu en tous deuolutaires : commesi le benefice estoit impetré pource qu’il auroit esté pieça vacant pour autre cause que pour l’inca pacité du possesseur.Monsieur du Moulin , duquel l’ay prins les annotations cy dessus mises, au liure qu’il a fait sur cest Edict. Et ay icy mis cest article pour le dernier, combien que ce soit le xv. de l’Edict, afin de le lier auec les articles prochains ensuyuans.