Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Au Style.

L A sentence donnee sur ledit bref, le presenté d’iceluy patron au profiti et intention duquel elle est donnee, aura et obtiendra pour ceste fois le benefice. Et escrira le Bailli par lettres patentes au Diocesain, que la question du bref a prins fin, et qu’il ample le benefice de la personne d’iceluy. presenté. Ce qu’il doit faire, quelque appellation ou doleance que l’autre partie ait faite. Et demeure celuy pour qui la sentence a esté donnee, combien qu’en Parlement soit dit qu’il a esté mal iuge, et que le iugement soit reuoqué ou retracte1.


1

Cecy auoit lieu au temps passé pour euiter la deuolution du benefice. Et en ce cas qu’il fust dit mal iugé, etmesmes au cas que par deuolution le Diocesain coférast le benefice, à faute d’auoir decidé le bref dedans les six mois : le presenté de celuy quifinalement obtenoit sur le bref, pouuoir demander à la partie aduerse qui auoit empesché sa presentation, recompense de la valeur du benefice, tant pour le passé que pour l’aduenir sa vie durant, tant qu’il seroit capable de tenir ledit benefice : deduite la tierce partie d’icelle valeur, pour l’administration des sacremens et desserte dudit benefice. Mais cela n’a plus de lieu : par ce qu’en vertu de lettres Royaux le Diocesain est contraint à bailler collation au secod presenté, à la coseruation de son droict tant seulement : et par ce moyen cesse le danger de la deuolution, comme il a ia esté dit cy dessus.