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Aù Style de proceder.
1a clameur de gage-plege, de laquelle n’est faite mention au liure de la Coustume de Normandie, est possessoire et proprietaire : et test en vsage, et se pratique en ceste manière, C’est à sçauoir, que quand aucun se doute qu’autruy ne face entreprinse sur aucune saisine ou droiture à soy appartenant, ce luy qui ainsi se doute, pour empescher ladite entreprinse, met ladite clameur. Et doit-on sçauoir qu’icelle clameur peut estre apportee au Iuge : auquel cas le Iuge donne mandement contenant l’exposition de la partie, et comment il a mis en sa main ladite clameur, pourquoy le Iuge mande qu’elle soit signifiee à partie, en luy defendant qu’il n’attente contre ladite clameur. Et aussi sont les Sergens ordinaires chacun en sa sergenterie capables de receuoir ladite clameur, pour les soudaines entreprinses que les parties pourroyent faire les vns sur les autres : ou pourroit auoir inconuenient et preiudice à l’attente du Iuge, s’elle estoit de nécessité requise.
Et est ladite clameur de telle nature, qu’elle rend et fait celuy qui la porte, saisy et possesseur de la chose pourquoy elle est prinse. Et quande la partie siest opposee slaquelle opposition peut et doit estre mise dedans l’an et iour que la clameur fut signifiee, ou elle ne viendroit plus en tempsjicelle. opposition rend la chose contentieuse et descordable par ladite clameur, sequestre et en main de Iustice, iusques à ce que par icelle Iustice en soit ordonné.
Et pource que ladite clameur est de soy possessoire et proprietaire, comme dit est, et qu’apres opposition elle sequestre, et aduient souuent que d’icelle l’en vse en matières d’edifices, et autres qui requierent prompte expedition et prouision : l’en doit premierement discuter et enquerir de la possession qui se fait en ceste forme, Quand le gage-plege est signifié et exploité, et opposition mise, et que les parties coparent deuant Iustice : celuy des deux qui veut demander prouision ( c’est le possessoire ) faire le peut-ou tous deux de peuuent demander. Quand il est demandé, Iustice appointe, s’il est descord en matière d’edifice, que le lieu sera veu en la presence de Iustice, des parties, des ouuriers, des voisins et tesmoins que les parties y voudront faire estre. Et ce fait seront examinez les tesmoins, voisins, et ouuriers que chacune des parties voudra produire à son intention : et sera renduë la prouision et possessoire de la chose descordable à celuy qui auoir la doit, et qui sera trouué auoir le plus apparent droict de possession. Et en descord qui n’est pour edifice, n’est aucune necessité que le lieu soit veu : mais produisent les parties leurs droicts, et prouuent leurs possessions, et est la iouyssance, comme dit est, renduë à celuy qui est trouué auoir le plus apparent droict, et qui prouue la derniere possession d’an et iour. Et se les parties veulent plaider et demourer en cause sur la proprieté, l’en procedera sur icelle proprieté par veuë termer, et par tous et tels interualles comme en loy apparente.
ADDITIO.
Semble que le Sergent ne peut ainsi legerement et de sa seule authorité sequestrer, mais que telle sequestration, comme odieuse requiert cognoissance de cause saliem sommaire l. cum proponas C. de bon-auth. vii. possid. et l. fiis à quo-ff. ut in poss. ss. legat. et consequemment est necessaire que la partie qui y a interest, soit appelee.