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De conuocation en cas de delais, ou pour gage à tenir. Chap. XXV.

L’Eschiquier 1462.

Vr le faict des coeuocations pour gage à tenir ou delaisser, a esté, ordonne que par tous les bailliages du païs de Normandie soit vsé et garde d’orenauant le style et vsage cy apres déclaré : Cest à sçauoir, que quand aucun seigneur noble tenant, ou autre, par defaute de biens1 exploitables sur les lieux suiets enuers luy en aucune rete non executoire, voudra faire conuenir les tenans des héritages, pour gager à tenir iceux héritages par la rente qu’il demande, et payer les arrierages coustumiers 2 : ou iceux héritages delaisser, et payer lesdits arrierages. l’adiournement sera fait à la personne ou domicile de celuy que l’en voudra adiourner, s il est au païs de Normandie, pour estre aux prochains plets, ou assises, et aux autres ensuiuans : où il conuiendra quinze iours de termeu deuant des premiers plets. Et s’il est hors de Normandie, il sera adiourne lieu de la querelle, et l’adiournement rapporte à l’ouye de la parroisse où l’héritage est assis : et y conuiendra quarante iours au deuant des plets. Et en faisant l’adiournement, soit à personne, domicile, ou ouye de parroisse, sera déclaré par le sergent la cause de l’adiournement.

Et se celuy qui est adiourné ne fait coparence au iour, il sera tenu respondre sur la conuocation, s’on est à accord des héritages sur lesquels on demande la rente. Et s’il gage à tenir, tous ses héritages demourront obligez par execution3 à la rente : et payera trois annees d’arrierages, se tant en est deu, auec les autres depuis escheus. Et s’il les a delaissez4, il payera lesdits arrierages : et demourra l’héritage à celuy qui l’a fait conuenir.

Et s’il se laissoit defaillir, apres trois defauts deuëment prins et donnez. et l’adiournement fait ainsique dit est, la partie sera mise en amende par iugement. Et aura attaint le demandeur, pour paruenir à la fin de sa conuocation, faire termer la veuë. Et au retour d’icelle aux plets, en la présence des gens de veuë il fera declaration de son droict, et mostrera son titre s’aucun en a 5 : et fera son propos, et conclurra vers Iustice pour l’absence du tenant. Et s’il est recognu par les gens, que les héritages veus et monstrez soient suiets à la rente du demandeur : les héritages seront delaissez par Iustice au demandeur pour sa rente : et luy seront adiugez les arrierages sur le défaillant.

Et pource qu’apres iceux héritages ainsi delaissez par ladite conuocation, ceuxà qui le delais est ainsi fait, ne pourroient par tant tenir iceux héritages deschargez de rentes et charges hypotheques, sans autres proclamations. et solennitez, qui est grand inconuenient, pource qu’on n’y ose edifier, et souuentesfois encheent les heriages en ruine : Il a esté ordonné que d’oretnauant apres que l’héritage aura esté ainsi delaissé, ceux qui voudront tenir leurs héritages seurement, pourront faire signifier et sçauoir par le Sergent ordinaire à iour de Dimanche à l’ouye de la parroisse où les héritages sont assis, que s’il y a aucuns qui sur les héritages qu’ils déclareront, qui ont esté delaissez, vueillent aucune chose demander, ou recueillir l’héritage, et payer la rente et arrierages pour laquelle à il este delaissé : qu’ils soient aux prochains plets ou assises ensuiuans des criees et solennitez accomplies, et ils seront ouis et receus.

Apres laquelle signification, et quarante iours ensuiuans, le sergent fera trois criees par trois iours de Dimanche tous continuez, à l’ouie de la parroisse où les heritages sont afçis : par chacune desquelles il fera sçauoir pareillement, que s’il y a aucuns qui aucune chose vueillet demander sur les heritages, ou recueillir l’heritage, et payer la rente, ou renoncer à leur rente : qu’ils viennent et se comparent aux prochains plets ou asçises ensuiuans desdites criees : ou sinon ils n’y seront dés lors en auant plus ouis ne receus. Et toutes fois s’il y en a aucuns qui soient adiournez particulierement à leurs personnes, ou à leurs gens à leur hostel, il ne conuiendra pas attendre quarante iours de termermais suffira qu’il y ait quinze iours de terme.

Et s’il y en a aucuns qui facent comparence, ils seront tenus de respondre a la fin de ladite conuocation, ou defendre la rente de la partie, ou dire et soustenir leur rente estre aisnee. Et s’ils ne font comparence, et se laissent defaillir. quant à ceux qui auront este adiournez en general à l’ouie de parroisse s’il appert de ladite signification faite et rapporteees plets ou asçises, selon les cas, et quarante iours ensuiuis, et qu’apres il y ait trois defauts deuëment prins et donnez : ils seront priuez de toutes rentes et charges hipotheques. Mais au regard de ceux qui auront rentes premieres et anciennes, ils seront tenusà demander leur droiture dedans l’an de la conuocation et signification faite à ouje de parroisse à la fin dessusdite. Et s’ils ne faisoient leur demande dedans ledit an, ils ne seront des lors en auant receus, et en seront en ce cas priuez et deboutez à tousiours. Et toutesfois en ce ne seront pas entenduës les rentes seigneuriales et censiues6, pour cause desquelles sont deus treziemes et reliefs : mais en sont reseruees et exceptees. Et au regard de ceux qui auront esté adiournez particulièrement en personne, ou à leurs gens à leur hostel, s’ils se laissent defaillir, et il appert de l’adiournement qui ait quinze iours de terme, et trois defauts ensuiuis par trois plets ou asçises, ils seront priuez de toutes rentes et charges quelconques, soient anciennes, foncieres ou autres, resérué lesdites rentes seigneuriales et censiuës.

Et s’ainsi est qu’il y en ait aucun qui vueille recueillir7 l’héritage, et faire la rente de celuy à qui il aura esté ainsi delaissé, en ce cas celuy qui le recueillira sera tenu desdommager, et restituer les despes et mises faites au procez de la cGuocation en cas de delais, etiusques au temps qu’il fut delaissé, auec les arrierages escheus en precedent du delais.



1

Par defaute de biens.

Ceste conuocation a lieu encores qu’il y ait bien-meubles exploitables sur l’héritage, iusques à la valeur de trois annees d’arrierages de la rente demandee : comme il fut iugé pour les religieux de Grauille contre Aubery, par arrest du 6. de Feurier 1520. contre ce qui est escrit au Style de proceders


2

Arrièrages coustumiers.

Ce sont trois annees d’arrièrages, car on n’en peut demander d’auantage par ceste voye, non plus que par Iustice manuelle.


3

Par execution.

Par arrest du 3. d’Auril 1505, au profit d’Orgite contre Girarde, un decret fait pour arrierages de rente recognue par gage à tenir, fut approuué : combien qu’on ne fist apparoir de lettres de creation, etque le tenant de l’héritage en fust iouissant à titre de decret passé il y auoit plus de trente ans, sans qu’il y eust eu opposition pour ladite rente, ne qu’elle eust este depuis demandce.


4

Et s’il les delaisse.

Toutesfois il pourra defendre ladite rente, et soustenir qu’ellenest point deuë.


5

Si le demandeur fournissoit de lettres de la creation de la rente, et qu’il eust tes.

moins de certain pour en prouuer la possession puis quarante ans, il ne seroit besoin de termer la veuë : et suffiroit de prouuer ladite possessio par deux ou trois tesmoins de certain, ausquels le Sergent feroit voir le lieu.


6

Seigneuriales et censiues.

Ce sont mous synonymes, dont a esté parlé au titre De fieffe de fons à rente.


7

Recueillir.

Entendez de ceux qui ont rente sur l’héritage. Car autres ne seroyent receus à le recueillir.