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Aù Style de proceder.

a clameur de gage-plege, de laquelle n’est faite mention au liure de la Coustume de Normandie, est possessoire et proprietaire : et test en vsage, et se pratique en ceste manière, C’est à sçauoir, que quand aucun se doute qu’autruy ne face entreprinse sur aucune saisine ou droiture à soy appartenant, ce luy qui ainsi se doute, pour empescher ladite entreprinse, met ladite clameur. Et doit-on sçauoir qu’icelle clameur peut estre apportee au Iuge : auquel cas le Iuge donne mandement contenant l’exposition de la partie, et comment il a mis en sa main ladite clameur, pourquoy le Iuge mande qu’elle soit signifiee à partie, en luy defendant qu’il n’attente contre ladite clameur. Et aussi sont les Sergens ordinaires chacun en sa sergenterie capables de receuoir ladite clameur, pour les soudaines entreprinses que les parties pourroyent faire les vns sur les autres : ou pourroit auoir inconuenient et preiudice à l’attente du Iuge, s’elle estoit de nécessité requise.

Et est ladite clameur de telle nature, qu’elle rend et fait celuy qui la porte, saisy et possesseur de la chose pourquoy elle est prinse. Et quande la partie siest opposee slaquelle opposition peut et doit estre mise dedans l’an et iour que la clameur fut signifiee, ou elle ne viendroit plus en tempsjicelle. opposition rend la chose contentieuse et descordable par ladite clameur, sequestre et en main de Iustice, iusques à ce que par icelle Iustice en soit ordonné.

Et pource que ladite clameur est de soy possessoire et proprietaire, comme dit est, et qu’apres opposition elle sequestre, et aduient souuent que d’icelle l’en vse en matières d’edifices, et autres qui requierent prompte expedition et prouision : l’en doit premierement discuter et enquerir de la possession qui se fait en ceste forme, Quand le gage-plege est signifié et exploité, et opposition mise, et que les parties coparent deuant Iustice : celuy des deux qui veut demander prouision ( c’est le possessoire ) faire le peut-ou tous deux de peuuent demander. Quand il est demandé, Iustice appointe, s’il est descord en matière d’edifice, que le lieu sera veu en la presence de Iustice, des parties, des ouuriers, des voisins et tesmoins que les parties y voudront faire estre. Et ce fait seront examinez les tesmoins, voisins, et ouuriers que chacune des parties voudra produire à son intention : et sera renduë la prouision et possessoire de la chose descordable à celuy qui auoir la doit, et qui sera trouué auoir le plus apparent droict de possession. Et en descord qui n’est pour edifice, n’est aucune necessité que le lieu soit veu : mais produisent les parties leurs droicts, et prouuent leurs possessions, et est la iouyssance, comme dit est, renduë à celuy qui est trouué auoir le plus apparent droict, et qui prouue la derniere possession d’an et iour. Et se les parties veulent plaider et demourer en cause sur la proprieté, l’en procedera sur icelle proprieté par veuë termer, et par tous et tels interualles comme en loy apparente.

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1La clameur de gage plege est possessoire et proprietaire : c’est à dire premierement on discute la question de la possession, l’adiugeant à l’une ou à l’autre des parties : et puis apres on peut proceder sur la proprieté, sans qu’il soit besoin introduire autre voyc : e comme il est dit au texte. Et quant au possessoire : est interdictis retinendae possesiionis : et est prohibitorium, quo prohibetur vis, aut aliquid operis fieri. Et quand il se couche en matieres d’edifices, esl nuntiatio noui operis. Il se pratique aussi en matières de seruitudes reelles, Quia sicut interdictum oti possidetis directum datur pro rebus soli : ita et pro rebus incorporalibus, etpro illorum quasi possesiione vtile datur. Et encores se pratique pour le descord des dismes prediales, entre personnes ecclesiastiques, comme entre curez et religieux. Et se prend par celuy qui dit auoir le droict, et estre en possession de perceuoir les dismes, contre celuy qui le veut troubler et empescher en sa possession ou par ceux mesmes. qui veulent dire estre exempts de payer dismes de leurs terres, comme plusieurs religieux qui ont ce priuilege. Et ay veu vn gage plege prins par aucuns parroissiens de Merual, contre le Curé dudit lieu pour les dismes des prez de ladite parroisse. le. quel par arrest de la Cour donné le vingtseptieme de Mars 1533. fut dit à bonne cause auoir esté prins, et lesdits parroissiens maintenus en la possession et saisine de soy dire et titrer exemps francs et quittes de payer aucunes dismes de leursdits prez, apres auoir fait informer de l’usage sur ce gardé en ladite parroisse et lieux circonuoisins. Et quand tels procez en gage-plege pour dismes s’offrent deuant le Iuge Royal, combien que le gage-plege soit proprietaire et possessoire, le Iuge se doit bien garder de prononcer sur le petitoire, mais seulement sur le possessoireepource que du petitoire la cognoissance appartient au Iuge ecclesiastique, comme des benefices. Or faut noter que la clameur de gage-plege se baille par escrit au Sergent qui la reçoit : et contient le plege que baille le porteur d’icelle de la poursuyr conduire et mener à fin. Laquelle receuë le Sergent se doit trasporter sur le lieu descordable, pour voir en quel estat il est : et à ce appeler des tesmoins. Et apres signifie le gage-plege à la partie, et fait defenses de n’attenter. Et si la partie s’oppose, il la doit receuoir en baillat plege, et assignation aux parties, et sequestrer1 la chose descordable. Mais ceste sequestration n’est que verbale quant aux droitures et choses incorporelles : qui vaut autant que la reale aux choses corporelles. Pareillement en matière d’edifices qui sont ja leuez, on ne doit proceder à sequestration reale, c’est à dire à demolition de l’edifice : pource que cela n’apporteroit que dommage à l’vne partie, sans apporter profit à l’autre. Ce qui seroit inique. Mais on peut ordonner la sequestration estre faite verbalement, et par figure : en ostant seulement quelque piece de bois de l’edifice.

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ADDITIO.

Semble que le Sergent ne peut ainsi legerement et de sa seule authorité sequestrer, mais que telle sequestration, comme odieuse requiert cognoissance de cause saliem sommaire l. cum proponas C. de bon-auth. vii. possid. et l. fiis à quo-ff. ut in poss. ss. legat. et consequemment est necessaire que la partie qui y a interest, soit appelee.