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La Coustume.
T Elles enquestes doiuent estre demenees en manière de nouuelle dessaisine. Et n’y peut auoir qu’vne exoine, et vne defaute. Et en tel cas doit estre faite plus ferme et plus dure iustice sur les defaillans qu’és autres brefs : afin que la donaison de l’eglise n’eschée à l’euesque par l’attente des six mois. Et en ce bref l’appellation de garant ne peut delayer le plet.
L’en doit sçauoir que l’enqueste de patronnage d’église doit estre faite. par Cheualiers, et par Gentils-hommes qui soient loyaux et véritables, et qu’on croye qu’ils en sçachent la verité, par ce qu’ils ont longuement conuersé au voisiné.
Quand le serment sera fait, l’en doit demander aux iureurs lequel pre senta la derraine personne, et comment : sçauoir se fe fust comme patron, ou au lieu de patron. Car aucun presente vne fois à vne eglise, qui ne presente pas vne autre : si comme il aduient aucunesfois entre aucuns par raison de partie d’héritage, ou composition faite entre eux, que l’vn presente vne fois, et l’autre l’autre. Et qu’aucunesfois qu’aucun presente à aucune eglise par raison de garde, ou defief qu’il a en gage1, ou il a eglise à donner ou comme attourné2, Et eil ne presente pas comme patron, mais au lieu de patron. Et telle saisine ne doit pas estre renduë à ceux qui derrainement presenterent, mais à ceux au lieu de qui ils presenterent, ou à leurs prochains noirs, sils sont morts.
Sil est mis à non sçauoir qui presenta la derraine personne, et cil qui seplaint en veut plus plaider, il pourra demander la proprieté par la loy du pays, ainsi comme d’un autre bref. car la saisineremaindra à l’autre.
De fief qu’il a en gage.
Combien que la Coustume baille cest exemple, toutesfois de droict vn crediteur ayant vn fief en gage, auquel y a patronage d’eglise, ne peut presenter au lieu de patro. Car comme ainsi soit que le crediteur soit tenu preconter sur le sort principal les fruicts perceus du fief engagé : et que le droict de patronnage, combien qu’il consiste en fruict, ne puisse venir en diminution du sort, d’autant qu’il ne reçoit estimation : à ceste cause le crediteur ne peut presenter : pource qu’il gaigneroit vn tel fruict au detriment et dommage de son obligé.
Ou comme attourné.
Apres la vacation escheuë du benefice. Car vn patron ne peut passer procuration pour presenter au premier ou second benefice qu’il vaquera, par arrest donné le ro-d’Auril auant Pasques. 1499. et autre arrest du 2. d’Auril 1500. entre les religieux de sainct Seuer et lePreuost, lesdits arrests donez à l’entente de ceux qui auoyent passé telles procurations et de leurs presentez, contre les presentez par leurs procureurs. Ce qui est coforme à droict in c. constitutus, et in c. fi. de concespreben, où il est dit qu’un patron ne peut donner la presentation d’un benefice non vacant. Toutes fois on trouue escrit qu’en l’Eschiquier de l’an 1395. iugé fut pour Robin le Seneschal Escuyer contre Iean de Roquemont et sa femme ainsnee fille et héritière de Raul Frontebosc escuyer, Qu’vn don de la premiere presentation qui escherroit de la gradeglise de Lunesy, estoit vallable, et deuoit iceluy do sortit son effecte nonobstant qu’au temps du don l’eglise ne fust pas vacante : et que ledit le Seneschal auoit pouuoir de donner icelle eglise, quand elle escheut vacante, par vertu d’iceluy don, que luy en auoit fait ledit Frontebosc : et que le bref qu’en auoit prins iceluy Seneschal se pouuoit soustenir, combien que ledit Seneschal ne fust foncier. Pareillement par arrest du 5. d’Aoust isiz. la limitation de quelques héritages baillez par Iean Ercabourg à Marie sa fille pour son partage, auec le droict de presenter au benefice de Tour ville pour la premiere vacation, fut iugee bonne et vallable : et à bonne cause le bref de patronage prins par ladite Marie pour son presenté : nonob stant que ledit benefice dependist de la seigneurie de Tour-ville escheué au lot de Nicolas frere puisné de ladite Marie : par les partages faicts de la succession dudit Iean apres son trespas : et que ledit benefice seroit emply de la personne du presenté de ladite Marie, et non du presenté dudit Nicolas. Est notable l’arrest donné le 23. de Decembre 1504. sur le cas qui ensuit : Fauquet ayant le bail à ferme de la seigneurie de Cellant, dot dependoit le patronnage de la Leure de sainct Medard auec toutes ses appartenances, prerogatiues et priuileges, adquenue la vacation d’icelle par la mort du precedent Curé, auoit donné le droict qu’il auoit d’y presenter pour icelle fois, à Maseline, afin d’en disposer comme bon luy sembleroit, lequel Maseline y auoit presenté ledit Fauquet, Auquel droict iceluy Fauquet obrint le possessoire contre de la Ville pourueu par deuolut, disant que c’estoit autant que si ledit Fauquet se fust presenté luy-mesme, contre la prohibition faite de droict aux patrons.