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La Coustume.
Q Vand la semonce est faite1, et le iour et le terme sont assignez à plaider aux parties, se cil qui est querellé se defaut à trois asçises, la terre doit estre prinse en la main du Prince par le iugement de l’assise. Et si doit estre dit par le sergent à l’ouye de la parroisse, qu’elle est prinse en la main du Prince : et doit estre baillee en garde à deux ou trois des voisins. Quand la terre aura esté tenue iusques à la quarte assise, lors doit etre commande. par le iugement de l’assise au Sergent, qu’elle soit veué en la main du Prince, pour ces quatre defautes. Et à la veuë elle doit estre reprinse en la main du Prince par deuant ceux qui sont à la veuë : et n’en doit estre mise hors tant que le plet soit finy. Mais si le querelle la requiert à Iustice, ains qu’elle ait esté veue, il l’aura par pleges, et luy couiendra respondre. En ce plet ont lieu toutes exoines et veue de corps.
Quand la semonce est faite.
l’ay icy extrait peu de chose du texte de la Coustume, pource que le surplus n’est plus en vsage, d’autant que la loy de bataille par laquelle ceste querelle estoit anciennement terminee, est maintenant abolie, combien que le nom de loy apparissant, qui vaut autant, soit encores demouré, comme il a esté dit cu dessus au ti. De que re. de possess. non mouua. Et si ne faut plus quatre defauts pour mettre vn homme en amende par iugement, et pour asseoir la veue par iugement : ains suffit de deux ou de trois : comme il sera dit au ti. De defauts et contuma. On n’vse plus aussi de saisie de l’héritage pour les defauts du querellé. Et d’auantage le demandeur par la contumace du querellé, seroit suict de verifier le contenu en sa clameur, pour venir à entente d’icelle.