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De patronnage d’eglise. Chap. XVII.
La Coustume.
R conuient traiter de droiture de patronnage et de presentement d’eglise, de quoy le plet seult estre finy par bref, quand le plet naist par la saisine1 de presenter. Le brefdroit estre fait en ceste forme, Se T. te donne plege de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné qu’il soit aux premieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir qui presenta la derraine personne à l’eglise de Fontaines que G. luy deforce. Et fay dedans ce voir l’eglise, et estre en paix. Et si doit l’en sçauoir que dés ce que le Bailly à receu la clameur, il doit enuoyer ses lettres patentes à l’Euesque du lieu en ceste forme, Pource que T. nous a monstré sa clameur, que façoit ce qu’il presenta la derraine personne à l’eglise de Fontaines que G. luy deforce de son authorité, et y veut pesenter nouuelle personne, nous vous defendons fermément de par le Duc de Normandie, que vous ne receuez aucune personne, deuant que le plet soit finy.
Au Style de proceder.
S I deux sont contendans pretendans droict en aucun patronnage, celuy qui presente le premier doit estre receu par l’Archeuesque ou Euesque du diocese, ou autre collateur du benefice du patronnage duquel est descord. Puis apres l’autre contendant presente pareillement : lequel second presenté est refusé par le collateur, qui en doit bailler lettre, ou le refusé doit recueillir lettre du refus. En faisant lequel refus, le collateur ou son vicaire doit dire la cause pourquoy, et que le lieu est plein de la personne du presenté de celuy qui a presente. Et lors le patron qui secondement a presenté, duquel le presente a esté refusé, se doit tirer vers le Bailly. et denomer le droict qu’il a audit patronage, et exposer comme en vsant de son droict, il a presente au Diocesain, personne idoine et suffisante, qui a esté refuse pource que le licu estoit plein : parquoy il requiert sa prouision par brefde patronnage d’eglise : qui luy est accordé, et donné mandement pour adiourner sa partie. Et si contient ledit mandement que le Sergent face commandement audit collateur ou son vicaire, qu’il tienne le benefice vuide iusques à six mois : ce qu’il doit faire, et en bailier lettres patentes. Et de la nature dudit bref, il sequestre le patronage descordable. Et durant le procez, iusques à ce qu’il soit vuidé, ne peuuent lesdictes parties, n’aucune d icelles presenter au benefice dont le patronnage est descordable, s’il vaque durant le proces. Mais y doit le Roy presenter2 au profit et droict de celuy des parties qui obtiendra en fin de cause.
Or puis que sommes entrez en propos des presentations du Roy, auquel peut appartenir le patronnage des benefices à autre droict que de litige, comme au droict de la garde noble des mineurs, et mesmes à cause des fiefs de son demaine, Nous noterons l’arrest qui fut donné le 23. de Decembre 1527. entre Alard et Touzé, par lequel fut dit que le premier presenté par le Roy à une cure, demourroit au benefice : nGobstant qu’un second presenté par ledit Sieur eust premierement insinué sa presentation à l’ordinaire, et prins de luy collation au parauant que la premiere presentation eust esté insinuée. Qui est un cas special contre le chapitre, quod autem consulis. de ii. patro. pource qu’il n’est à presumer que le Roy dont la volonté doit estre contante et ferme, ait voulu varier, comme peuuent faire les autres patros lays, ioint que l’onction dont il est facré, le fait aucunement reputer personne ecclesiastique, Pareillement le Roy estant patron alternatif, pour auoir presenté un incapable, ne perd son tour, quelque possessio qu’en ait euë le present outre le temps de presenter Et n’est ledit tour remply par deuolution à l’autre alternatiue, sinon que le Roy l’eust scientement presenté : ce qui n’est à presumer du Roy, et qu’il n’eust presenté autre personne capable dedans ledit temps de droict, comme il resulte de l’arrest d’entre Cellat et Couflans pour le benefice de Belle-mare du dix-huitième iour du mois de Mars 1523.
La Coustume.
L’En doit sçauoir que s’vne Eglise est vacante par six mois4 apres que la emort de la personne est sceué comunement, l’Euesque du lieu la pourra donner à qui qu’il voudra : si que le patron ne le pourra contredire, comment que ce soit que l’Eglise soit vacante, ou par contens qui en soit meu, ou par la negligence du patron.
L’Eschiquier 1462.
4. P Our escheuer aux inconueniens qui aduiennent et peuuent aduenir sur le faict des brefs de patronnage d’Eglise, pource que sous couleur de ce que par coustume, chacun peut prendre bref dedans six mois de la vacation du benefice, aucuns ont prins et peuuent prendre brefsi tard et sipres de la fin de la deuolution, que le brefne peut estre discuté ne terminé dedans les six mois 1’ : parquoy les benefices sont escheus et peuuent escheoir à la disposition du Diocesain : et par ce moyen quelque bon droict qu’aucun ait a la presentation d’vn benefice, tanat soit dilioent de presenter, ne sertrainçois se perd par longue attente de prendre ledit bref : la Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant aucun ne sera receu à prendre ledit bref de patronnage d’Eglise, s’il ne leprend et fait signifier dedans quatre mois apres la vacation notoire du benefice.
Au Style.
P Our euiter à la deuolution du benefice5, qui pourroit aduenir si le procez n’estoit fini dedans les six mois, est besoin et nécessité d’accelerer ledit procez par brefs interualles, qui se fait en ceste forme. C’est à sçauoir qu’il estanoter, que celuy qui porte le brefa les diligences à faire : pource qu’il doit obtenir mandement du Bailly pour faire crier les assises de patronnage d’eglise de la viconte où le benefice descordable est assis, et doit declarer le siege. Et si est requis que lesdites asSises ayent quinze iours de cry-etqu’elles soient criées par les sieges ordinaires aux marchez de la viconté, et lieux où l’en a accoustume crier les assçises ordinaires, afin que ce soit notoire. Et que s’il y a ancuns qui vueillent pretendre droit au patronnage. descordable, ils se trouuent ausdites assises. Et en faisant par le sergent ledit cry d’asaises, doit notoirement estre dit, que lesdites assises sont termees et criees pour le descord de la presentation ou droict de presenter à l’Eglife descordable nommément. Ausquelles asçises aussi le porteur dudit bref doit faire faire assignation à sa partie. Et quand ils sont presens en iugement, doit plaider l’vn vers l’autre. Et pour le danger de la deuolution, l’en met et continue les assises à brefs interualles, comme de huitaine à huitaine, ou autres plus brefs interualles : et se mestier est à iour de feste, ainsi que la deuolution est prochaine, et que le cas requiert.
La Coustume.
T Elles enquestes doiuent estre demenees en manière de nouuelle dessaisine. Et n’y peut auoir qu’vne exoine, et vne defaute. Et en tel cas doit estre faite plus ferme et plus dure iustice sur les defaillans qu’és autres brefs : afin que la donaison de l’eglise n’eschée à l’euesque par l’attente des six mois. Et en ce bref l’appellation de garant ne peut delayer le plet.
L’en doit sçauoir que l’enqueste de patronnage d’église doit estre faite. par Cheualiers, et par Gentils-hommes qui soient loyaux et véritables, et qu’on croye qu’ils en sçachent la verité, par ce qu’ils ont longuement conuersé au voisiné.
Quand le serment sera fait, l’en doit demander aux iureurs lequel pre senta la derraine personne, et comment : sçauoir se fe fust comme patron, ou au lieu de patron. Car aucun presente vne fois à vne eglise, qui ne presente pas vne autre : si comme il aduient aucunesfois entre aucuns par raison de partie d’héritage, ou composition faite entre eux, que l’vn presente vne fois, et l’autre l’autre. Et qu’aucunesfois qu’aucun presente à aucune eglise par raison de garde, ou defief qu’il a en gage6, ou il a eglise à donner ou comme attourné7, Et eil ne presente pas comme patron, mais au lieu de patron. Et telle saisine ne doit pas estre renduë à ceux qui derrainement presenterent, mais à ceux au lieu de qui ils presenterent, ou à leurs prochains noirs, sils sont morts.
Sil est mis à non sçauoir qui presenta la derraine personne, et cil qui seplaint en veut plus plaider, il pourra demander la proprieté par la loy du pays, ainsi comme d’un autre bref. car la saisineremaindra à l’autre.
La charte au Roy Philippe, qui fut faite à Listebonnes escrite en la Coustume.
P Hilippe par la grace de Dieu Roy de France à ses amis, et à ses feaux, et’à Robert Archeuesque de Roüen, et à tous les autres Euesques de Normandie salut et dilection. Scachez que des contens des patronnages des Eglises, nous voulons qu’enqueste soit faite par quatre prestres, et par quatre Cheualiers 8 : si que l’Archeuesque ou Euesque du lieu soit present, ou aucune personne pour eux auec leurs lettres patentes, en vn certain lieu qui soit esseu aux assises par le commun assens : se le contens est entre personnes de saincte eglise, ou entre personne laye et personne d’Eglise, comment qu’il soit de l’Eglise, soit vacante on non.
Se l’Archeuesque ou l’Euesque la donnent a aucun puis que le plet est meu, Nous voulons que les parties soient semonces à certain iour, et qua tre prestres par l’Archeuesque ou par l’Euesque, ou par soattourne, si comme nous auons dit : et quatre Cheualiers aussi par nostre Bailly soient appelez au recognoissant : et soient examinez9 diligemment, et puissent appeler auec eux ceux qu’ils voudront, et là où le plus s’accordera, demourra le presentement d’eglise.
Aucune excusation10 n’aura l’Archeuesque, ou l’Euesque, qu’il ne viennes à l’assise, ou qu’il n’y enuoye certaine personne pour luy auec ses lettres c patentes.
Et se quatre de ces huict11, ou plus, s’accordent de chose qu’ils ayent veue, la possession demourra à cil pour qui ils dirot. Et se la greigneure partie de ces huict qui parlent de ce qu’ils ont ouy, ou de ce qu’ils croyent, dient par leurs sermens que celuy à qui ils donnent le patronnage, l’ait possidé jusques à temps, la possession luy remaindra.
Et par dessus nous voulons que ce celuy qui dit le patronnage de l’eglise appartenir à luy, ne meut le plet dedans les six mois qu’elle est escheué, l’Archeuesque ou l’Euesque ait fran che poste de la donner à qui qu’il voudra, Mais il n’en a pas le pouuoir, se cil qui dit qu’il est patron, en meut le plet dedans les six mois contre l’Archeuesque ou l’Euesque. Et s’il y a contens, et que le plet ait esté meu de la droiture du patronnage dedans les six mois, la verité en sera enquise par quatre Prestres, et quatre Cheualiers, qui seront examinez comme nous auons dit.
Et si voulons que s’il aduient par aduenture que l’archeuesque ou l’euesque reclame en vne eglise droiture du patronnage, pource qu’il en est demandeur, il ne doye pas estire les quatre Prestres qui iureront, ny enquerir la vérité : mais vn des voisins Archeuesque, ou Euesque qui ne soit pas parçonnier en la querelle.
La Coustume.
S E vne partie du contens appartient à personne de saincte eglise, et l’en plaide de la proprieté, ce que la charte tesmoigne doit estre gardé, pourtant qu’elle soit loyal, et que cil l’ait faite à qui la droiture du patronnage. appartient. Et si doit l’en sçauoir que tout ce qui est contenu és chartes au Prince de Normandie, des querelles de patronnage d’eglise, doit estre gardé fermement Icar leur tesmoin : vautmoult à finer les contensy s’aucune condition ou aucun marché12 n’est monstre encontre, parquoy la droiture de patronnage soit venue à autre. Et en ce n’est pas la droiture au Prince abatue : car l’en ne nie pas que ce qui est contenu ne soit voir f. mais depuis que elle fut faite, celuy qui l’auoit, a bien peu bailler à vn autre la droiture de patronnage qu’il auoit.
L’en doit sçauoir13 que les chartes au Prince de Normandie ne sont tenues à rendre à ceux qui plaident, aucune possession fieffal : mais elles defendent pleinement la possession qui est euë deuantes aucun marché n’a depuis esté fait, qui doye estre gardé.
Au Style.
L A sentence donnee sur ledit bref, le presenté d’iceluy patron au profiti et intention duquel elle est donnee, aura et obtiendra pour ceste fois le benefice. Et escrira le Bailli par lettres patentes au Diocesain, que la question du bref a prins fin, et qu’il ample le benefice de la personne d’iceluy. presenté. Ce qu’il doit faire, quelque appellation ou doleance que l’autre partie ait faite. Et demeure celuy pour qui la sentence a esté donnee, combien qu’en Parlement soit dit qu’il a esté mal iuge, et que le iugement soit reuoqué ou retracte15.
La Coustume.
Q Vand le plet sera finy, eil qui gaignera le patronnage prendra la feauté de la personne qui y sera presentee16.
Par la saisine.
Quand il est de lcord du patronnage entre lays, dont il est icy traité en premier lieu : entre lesquels le bref n’est qus possessoire. Et qui voudroit mettre en descord la proprieté, faudroit se pouruoir par voye proprietaire, et non parbref de patronnage. Et str ce faut noter l’arreit donné en l’audience le 19-de May 1531. par lequel appert que par le Haro fait pour le possessoire d’un benefice descordable entre les presentez par de Chaumont et Sabine, le patronnage et droict de presenter audit benefice n’a peu estre fait litigieux. combien que les patrons se fussent ioints auec leurs presentez, et déclaré qu’ils soustenoyent leurs presentations, et entendoyent faire lirigieux ledit patronnage. Ains furent renuoyez introduire le procez par deuant le Iuge ordinaire par voye coustumiere, comme par brefde patronnage d’eglise, ou autrement, pour la proprieté ou possession dudit patronnage ainsi qu’ils aduiferoyent bon estre.
Y doit le Roy presenter.
Le droict de presenter aux benefices vacans durant le litige du patronnage, est vn des droicts Royaux qu’a le Roy en Normancie. Et est à cause de la sequestration du patronnage, quand il est descordable par bref, qui de sa nature sequestre. Et autant en seroit si le fief dont depend le patronnage, estoit descordable par voye qui sequestrast de sa nature, et où il y eust sequestre déclaré. Mais si le patronage ou le fief estoit descordable par clameur de loy apparente qui ne sequestre, ains par icelle le defendeur est rendu saisi, ou par autre telle voye, le Roy n’auroit ce droict de presenter Mais sur ce faut noter contre l’opinion de la glose, Qu’estant le patronnage descordable par bref, les parties ne peuuent faireaucun accord durant le procez au preiudice du droict du Roy, qu’il ne presente au benefice, quand il escherra vacant iusques à ce que le procez soit finy par sentence, ou par appointement final. Dont y a eu arrest donné le 29. de May iços sur le cas qui ensuit : Estant le patronnage. du benefice de Villy litigieux entre le Procureur general du Roy pour la garde noble de François de la Boe, mineur d’ans proprietaire du fief de Villy, Iean de la Boe vsufruitier dudit sief de Villy, et les religieux du Tresport, y a appointement fait entre lesdits de la Boe et les religieux, par lequel ledit patronage demeure ausdits religieux. Lequel appointement est expedié en la Cour, auec la clause accoustumee, pourueu que ce ne touche le droict du Roy en autre chose que pour l’amende. Treze ans apres ledit appointement, ledit benefice escheu vacant, lesdits religieux y presentent vn nommé Aubery. Semblablement le Roy y presente un nomme du Puy à droict de litige : et sur ce procez meu par deuant le Bailly. Lequel procez venu à la cognoissance dudit Procureur general, il le fait euoquer à la Cour, pour estre ioint auec le premier procez, disant qu’il n’auoit esté encores decidé auec luy. Et combien que lesdits religieux monstrassent ledit appointement expedié audito Procuratore generali Regis : mesmes que ledit de la Boe venu en aage eust declaré qu’il ne pretendoit aucun droict audit patronnage, et qu’il appartenoit ausdits religieux par ledit appointement : toutesfois ledit benefice fut adiugé pour celle fois audit du Puy, et ledit patronnage. pour l’aduenir adiugé ausdits religieux, au preiudice dudit de la Boc.2
ADDITIO.
Voyez l’annotation mise en la fin du 4. liure cy dessus, où le droict de litige est reféré au nombre. des droicts de Regale.
Dedans six mois.
C’est la constitution du concile de Latran escrite au chapitre nulla. de concespreb. Et combien que le patron lay par le Droict canon n’ait que quatre mois de temps pour presenter, c. cum propter. de iu patro. toutesfois par nostre Coustume il a six mois. Lequel temps doit estre conté du iour de la notice de la vacation, comme il est icy dit, et au chap. quia diuersi. d. ti. de concespraeb.
a la deuolution du benefice.
Il n’y a plus de danger à la deuolution des benefices. d’autant qu’il y a esté pourueu par ce qu’ordinairement se donnent lettres Royaux en la chancellerie, pour compeller le Diocesain à bailler collation du benefice au second presenté, à la conseruation de son droict tant seulement : nonobstant que le lieu soit plein de la personne du premier presenté. Et pour ceste cause ne sont plus si rigoureuses ne si pressees les procedures sur le bref de patronnage, qui est icy escrit, tant en la Coustume qu’au Style de proceder.
De fief qu’il a en gage.
Combien que la Coustume baille cest exemple, toutesfois de droict vn crediteur ayant vn fief en gage, auquel y a patronage d’eglise, ne peut presenter au lieu de patro. Car comme ainsi soit que le crediteur soit tenu preconter sur le sort principal les fruicts perceus du fief engagé : et que le droict de patronnage, combien qu’il consiste en fruict, ne puisse venir en diminution du sort, d’autant qu’il ne reçoit estimation : à ceste cause le crediteur ne peut presenter : pource qu’il gaigneroit vn tel fruict au detriment et dommage de son obligé.
Ou comme attourné.
Apres la vacation escheuë du benefice. Car vn patron ne peut passer procuration pour presenter au premier ou second benefice qu’il vaquera, par arrest donné le ro-d’Auril auant Pasques. 1499. et autre arrest du 2. d’Auril 1500. entre les religieux de sainct Seuer et lePreuost, lesdits arrests donez à l’entente de ceux qui auoyent passé telles procurations et de leurs presentez, contre les presentez par leurs procureurs. Ce qui est coforme à droict in c. constitutus, et in c. fi. de concespreben, où il est dit qu’un patron ne peut donner la presentation d’un benefice non vacant. Toutes fois on trouue escrit qu’en l’Eschiquier de l’an 1395. iugé fut pour Robin le Seneschal Escuyer contre Iean de Roquemont et sa femme ainsnee fille et héritière de Raul Frontebosc escuyer, Qu’vn don de la premiere presentation qui escherroit de la gradeglise de Lunesy, estoit vallable, et deuoit iceluy do sortit son effecte nonobstant qu’au temps du don l’eglise ne fust pas vacante : et que ledit le Seneschal auoit pouuoir de donner icelle eglise, quand elle escheut vacante, par vertu d’iceluy don, que luy en auoit fait ledit Frontebosc : et que le bref qu’en auoit prins iceluy Seneschal se pouuoit soustenir, combien que ledit Seneschal ne fust foncier. Pareillement par arrest du 5. d’Aoust isiz. la limitation de quelques héritages baillez par Iean Ercabourg à Marie sa fille pour son partage, auec le droict de presenter au benefice de Tour ville pour la premiere vacation, fut iugee bonne et vallable : et à bonne cause le bref de patronage prins par ladite Marie pour son presenté : nonob stant que ledit benefice dependist de la seigneurie de Tour-ville escheué au lot de Nicolas frere puisné de ladite Marie : par les partages faicts de la succession dudit Iean apres son trespas : et que ledit benefice seroit emply de la personne du presenté de ladite Marie, et non du presenté dudit Nicolas. Est notable l’arrest donné le 23. de Decembre 1504. sur le cas qui ensuit : Fauquet ayant le bail à ferme de la seigneurie de Cellant, dot dependoit le patronnage de la Leure de sainct Medard auec toutes ses appartenances, prerogatiues et priuileges, adquenue la vacation d’icelle par la mort du precedent Curé, auoit donné le droict qu’il auoit d’y presenter pour icelle fois, à Maseline, afin d’en disposer comme bon luy sembleroit, lequel Maseline y auoit presenté ledit Fauquet, Auquel droict iceluy Fauquet obrint le possessoire contre de la Ville pourueu par deuolut, disant que c’estoit autant que si ledit Fauquet se fust presenté luy-mesme, contre la prohibition faite de droict aux patrons.
Quatre Prestres, et par quatre cheualiers.
La Coustume dit, Non peurtant l’en doit semondre plus de quatre, s’on les treuue suffisans. Et entendez par les Prestres les Curez. Car anciennement le Curé d’vne parroisse, estoit appelé le Prestre de tel lieu, suiuant le dict de sainct Paul ad Tit. 1. cap. où il appelle les Euesques Prestres simplement, disant, constituas per cinitates presbyteros. Et par les Cheualiers, entendez aussi les Gentils-hommes : comme cy dessus. 5. 7.
Soyent examinez.
La Coustume dit qu’ils seront examinez, premierement de la droiture de la proprieté : et qu’elle sera renduë à celuy à qui clle appartiendra par le dict aux iureurs. Et s’ils sont non sçachans du droict de la proprieté, on leur demandera qui presenta la derraine personne motte. Si fera l’en selon leurs dicts, si comme i estoit usé anciennement, et si commel’en use encores entre personnes layes.
Aucune excusation.
La Coustume dit, Se l’Euesque ne vient à l’assise, le Bailly ne laissera pas à tenir la iurée. Et s’il ne veut enuoyer les prestres à la veuë, quand il en sera requis, le Bailly tiendra le recognoissant par les loix de la Coustume ancienne.
Se quatre de ces huict.
C’est à dire, qu’en nombre pareil testes oculati praeferunturauritis. Mais la plus grand partie, soyent tesmoins de veué et de certain, ou bien tesmoins d’ouye et de credence, emporte la moindre partie.
Aucun marché.
Par arrestdu 13. de Feurier 1514. certain contract par lequel Nicolade Cantepie patron alternatif de la cure des Chambres auoit vendu à Richard le Monnier, non pas la rotalité de la seigneurie, mais seulement deux acres de terre du demaine d’icelle, auec le droict alternatif dudit patronnage, fut reprouué, cassé et adnullé : et defendu pour l’aduenir de faire tels contracts, sur la peine au cas appartenant. Pareillement le 5. de Mars 1520. plusieurs contracts de fieffe ou transport du patronage de la cure de Bolle-ville faicts d’une personne à autre, c’est à sçauoir par vn nommé de Trachy au sieur de L’aunoy, auec deux deniers de rente, par vingt boisseaux de froment de rente : et par ledit sieur de L’aunoy à Btique-ville, par un chapeau de roses et par ledit de Brique-ville depuis baillé à Colobiers : et par ledit Colobiers au pere de Ieanne Cadot : tous lesquels en auoyent iouy à ce droict : furent trouuez nuls, et que ledit patronnage ne pouuoit seul et sans vniuersité du fief estre vendu, fieffé, ne transporté de seculier à autre, c. quia clerici. c. ex literis. et c. de iure. extra, de in patro. bien peut il estre seul donné et concedé à un lieu ecclesiastique, ou religieux, auec le consentement du Diocesain, et non autrement. c. illud, co. ti. Or sur ce nous noterons que le Procureur general du Roy pour son bref de patronnage d’eglise contre les chanoines de nostre Dame de Clery, auoit soustenu, que quelque consignation de quatre mille liures de rente qui leur eust esté faite par le Roy sur aucunes vicontez de Normandie, ils ne pouuoyent au moyen d’icelle, sans autre assiette en fons, user du droict de presenter à eux baillé par le Roy és benefices estans en sa presentation esdites vicontez. Toutesfois ledit Procureur general fut debouté dudit bref : et le benefice, dont estoit question emply de la personne du presenté desdits chanoines par arrest du 3. d’Auril 1506. Mais il y a plusieurs arrests par lesquels appert que lesdits chanoines aux benefices estans en leur presentation, à cause de la fondation de leur eglise faite par le Roy Loys vnzieme, confirmée par les roys Charles viij. Loys xij. et François premier, presentent nomine et authoritate Regis, et in hoc gerunt vices patroni laici : tellement que leur presentation est necessaire, et que les collateurs ordinaires ne leur peuuent preiudicier, non plus qu’au Roy. Et specialement par arrest, d’entre Champier et d’Arondel, en Iuin 1522.
L’en doit sçauoir.
Ce texte veut dire que les chartes vuides de possession, ne sont suffisantes pour gaigner le patronnage qui est en descord, contre celuy qui en est en pos session : mais elles seruent à iustifier et defendre la possession, en quoy on est. Surquoy on peut demander si pour paruenir à l’adiudication de la proprieté du patronage, on peut affermer faicts de prescription. Et semble que non, par la charte aux Normans, laquelle ayant estably la prescription de quarante ans, et ordonné qu’elle sera sussisante à un chacun pour titre competant en Normandie, met apres ceste restrinction qui ensuit, Non pourtant nous ne voulons par ce faire aucun preiudice à nous, ny à autres, és causes du droict de patronnage des eglises : ainçois voulons garder fermement la constitution, et la Coustume sur ce faite, sans enfraindre. Laquelle constitution et Coustume est celle cy dessus escrite, qui semble statuer que le iugement du bref de patronage, quand il est descordde la proprieté, se doit faire par les chartes et titres, qui en sont monstrez. Et plusieurs sont de ceste opinion, que sans titre le droict de patronnage. ne se peut prescrire : lesquels sont recitez Rochum de Corte in suo tracta. de in. patro. Mais il resoult apres l’opinion de plusieurs autres Docteurs, quod quando constat ecclesian esse patronatam, in praiudicium patront potest currere prescriptio. Car combien qu’’un droict de patronnage ne compente que par priuisege, et pure grace, aux personnes qui ont fondé construit ou doué l’eglise par le consentement du Diocesain, et ne puisse estre patronnage par autre moyen : toutesfois depuis qu’il est creé, il peut venir à autres qu’au fondateur, constructeur, ou dotateur, par diuers titres et moyens. Il peut donques estre possidé par autres, et consequemment prescrit. Et allégue auoir esté ainsi iugé par le Pape Nicolas quatrième de ce nou, pour un presenté par les parroissiens de S. Cecile de Florence, contre le Diocesain. Sed si eéclesia sit libera, cel dubitetur an sit, non potest in praiudicium ecclesiae ius patro, per prascriptionem acquiri. Mais en ce casceluy qui vent dire estre patron, ne se doit pas seulem-t fonder sur la prescriptien : mais alseguer titre : et pour le prouuer ou faire presumer, alléguer plusieurs presentations auec le laps de temps qui a couru depuis icelles. Car la presomption est pour le possesseur, et fait à iuger qu’il y a presenté comme patron. Et combien que ledit de Corte die qu’en telle prescription n’est requis temps immemorial, veu que la possestion r’est contraire à droict commun : toutes fois il semble par ladite charte que la prescription de quarante ans ne suffise en ce païs. Si nous ne voulons dire que ladite charte ne statue ny ordonne rien sur ce poinct : mais tenuoye à la Coustume et constitution du ROy Philippe : qui veulent que les descords de la proprieté des pattonnages d’eglise, se iugent et vuident par les chartes, titres, et enseignemens, ioinct la possession puis quarante Sans, si le benefice est depuis ce temps escheu vacant, oula dernière presentation, ou par ce qui en sera dit par le recognoissant, qui pourra estre meu à croire et rapporter à qui le patronnage appartient, par les presentations qu’il en aura veu faire, et ouy dire auoir esté faites par temps immemorial, ou bien par quarante ans, qui est le temps de la prescription coustumiere, cum ius istud antiqua consuetudine zendicari posiit.. generali. S. qui autem de elect lib. cj.13
ADDITIO.
Seroit. il hors propos, pour refoudre ce petit noeud, de dire, que l’intention de la charte Normade exceptant le droict de patronnage d’eglise, de l’effect de la prescription quadragenaire : n’est pour assuiettir le demandeur, et pretendant le droict de patronnage à precisement le monstrer par lettre : car à ceste fin il n’eust esté besoin que d’un petit mot. Mais pour nous doner à entendre, que la prescription du droict de patronnage, non iustifié par lettre, doit estre du tempsimme morial, à l’instat des serüitudes discontinues. Car outre ce qu’il est besoin du faict de l’homme en la presentation au benefice, peut le presenté deuement pourueu iouyr du benefice, non seulement quarante, mais cinquante ans et plus. Toutesfois s’il ne se trouuoit que ceste seule presentation, encores que son effect ait passé et duté plus de quarante ans, le presentant ne poutroit par ce seul moyen se preualoir, de droict et titre constitué, et tel qu’en autres choses ladite chatte nous donne par la posiession et tenue par quarante ans. Mais luy seroit besoin d’autres presentations, et possessions excedans la memoire des hommes ainsi qu’en seruitudes gouuernees par causes discontinues. Cecy ay-ie mis en auant non par affection de contredit à la docte interpretation de l’autheur, ains pour stimuler un chacun d’appotter son symbole, et faire tant que par une assemblée de petites lumières, les tenebres de ceste obscurité soyent du tout dissipez et deschassez au loing.
Cecy auoit lieu au temps passé pour euiter la deuolution du benefice. Et en ce cas qu’il fust dit mal iugé, etmesmes au cas que par deuolution le Diocesain coférast le benefice, à faute d’auoir decidé le bref dedans les six mois : le presenté de celuy quifinalement obtenoit sur le bref, pouuoir demander à la partie aduerse qui auoit empesché sa presentation, recompense de la valeur du benefice, tant pour le passé que pour l’aduenir sa vie durant, tant qu’il seroit capable de tenir ledit benefice : deduite la tierce partie d’icelle valeur, pour l’administration des sacremens et desserte dudit benefice. Mais cela n’a plus de lieu : par ce qu’en vertu de lettres Royaux le Diocesain est contraint à bailler collation au secod presenté, à la coseruation de son droict tant seulement : et par ce moyen cesse le danger de la deuolution, comme il a ia esté dit cy dessus.
Notez que le presenté doit feauté à son patron : comme le vassal doit hommage à son seigneur feodal. Et y a assez bonne apparente raison pour l’affinité et similitude d’entre les deux manières de patrons. Car le seigneur feodal est appellé Patronus et Beneficus dominus, et cliens seu vasallus appelé Beneficiarius : et feudum Beneficin. Lesquels nos ont esté appropriez aux patrons et benefices ecclesiastiques. Les Euesques aussi en Normandie doiuent serment de fidelité au Roy, comme souuerain patron de touter les églises de son Royaume.16
ADDITIO.
Non pour presenter aux benefices curez, mais aux abbayes, eueschez, prebendes, dignitez et benefices non curez en dependans, et vacans lors que lesdites abbayes sont tombez en Regale. Ainsi qu’il a esté deduit cy dessus en la fin du ilij. liure.