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Au Style de proceder.

S I deux sont contendans pretendans droict en aucun patronnage, celuy qui presente le premier doit estre receu par l’Archeuesque ou Euesque du diocese, ou autre collateur du benefice du patronnage duquel est descord. Puis apres l’autre contendant presente pareillement : lequel second presenté est refusé par le collateur, qui en doit bailler lettre, ou le refusé doit recueillir lettre du refus. En faisant lequel refus, le collateur ou son vicaire doit dire la cause pourquoy, et que le lieu est plein de la personne du presenté de celuy qui a presente. Et lors le patron qui secondement a presenté, duquel le presente a esté refusé, se doit tirer vers le Bailly. et denomer le droict qu’il a audit patronage, et exposer comme en vsant de son droict, il a presente au Diocesain, personne idoine et suffisante, qui a esté refuse pource que le licu estoit plein : parquoy il requiert sa prouision par brefde patronnage d’eglise : qui luy est accordé, et donné mandement pour adiourner sa partie. Et si contient ledit mandement que le Sergent face commandement audit collateur ou son vicaire, qu’il tienne le benefice vuide iusques à six mois : ce qu’il doit faire, et en bailier lettres patentes. Et de la nature dudit bref, il sequestre le patronage descordable. Et durant le procez, iusques à ce qu’il soit vuidé, ne peuuent lesdictes parties, n’aucune d icelles presenter au benefice dont le patronnage est descordable, s’il vaque durant le proces. Mais y doit le Roy presenter1 au profit et droict de celuy des parties qui obtiendra en fin de cause.

Or puis que sommes entrez en propos des presentations du Roy, auquel peut appartenir le patronnage des benefices à autre droict que de litige, comme au droict de la garde noble des mineurs, et mesmes à cause des fiefs de son demaine, Nous noterons l’arrest qui fut donné le 23. de Decembre 1527. entre Alard et Touzé, par lequel fut dit que le premier presenté par le Roy à une cure, demourroit au benefice : nGobstant qu’un second presenté par ledit Sieur eust premierement insinué sa presentation à l’ordinaire, et prins de luy collation au parauant que la premiere presentation eust esté insinuée. Qui est un cas special contre le chapitre, quod autem consulis. de ii. patro. pource qu’il n’est à presumer que le Roy dont la volonté doit estre contante et ferme, ait voulu varier, comme peuuent faire les autres patros lays, ioint que l’onction dont il est facré, le fait aucunement reputer personne ecclesiastique, Pareillement le Roy estant patron alternatif, pour auoir presenté un incapable, ne perd son tour, quelque possessio qu’en ait euë le present outre le temps de presenter Et n’est ledit tour remply par deuolution à l’autre alternatiue, sinon que le Roy l’eust scientement presenté : ce qui n’est à presumer du Roy, et qu’il n’eust presenté autre personne capable dedans ledit temps de droict, comme il resulte de l’arrest d’entre Cellat et Couflans pour le benefice de Belle-mare du dix-huitième iour du mois de Mars 1523.


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Y doit le Roy presenter.

Le droict de presenter aux benefices vacans durant le litige du patronnage, est vn des droicts Royaux qu’a le Roy en Normancie. Et est à cause de la sequestration du patronnage, quand il est descordable par bref, qui de sa nature sequestre. Et autant en seroit si le fief dont depend le patronnage, estoit descordable par voye qui sequestrast de sa nature, et où il y eust sequestre déclaré. Mais si le patronage ou le fief estoit descordable par clameur de loy apparente qui ne sequestre, ains par icelle le defendeur est rendu saisi, ou par autre telle voye, le Roy n’auroit ce droict de presenter Mais sur ce faut noter contre l’opinion de la glose, Qu’estant le patronnage descordable par bref, les parties ne peuuent faireaucun accord durant le procez au preiudice du droict du Roy, qu’il ne presente au benefice, quand il escherra vacant iusques à ce que le procez soit finy par sentence, ou par appointement final. Dont y a eu arrest donné le 29. de May iços sur le cas qui ensuit : Estant le patronnage. du benefice de Villy litigieux entre le Procureur general du Roy pour la garde noble de François de la Boe, mineur d’ans proprietaire du fief de Villy, Iean de la Boe vsufruitier dudit sief de Villy, et les religieux du Tresport, y a appointement fait entre lesdits de la Boe et les religieux, par lequel ledit patronage demeure ausdits religieux. Lequel appointement est expedié en la Cour, auec la clause accoustumee, pourueu que ce ne touche le droict du Roy en autre chose que pour l’amende. Treze ans apres ledit appointement, ledit benefice escheu vacant, lesdits religieux y presentent vn nommé Aubery. Semblablement le Roy y presente un nomme du Puy à droict de litige : et sur ce procez meu par deuant le Bailly. Lequel procez venu à la cognoissance dudit Procureur general, il le fait euoquer à la Cour, pour estre ioint auec le premier procez, disant qu’il n’auoit esté encores decidé auec luy. Et combien que lesdits religieux monstrassent ledit appointement expedié audito Procuratore generali Regis : mesmes que ledit de la Boe venu en aage eust declaré qu’il ne pretendoit aucun droict audit patronnage, et qu’il appartenoit ausdits religieux par ledit appointement : toutesfois ledit benefice fut adiugé pour celle fois audit du Puy, et ledit patronnage. pour l’aduenir adiugé ausdits religieux, au preiudice dudit de la Boc.1


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ADDITIO.

Voyez l’annotation mise en la fin du 4. liure cy dessus, où le droict de litige est reféré au nombre. des droicts de Regale.