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Au Style.
L A clameur de loy apparente est seulement proprietaire, rendant la partie defenderesse saisie de l’héritage dont le demandeur ented recouurer la proprieté : et est prinse en ceste manière, c’est à sçauoir quand aucun se trouue deposside de l’héritage qui ne veut soutenir parvoye possessoire : en tant que la possession en est à sa partie de la dernière annee, ou de plusieurs. pour recouurer la proprieté, il obtient du Bailly mandement contenant comme l’héritage appartint à ses predecesseurs, ou luy appartient. Et en obtenant ledit mandement est suiet d’amener deuers le Bally ou son Lieutenant, vn tesmoin1 qui depose que depuis quarante ans, il a veu l’impetrant dudit mandement, ou ses predecesseurs dont il est heritier, iouyr dudit héritage : lequel doit estre borné et mentionné audit mandement. Et par ce tesmoin luy sont la loy et le mandement ottroyez par Iustice. Mais il est à entendre que le tesmoin qui a iuré et deposé en obtenant ladite loy, n’estiamais depuis receu à deposer aucune chose en la cause. Et sert feulement pour obtenir ledit mandement, et attraire la partie à Cour, et le faire respondre sur ladite proprieté.
Un tesmoin.
Toutesfois ce ne seroit defense suffisante contre vne loy apparente, de dire qu’elle ne soit tesmoignee selon qu’il est ordonné par la Coustume : pourueu que le clamant prouue par autre moyen son intention. C’et l’arrest donné entre Turget. et Lion le penultieme de Mars 1519. Vray est que ce seroit vne fin de non receuoir ou de non proceder : qui se deuroit vuider auant la contestation. Mais ordinairement on C prend ceste clameur par lettres Royaux, pour estre par mesme moyen releué de ceste solennité, et estre receu à sa clameur sans tesmoin.