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Au Style de proceder.

L A clameur de bref de ficf lay et d’omosne est proprietaire : et est ottroyee aux defendeurs, quand aucun leur demande héritage ou possession qu’ils tiennent, comme omosne, et les tenans veulent dire que c’est fief lay : Ou quand aucun leur demande comme fief lay, et le tenant veut soustenir que c’est omosne : Les tenans peuuent auoir en ce cas bref de fief lay ou d’omosne. ce bref est deduit en la forme et manière des clameurs proprietaires, comme loy apparente.

Ce brefest souuent pratiqué entre les iurisdictions de l’eglise et du Roy 1 : c’est à sçauoir quand les officiers de l’eglise font admonnester aucun Iuge de leur rendre aucun prisonnier qui est és prisons du Roy, ou de quelque seigneur temporel, et veulent soustenir que le prisonnier est clerc, et leur ciusticiable : et le Procureur du Roy prend bref de fief lay et d’omosne. Au moyen duquel bref le Roy demeure par la nature d’iceluy, saisi d’iceluy prisonnier, comme en main souueraine, iusques à la decision dudit bref. Et se ledit brefest iugé en assise pour le Roy, le prisonnier sera puny selon l’exigence du cas. Et s’il est iuge pour l’eglise, il sera rendu à l’eglise : s’il n’en est doulu ni appelé. Et n’est le procez dudit bref entre les iurisdictions, de telle procedure que dessus est dit : mais sont les matieres de droict.


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De l’eglise et du Roy.

En l’Eschiquier de Pasques, tenu en l’an 1392. fut ordonné par arrest, que toutes fois qu’aucune personne viendra deuant le Bailly de Rouen pour requerir un bref de fief lay et d’omosne d’aucune cause pendante deuant l’Official de Rouen, ledit Bailly pourra bailler ledit bref, encores que les personnes soyent d’autre iurisdiction que la sienne. Et le Sergent du Roy en la ville de Roüen, pourra fairela defense à l’Official, et l’adiournement aux parties. Et peut le Bailly Royal qui a la cognoissance du bref, faire defense à tous Officiers encore qu’ils ne soyent pas dedans les enclaues de sa iurisdiction, comme le Bailly de Roüen defend à l’Official d’Eureux : et le Bailly d’Eureux à l’Official de Rouen.1


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ADDITIO.

Voyez cy dessus lib. 3. cha. De iurisdiction seculière contre les cleres, et De la iurisdiction ecclesiasti que contre les lais, ou l’Autheur a annoté qu’au diocese de Roüen y a Viconte des on osues, qui est Iuge temporel, et qui cognoist des lieux d’omosne dudit diocese, et des clameurs de Haro qui y sont faicts, il en est encores touché quelque chose au lib. v. cy dessus cha. De teneures, et teneurs par omosnes.