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De bref de fiefg de ferme, et De fief baillé en garde ois en prest. Chap. XIX.

La Coustume.

E bref de fief et de ferme est fait en ceste forme, Se N. te done plege de suyr sa clameur, semo le recognoissant du voisiné qu’il soit aux gpremieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir se la terre queP. luy deforce, est le fief à celuy qui le tient, ou ferme muable1 baillee parla main de G. puis le couronnement au Roy Richard2, et à quel terme : et sçauoir s en. est le plus prochain hoir à celuy qui la luy bailla a ferme. Et soit la veuë tenue dedans ce. En ce bref doit-l’en faire en toutes manieres comme en celuy de fief et de gage. Et si doit-l’en sçauoir que se celuy qui tient dit que c’est son fief, et il nie la ferme : s’il est prouué par le serment auxiureurs que ce soit ferme, iaçoit ce qu’il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la terre ne luy remaindra pas : pource qu’il disoit par barat que c’estoit son fiefemais le Roy aura le prix3 des annees qui sont a venir, pourtante que la ferme qu’é en doit, soit reduë : qui remaindra à celuy qui la luy bailla. Et se les iureurs dient que le terme de la ferme soit posse vn an ou plus. celuy qui tiet sera tenu à rendre le prix des annees qu’il a tenues outre le terme.

Plusieurs hommes sages dient et s accordent qu’autres telles enquestes doyuent estre faites des terres qu’aucuns baillet en garde : si que l’en doit enquerir se la terre de quoy est le contens, est le fief au tenant, ou terre baillee en garde par la main à celuy qui la demande, ou à son ancesseur. Et aussi croyons nous qu’autelles enquestes doyuent estre faites de terres prestees. Car il n’y a aucune raison4 parquoy enqueste doye mieux estre faite de ferme ou de fiefi que de terre baillee en garde ou prestee. Et toutes les raisons qui sont, que l’en enquière de fiefou de ferme, sont aussi que l’en enquière de garde, ou de prest.



1

Ferme muable.

C’est à dire baillee à certaines annees, et qui se mue de temps en temps : à la difference des fieffermes, ainsi qu’il a esté dit cy dessus au titre, De ferme ou louage d’héritage.


2

Puis le conronnement au Roy Richard.

Il semble par cecy qu’on ne puisse prendre ce bref apres les quarante ans escheus depuis la ferme baillee, non plus que le bref de fief ou de gage apres les quarante ans escheus depuis le fief engagé, comme il a esté dit. Mais il y a grande raison de diuersité entre les deux. Pource que le crediteur possidele fief a luy baillé en gage, et non pas le detteur qui l’a baillé, si non pour vne cause seulement, scilicet ad usucapionem. Pour raison de quoy le crediteur ayant possidé le fief par quarante ans, l’a peut prescrire et gaigner par ceste longue tenue. Mais vn fermierne peur prescrire la terre à luy baillee à ferme par quelque temps qu’il ait icelle tenue, attendu qu’il ne s’en peut dire possesseuremais plustost le proprietaire, qui posside par le moyen de son fermier, et des payemens qu’il reçoit de sa ferme : et que sans possession ne peut prescription courir et auoir lieu. De sorte qu’apres le temps de la ferme finy, le proprietaire pourroit entrer en son héritage, et garder sa possession en iceluy par clameur de Haro, de quelque temps qu’il eust esté tenu à ferme. Mais si depuis la fin du temps de la ferme, le fermier en iouyssoit par quarante ans, sans en payer le prix d’icelle ferme, on pourroit dire que la prescription en ce cas auroit couru contre le seigneur et qu’il n’en pourroit pretendre ne reclamer la possession, ne la proprieté par ce bref, ni autre voye petitoire.


3

Le Roy aura le prix.

C’est à dire que le Roy aura ce que les héritages valent de reuenu pour les annees à venir : outre le prix de la ferme qui doit estre payé au seigneur. Mais de disposition de droict la peine estoit plus griefue. Car il deuoit estre condanné à rendre et restituer à sa partie, non seulement l’héritage baillé à ferme, mais la valeur d’iceluy : comme vn inuaseur du bien et possession d’autruy.


4

Aucune raison.

Puis donc qu’il y a mesme raison, il y doit auoir mesme disposition. Aussi de droict y a-il mesme peine indicte contre ceux qui tiennent precario, ou en prest, la terre d’autruy, laquelle ils contretiennent et refusent rendre, et contre ceux qui la tiennent à l’ouage.