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De bref de fief lay et d’omosne. Chap. XXI.

La Coustume.

Pres deuons sçauoir qu’vne manière d’enqueste est vsee au pays de Normandie par brefde fief lay ou d’omosne, qui est ottroyee la ceux qui tiennent. Svnhomme demande à vn autre en Cour laye aucun fief comme son héritage, celuy qui est querellé aura, s’il veut, l’enqueste, sçauoir-mon se ce fief est l’omosne à celuy qui le tient, ou le fief lay à celuy qui le demande : et le brefest fait en ceste forme, SeN. te donne plege de suyr sa clameur, semon le recognoissant du voisiné, qu’il soit aux premieres assises du bailliage, à recognoistre sçauoir se le fief que N. demande, est l’omosne à celuy qui le tient, ou le fieflay à celuy qui demande. La veuë soit tenue dedans ce.1

En ce cas peut celuy qui est querellé auoir vne autre defense, s’il veut, par enqueste, sas brefSil dit qu’il ne doit pas respondre en Cour laye du fief qui a esté veu : car il l’a tenu par trente ans en paix comme omosne appartenant à luy, de quoy ilest prest d’attendre l’enqueste du pays : la veué doit estre assise. Se luy qui est querellé ne veut mettre auant aucune de ces defenses, il defendra son fief par la loy du pays2, ou il le perdra. Et se la chose est mise à non sçauoir és cas qui sont deuant mis, la iurisdiction en remaindra à la Cour de saincte eglise3. Et en outre ce laucun demande vne terre comme omosne, et se cil qui la tient, dit que c’est son fief lay, il aura l’enqueste sçauoir se c’est le fief lay à celuy qui le demande. Le bref en doit estre fait comme cil de deuant, fors que l’en tournera les noms du tenant, et du demandant. En quelque Cour que telles enquestes soyent demandees, elles doyuent estre tenues en la Cour au Prince : et toutes les autres enquestes qui sont faites par la raison des fiefs, à declarer la droiture de la Cour de saincte eglise, et de la Cour laye. Et à faire telles enquestes doit estre l’Euesque, ou autre pour luy : et y doit estre semons, pour sçauoir s’il veut callenger aucune pooste en la chose qui est demandee. Et le plet qui estoit mene en la Cour de saincte eglise, demourra, tant qu’il soit declaré a quelle Cour la iurisdiction de telle chose appartient. Et se l’enqueste le met a non sçauoir, il conuiendra reuenir à la Cour, ou iceluy qui tient, se vouloit defendre.


Au Style de proceder.

L A clameur de bref de ficf lay et d’omosne est proprietaire : et est ottroyee aux defendeurs, quand aucun leur demande héritage ou possession qu’ils tiennent, comme omosne, et les tenans veulent dire que c’est fief lay : Ou quand aucun leur demande comme fief lay, et le tenant veut soustenir que c’est omosne : Les tenans peuuent auoir en ce cas bref de fief lay ou d’omosne. ce bref est deduit en la forme et manière des clameurs proprietaires, comme loy apparente.

Ce brefest souuent pratiqué entre les iurisdictions de l’eglise et du Roy 4 : c’est à sçauoir quand les officiers de l’eglise font admonnester aucun Iuge de leur rendre aucun prisonnier qui est és prisons du Roy, ou de quelque seigneur temporel, et veulent soustenir que le prisonnier est clerc, et leur ciusticiable : et le Procureur du Roy prend bref de fief lay et d’omosne. Au moyen duquel bref le Roy demeure par la nature d’iceluy, saisi d’iceluy prisonnier, comme en main souueraine, iusques à la decision dudit bref. Et se ledit brefest iugé en assise pour le Roy, le prisonnier sera puny selon l’exigence du cas. Et s’il est iuge pour l’eglise, il sera rendu à l’eglise : s’il n’en est doulu ni appelé. Et n’est le procez dudit bref entre les iurisdictions, de telle procedure que dessus est dit : mais sont les matieres de droict.



1

ce bref est mené en la manière que nous auons dit Du bref d’establie.


2

Par la loy du pays.

Ainsi qu’en autres cas est accoustumé defendre son héritage : sant soy arrester à soustenir que c’est omosne. Et en ce cas en demourroit la iurisdiction. la Cour laye.


3

a la Cour de saincte eglise.

Ce texte parle au cas que le porteur du bref qui est reputé defendeur, soustient que le fief qu’il tient est son omosne. Pareillement au cas que le porteur du bref, soustiendroit que le fief qu’il tient est son sief lay, et que l’enqueste le mist à non sçauoir, la iurisdiction en demourroit à la Cour laye, comme il est dit cy apres. Quia cum sunt obscura partium iura, reo fauendum est potius quam actori. Et ne pend pas. seulement en ce descord, sauoir à qui appartient la iurisdiction : mais y pend la proprieté du fief descordable.


4

De l’eglise et du Roy.

En l’Eschiquier de Pasques, tenu en l’an 1392. fut ordonné par arrest, que toutes fois qu’aucune personne viendra deuant le Bailly de Rouen pour requerir un bref de fief lay et d’omosne d’aucune cause pendante deuant l’Official de Rouen, ledit Bailly pourra bailler ledit bref, encores que les personnes soyent d’autre iurisdiction que la sienne. Et le Sergent du Roy en la ville de Roüen, pourra fairela defense à l’Official, et l’adiournement aux parties. Et peut le Bailly Royal qui a la cognoissance du bref, faire defense à tous Officiers encore qu’ils ne soyent pas dedans les enclaues de sa iurisdiction, comme le Bailly de Roüen defend à l’Official d’Eureux : et le Bailly d’Eureux à l’Official de Rouen.4


4

ADDITIO.

Voyez cy dessus lib. 3. cha. De iurisdiction seculière contre les cleres, et De la iurisdiction ecclesiasti que contre les lais, ou l’Autheur a annoté qu’au diocese de Roüen y a Viconte des on osues, qui est Iuge temporel, et qui cognoist des lieux d’omosne dudit diocese, et des clameurs de Haro qui y sont faicts, il en est encores touché quelque chose au lib. v. cy dessus cha. De teneures, et teneurs par omosnes.