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La Coustume.
S E vne partie du contens appartient à personne de saincte eglise, et l’en plaide de la proprieté, ce que la charte tesmoigne doit estre gardé, pourtant qu’elle soit loyal, et que cil l’ait faite à qui la droiture du patronnage. appartient. Et si doit l’en sçauoir que tout ce qui est contenu és chartes au Prince de Normandie, des querelles de patronnage d’eglise, doit estre gardé fermement Icar leur tesmoin : vautmoult à finer les contensy s’aucune condition ou aucun marché1 n’est monstre encontre, parquoy la droiture de patronnage soit venue à autre. Et en ce n’est pas la droiture au Prince abatue : car l’en ne nie pas que ce qui est contenu ne soit voir f. mais depuis que elle fut faite, celuy qui l’auoit, a bien peu bailler à vn autre la droiture de patronnage qu’il auoit.
L’en doit sçauoir2 que les chartes au Prince de Normandie ne sont tenues à rendre à ceux qui plaident, aucune possession fieffal : mais elles defendent pleinement la possession qui est euë deuantes aucun marché n’a depuis esté fait, qui doye estre gardé.
Aucun marché.
Par arrestdu 13. de Feurier 1514. certain contract par lequel Nicolade Cantepie patron alternatif de la cure des Chambres auoit vendu à Richard le Monnier, non pas la rotalité de la seigneurie, mais seulement deux acres de terre du demaine d’icelle, auec le droict alternatif dudit patronnage, fut reprouué, cassé et adnullé : et defendu pour l’aduenir de faire tels contracts, sur la peine au cas appartenant. Pareillement le 5. de Mars 1520. plusieurs contracts de fieffe ou transport du patronage de la cure de Bolle-ville faicts d’une personne à autre, c’est à sçauoir par vn nommé de Trachy au sieur de L’aunoy, auec deux deniers de rente, par vingt boisseaux de froment de rente : et par ledit sieur de L’aunoy à Btique-ville, par un chapeau de roses et par ledit de Brique-ville depuis baillé à Colobiers : et par ledit Colobiers au pere de Ieanne Cadot : tous lesquels en auoyent iouy à ce droict : furent trouuez nuls, et que ledit patronnage ne pouuoit seul et sans vniuersité du fief estre vendu, fieffé, ne transporté de seculier à autre, c. quia clerici. c. ex literis. et c. de iure. extra, de in patro. bien peut il estre seul donné et concedé à un lieu ecclesiastique, ou religieux, auec le consentement du Diocesain, et non autrement. c. illud, co. ti. Or sur ce nous noterons que le Procureur general du Roy pour son bref de patronnage d’eglise contre les chanoines de nostre Dame de Clery, auoit soustenu, que quelque consignation de quatre mille liures de rente qui leur eust esté faite par le Roy sur aucunes vicontez de Normandie, ils ne pouuoyent au moyen d’icelle, sans autre assiette en fons, user du droict de presenter à eux baillé par le Roy és benefices estans en sa presentation esdites vicontez. Toutesfois ledit Procureur general fut debouté dudit bref : et le benefice, dont estoit question emply de la personne du presenté desdits chanoines par arrest du 3. d’Auril 1506. Mais il y a plusieurs arrests par lesquels appert que lesdits chanoines aux benefices estans en leur presentation, à cause de la fondation de leur eglise faite par le Roy Loys vnzieme, confirmée par les roys Charles viij. Loys xij. et François premier, presentent nomine et authoritate Regis, et in hoc gerunt vices patroni laici : tellement que leur presentation est necessaire, et que les collateurs ordinaires ne leur peuuent preiudicier, non plus qu’au Roy. Et specialement par arrest, d’entre Champier et d’Arondel, en Iuin 1522.
L’en doit sçauoir.
Ce texte veut dire que les chartes vuides de possession, ne sont suffisantes pour gaigner le patronnage qui est en descord, contre celuy qui en est en pos session : mais elles seruent à iustifier et defendre la possession, en quoy on est. Surquoy on peut demander si pour paruenir à l’adiudication de la proprieté du patronage, on peut affermer faicts de prescription. Et semble que non, par la charte aux Normans, laquelle ayant estably la prescription de quarante ans, et ordonné qu’elle sera sussisante à un chacun pour titre competant en Normandie, met apres ceste restrinction qui ensuit, Non pourtant nous ne voulons par ce faire aucun preiudice à nous, ny à autres, és causes du droict de patronnage des eglises : ainçois voulons garder fermement la constitution, et la Coustume sur ce faite, sans enfraindre. Laquelle constitution et Coustume est celle cy dessus escrite, qui semble statuer que le iugement du bref de patronage, quand il est descordde la proprieté, se doit faire par les chartes et titres, qui en sont monstrez. Et plusieurs sont de ceste opinion, que sans titre le droict de patronnage. ne se peut prescrire : lesquels sont recitez Rochum de Corte in suo tracta. de in. patro. Mais il resoult apres l’opinion de plusieurs autres Docteurs, quod quando constat ecclesian esse patronatam, in praiudicium patront potest currere prescriptio. Car combien qu’’un droict de patronnage ne compente que par priuisege, et pure grace, aux personnes qui ont fondé construit ou doué l’eglise par le consentement du Diocesain, et ne puisse estre patronnage par autre moyen : toutesfois depuis qu’il est creé, il peut venir à autres qu’au fondateur, constructeur, ou dotateur, par diuers titres et moyens. Il peut donques estre possidé par autres, et consequemment prescrit. Et allégue auoir esté ainsi iugé par le Pape Nicolas quatrième de ce nou, pour un presenté par les parroissiens de S. Cecile de Florence, contre le Diocesain. Sed si eéclesia sit libera, cel dubitetur an sit, non potest in praiudicium ecclesiae ius patro, per prascriptionem acquiri. Mais en ce casceluy qui vent dire estre patron, ne se doit pas seulem-t fonder sur la prescriptien : mais alseguer titre : et pour le prouuer ou faire presumer, alléguer plusieurs presentations auec le laps de temps qui a couru depuis icelles. Car la presomption est pour le possesseur, et fait à iuger qu’il y a presenté comme patron. Et combien que ledit de Corte die qu’en telle prescription n’est requis temps immemorial, veu que la possestion r’est contraire à droict commun : toutes fois il semble par ladite charte que la prescription de quarante ans ne suffise en ce païs. Si nous ne voulons dire que ladite charte ne statue ny ordonne rien sur ce poinct : mais tenuoye à la Coustume et constitution du ROy Philippe : qui veulent que les descords de la proprieté des pattonnages d’eglise, se iugent et vuident par les chartes, titres, et enseignemens, ioinct la possession puis quarante Sans, si le benefice est depuis ce temps escheu vacant, oula dernière presentation, ou par ce qui en sera dit par le recognoissant, qui pourra estre meu à croire et rapporter à qui le patronnage appartient, par les presentations qu’il en aura veu faire, et ouy dire auoir esté faites par temps immemorial, ou bien par quarante ans, qui est le temps de la prescription coustumiere, cum ius istud antiqua consuetudine zendicari posiit.. generali. S. qui autem de elect lib. cj.2
ADDITIO.
Seroit. il hors propos, pour refoudre ce petit noeud, de dire, que l’intention de la charte Normade exceptant le droict de patronnage d’eglise, de l’effect de la prescription quadragenaire : n’est pour assuiettir le demandeur, et pretendant le droict de patronnage à precisement le monstrer par lettre : car à ceste fin il n’eust esté besoin que d’un petit mot. Mais pour nous doner à entendre, que la prescription du droict de patronnage, non iustifié par lettre, doit estre du tempsimme morial, à l’instat des serüitudes discontinues. Car outre ce qu’il est besoin du faict de l’homme en la presentation au benefice, peut le presenté deuement pourueu iouyr du benefice, non seulement quarante, mais cinquante ans et plus. Toutesfois s’il ne se trouuoit que ceste seule presentation, encores que son effect ait passé et duté plus de quarante ans, le presentant ne poutroit par ce seul moyen se preualoir, de droict et titre constitué, et tel qu’en autres choses ladite chatte nous donne par la posiession et tenue par quarante ans. Mais luy seroit besoin d’autres presentations, et possessions excedans la memoire des hommes ainsi qu’en seruitudes gouuernees par causes discontinues. Cecy ay-ie mis en auant non par affection de contredit à la docte interpretation de l’autheur, ains pour stimuler un chacun d’appotter son symbole, et faire tant que par une assemblée de petites lumières, les tenebres de ceste obscurité soyent du tout dissipez et deschassez au loing.