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De loy apparaissant ou apparente. Chap. XXI.

La Coustume.

N Ous dirons apres de loy apparaissant, de quoy la querelle doit estre menee en ceste forme en contens fieffal, le me plain de N. qui me, deforce vne terre à Orbec, que mon pere, ou mon oncle à qui ie suis le plus prochain hoir, tint en paix puis le couronnement au Roy Richard1, et en eut la saisine des fruicts, si comme du vin, du fourment, de l’orge, ou d’autres fruicts que la terre souloit rendre : en quoy il n’a aucun droict contre moy. Et le tesmoin doit dire, C’est voir, ie le vy, et ouy, et suis prest de le prouuer à l’esgard de la Cour.


Au Style.

L A clameur de loy apparente est seulement proprietaire, rendant la partie defenderesse saisie de l’héritage dont le demandeur ented recouurer la proprieté : et est prinse en ceste manière, c’est à sçauoir quand aucun se trouue deposside de l’héritage qui ne veut soutenir parvoye possessoire : en tant que la possession en est à sa partie de la dernière annee, ou de plusieurs. pour recouurer la proprieté, il obtient du Bailly mandement contenant comme l’héritage appartint à ses predecesseurs, ou luy appartient. Et en obtenant ledit mandement est suiet d’amener deuers le Bally ou son Lieutenant, vn tesmoin2 qui depose que depuis quarante ans, il a veu l’impetrant dudit mandement, ou ses predecesseurs dont il est heritier, iouyr dudit héritage : lequel doit estre borné et mentionné audit mandement. Et par ce tesmoin luy sont la loy et le mandement ottroyez par Iustice. Mais il est à entendre que le tesmoin qui a iuré et deposé en obtenant ladite loy, n’estiamais depuis receu à deposer aucune chose en la cause. Et sert feulement pour obtenir ledit mandement, et attraire la partie à Cour, et le faire respondre sur ladite proprieté.


La Coustume.

Q Vand la semonce est faite3, et le iour et le terme sont assignez à plaider aux parties, se cil qui est querellé se defaut à trois asçises, la terre doit estre prinse en la main du Prince par le iugement de l’assise. Et si doit estre dit par le sergent à l’ouye de la parroisse, qu’elle est prinse en la main du Prince : et doit estre baillee en garde à deux ou trois des voisins. Quand la terre aura esté tenue iusques à la quarte assise, lors doit etre commande. par le iugement de l’assise au Sergent, qu’elle soit veué en la main du Prince, pour ces quatre defautes. Et à la veuë elle doit estre reprinse en la main du Prince par deuant ceux qui sont à la veuë : et n’en doit estre mise hors tant que le plet soit finy. Mais si le querelle la requiert à Iustice, ains qu’elle ait esté veue, il l’aura par pleges, et luy couiendra respondre. En ce plet ont lieu toutes exoines et veue de corps.


Au Style.

P Ource que ceste matière est purement proprietaire, il conuient sur icel le prouuer ou monstrer faicts raisonnables proprietaires : comme de prouuer son titre, ou le monstrer par lettres qui valent et suffisent pour la proprieté de l’héritage auoir, et possession dudit héritage puis quarante ans, ou prouuer si longue possession par quarante ans, qu’elle puisse valoir pour titre, et exemption du droict de la partie aduerse, c’est à sçauoir par et puis quarante ans. Non pas que toute la possession soit puis quarante ans : mais que les dernieres années de la possession soyent puis quarante ans. Et sur ce peut l’vne ou l’autre des parties auoir la preuue a faire. Et s’il est descord à qui la preuue appartient, ou sur la difficulte qui peut estre, à sçauoir lequel des parties allégue faicts plus raisonnables : ou sur sçauoir se les faits alleguez par l’vne des parties sont raisonnables : se peuuent lesdites parties met. tre en conclusion de iugement4.



1

Le couronnement au Roy Richard.

De ce voyez cy dessus au titreDe fief et de gage .


2

Un tesmoin.

Toutesfois ce ne seroit defense suffisante contre vne loy apparente, de dire qu’elle ne soit tesmoignee selon qu’il est ordonné par la Coustume : pourueu que le clamant prouue par autre moyen son intention. C’et l’arrest donné entre Turget. et Lion le penultieme de Mars 1519. Vray est que ce seroit vne fin de non receuoir ou de non proceder : qui se deuroit vuider auant la contestation. Mais ordinairement on C prend ceste clameur par lettres Royaux, pour estre par mesme moyen releué de ceste solennité, et estre receu à sa clameur sans tesmoin.


3

Quand la semonce est faite.

l’ay icy extrait peu de chose du texte de la Coustume, pource que le surplus n’est plus en vsage, d’autant que la loy de bataille par laquelle ceste querelle estoit anciennement terminee, est maintenant abolie, combien que le nom de loy apparissant, qui vaut autant, soit encores demouré, comme il a esté dit cu dessus au ti. De que re. de possess. non mouua. Et si ne faut plus quatre defauts pour mettre vn homme en amende par iugement, et pour asseoir la veue par iugement : ains suffit de deux ou de trois : comme il sera dit au ti. De defauts et contuma. On n’vse plus aussi de saisie de l’héritage pour les defauts du querellé. Et d’auantage le demandeur par la contumace du querellé, seroit suict de verifier le contenu en sa clameur, pour venir à entente d’icelle.


4

Conclusion de iugement.

De cecy sera parlé plus amplement au ti.De contest. et escritu. de faicts .