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De bref de fief és de gage. Chap. XVIII.

La Coustume.

Pres ce que nous auons dit, il nous conuient traiter de la querelle dqui est terminee par bref de fief et de gage : qui court par ses palrolles, Se G. te donne plege de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné, qu’il soit aux premieres assises du bailliage. an recognoistre sçauoir se la terre ou le fief que T. luy deforce, est le fiefà celuy qui le tient, ou gage engagé par la main de G. apres le couronnement au Roy Richard, et pour combien, et pour sçauoir s’il est le plus prochain hoir à desgager le gage. La terre soit veué dedans ce.

Selon la coustume qui court en Normandie, en ceste enqueste peut auoir trois exoines, et la quarte de voye de Cour, s’elle ne fust vne des trois premieres : car lors ne seroit la quarte receuë. Et n’y est pas receuë veue de corps, ne langueur n’y peut etre iurée : mais quand la derraine exoine est faite, la Iustice doit commander aux exoineurs, qu’ils ayent aux premieres assises celuy qu’ils exoinerent. Et s’ils ne l’y ont, tous les exoineurs et leurs tesmoins1 seront en amende. Et la terre de quoy le contens est, sera prinse en la main au Prince, et la veuë assise. Et aux premieres assises apres sera l’enqueste de bref tenuë2, vienne ou non vienne celuy qui s’est defailly.

L’en doit sçauoir que ce qu’onze des iureurs3 diront par accord, de la querelle qui est contenue au bref, doit estre gardé fermement : et ne remaindra pas pour le contredit au douzieme, ne pour son sçauoir. Mais se deux le contredient, ou mettent à non sçauoir, le dict aux dix ne vaudra rien : ains est le tout mis à non sçauoir .

Il appert par la forme de ce bref, que fix choses y sont enquises. Premierement l’en doit enquerir par les iureurs, si c’est le fief à celuy qui le tient. Car se c’est son fief, et il n’est pas venu en sa main par gage, ny en la main à ceux par qui il l’a, il luy remaindra en paix : et cil qui le demande, le doit emender pour sa fausse clameur. De ce appert-il que s aucun prend terre ou fief de celuy qui l’auoit engagé, l’é ne doit pas pour ce iuger que ce soit son fief. Car aucun ne peut4 en la terre qu’il fieffe, ou qu’il baille, faire meilleure la condition à celuy qui la prend, que la sienne estoit. S’aucun a prins terre en gage, et il la baille à autre en fief, le tenant en pourra appeler a garant celuy qui la luy bailla : et il sera tenu à le garantir ou eschanger.

Secondement l’en doit demander aux iureurs, se la terre qui estdemandee par ce bref, est engagee. Car s’elle ne fust engagee, elle ne peut pas estre demandee par ce bref.

Tiercement l’en doit enquerir par qu’elle main la chose fut engagee : et se ce fut par la main de G. qui est nommé au bref. Car quand l’en sçaura la personne de l’engageur, l’en sçaura plus legerement qui est le plus prochainapres à la desgager. Se la chose fut engagee par autre que celuy qui est nomé au bref, tout le brefest faux : car faussete y est trouuce.

Quartement l’en doit enquerir pour combien la chose fut engagee : pource que se le gage est nie, la rençon5 remaindra au Prince, quand le gage sera déclaré par l’enqueste. Se cil qui est querellé recognoist le gage, mais il dit qu’il est pour plus de pecune engagé, qu’il n’est contenu au bref, l’enqueste doit estre faite du nobre des deniers, et de tous les poincts qui sont niez : cil qui en sera attaint par l’enqueste, l’amendera.

Quintement l’en doit enquerir se celuy qui demande le gage est le plus prochain hoir à celuy qui l’egagea, ou à son plus prochain hoir à le desgager. L’en dit que cil engage, pour qui et en quel nom la chose est engagee. S’aucun a mis en gage la terre de sa femme, quand elle sera morte, son plus prochain hoir la pourra desgager : car le mary la tenoit comme garde par la raison de sa femme.

Sixtement l’en doit enquerir par ce bref, se le gage fut puis le couronnement au Roy Richard6. Car s’il fut engagé deuant, il ne peut estre rappelé. Et doit-l’en sçauoir que ceste longue tenue souloit durer et courir trente ans. et la terre qui plus de trente ans estoit laissee en gage, ne pouuoit plus estre rappelee par bref. Et pource que le terme de trente : ans n’estoit pas a leger à recorder, le Prince de Normandie voulut par le conseil des sages, que le terme de longue tenue fust merche par l’authorité d’aucune chose solennelle. Et pource souloit-l’en vsser que l’en demandoit se le gage auoit este engage puis le couronnement au Roy Henry. Et pource que le temps. estoit plus long qu’il ne falloit à gaigner par longue tenue, il fut etably au teps du Roy Philippe en plein Eschiquier que le terme fust prins du couronnement au Roy Richard. Et pource qu’il y a ores plus long temps qu’il ne conuient à gaigner par longue tenue, il conuiendra muer le terme par la volonte au Roy, qui a la dignité au Prince.


La Coustume au chapitre De gages et achats niez,

N Vl gage ne peut estre requis en Normandie, s’il ne fut engagé puis le couronnement au Roy Richard, ou puis quarante ans.



1

Les exoineurs et leurs tesmoins.

Ceste forme de verifier exoines n’est p’us gardée : mais. en est vsé comme il sera dit au titre D’exoines.


2

L’enqueste de breftenue.

Ceste enqueste par iugement se doit aussi tenir quand cil qui est querellé se laisse defaillir, sans ce faire exoiner, et est mis en amende par iugement par defauts : comme il est dit cy apres au texte, a ie n ay icy extrait, par ce qu’on n’vse plus de quatre defauts à mettre vn homme en amendes par iugement ne de ce qui est escrit au texte. Mais en toutes matieres pour attraire sa partie en contumace, se faut regler suyuant les ordonnances Royaux transcrites au titre De defauts et contuma.


3

Onze des iureurs.

Onze tesmoins tous à un accord sont requis en ce bref, et au bref De fief et de ferme, pour le danger qui y pend pour le defendeur qui nie le gage et la ferme. Mais pour la difficulté de la preuue, ces deux brefs ne sont plus gueres en vsage. Et est plus expedient de se pouruoir par clameur de loy apparente, qui est proprietaire comme lesdits brefs : sur laquelle on peut deduire et affermer le fief auoir esté baillé en gage, ou à ferme, ou en garde, ou en prest.


4

Aucun ne peut.

C’est la regle de droict, Nemo potest plus iuris in alium transferre, quam s’ipse habeat.


5

La rançon.

C’est à dire le prix du rachat, ou desgagement, qui doit estre confisqué etacquis au Roy, pour auoir nié le gage. Voyez cy dessus au ti. De gage, et notez ce qui est dit tost apres, que de tous les poincts deniez cil qui en sera attaint par l’enqueste, l’amendera. Ce qui est conforme à l’ordonnance du Roy François, que de chacun fait calomnieusement affermé ou denié, on doit estre mis en amende, cy apres au titre Des interrogatoires.


6

Puis le couronnement au Roy Richard.

Les Roys Henry et Richard dont parle la Coustume estoyent Roys d’Angleterre et Ducs de Normandie : le couronnement duquel Roy Richard fut enuiron l’an 1190. et ne regna que dix ans. Et fut du temps de Philippe Auguste qui commença à régner en l’an 1180. et dura son regne quarante trois ans, qui fut long temps apres ledit Roy Richard : et conquit la duché de Normandie, sur Iean fils dudit Richard, et la reunit à la Couronne de France. Et de son temps fut estably, comme dit la Coustume, que le terme de la prescription de trente ans commenceroit au couronnement du Roy Richard. Mais pour oster la mutation de ces termes, qui se bailloyent de temps en temps, la prescription de quarante ans a esté depuis introduite par la charte aux Normas, qui fut faite par le Roy Loys Hutin, dixieme de ce nom l’an 1314. Laquelle prescription a lieu et est requise en ce casicomme il appert par ce qui est mis en la fin de ce titre ; et en tous autres pour gaigner la proprieté d’un héritage.6


6

ADDITIO.

a Le terme de trente ans.

De ce tex. on peut tirer deux choses notables, L’vne que la possession ou tenue, ainsi qu’il l’appelle, de xxx. ans, faisoit et rendoit le possesseur paisible, et ne pouuoir plus la chose estre rappelee par bref. L’autre que le Duc de Normandie voulut que ce long terme, fust merché par l’authorité d’aucune chose solennelle : comme du couronnement du Roy Henry ou du Roy Richard.

Quant à la premiere, elle est de telle efficace, qu’on n’y peut renoncer a, et encores que l’acheteur fait donné au vendeur condition et faculté perpetuelle de retirer la chose venduë, tali facultati praescribuur xx x. annisè : licet contepia fuerit per bas dictiones, semper, perpetuo, quandocunque é, quam sententiam adiuuat glos. not. in c. l. in verbo quandocunque. et ibi lser. Bal. et Card. Aiexand. titu. de feu. dat. in vitem leg. tommif. quia litet per illum tex, debitor quandocunque pesit pignus redimere, quod dederat sub parte legis commil soriae : sic intelligo, ait Gilo, nisi treditor alio iure velit se tueri, puta prascriptione xx x. annorum. Ce qui rapporte bien à notre Coustume, où il est parlé au gage tenu par xxx. ans, et au c. De bref de fief lay et d’omosne. Au regard de la seconde, les histoires tant facrees que profanes nous enseignent, que les choses memorabies ont tousiours esté remarquez par un acte bien célèbre et solenne, comme aans esté les Israelites, par la main du tout puissant nostre Dieu, tirez hors de la capriuité d’Egypte, destruict et submergé leurs ennemis, il leur commanda vt illam diem haberent in monimentum, et celebrarent eam solennem Domino in generationibus ciliu sempiternoan, Syratusani : quartam supra vigesimam mansis Man, quam iili Carnium vocant, quod Athenienses cum toto exertitu, ad Asinaram slumen mémorabili clade profiigarant, pra. cipuè felitem habuerunt. In qua re proditum memoriae est, Timoleontem Syracusanorum dutem, claras, et famigeratas victorias, natali suo acteptas semper retulisse, adeo vt ipsius natalis diem omnes Situli velut multiplicis victoriae authorem, sestum anotannis agerent. Huit affine est quod Cicero de conficienda Romahtoria refert. Erat, inquit, hifstoria nihil aliud, nisi annalium confectio, tuius rei memoriae que publica retinendae causa, ab initio rerum Romanarum. vsque ad P. Mutium Pontificem Max, res omnes singulorum annorum mandabat literis Pontifex maximus, affere barque in aibum, et proponebat tabulam domi potelas vt esset populo cognostendi. ij. qui etiam nunc Annales ma ximi nominantur. IllaecCiceron . hac item non multum absunt, ab olympiad, lustris, consulibus, Aristis, faitis, et reliquis id genus, quibus anni, etates, résque memorabiles annotabantur.