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Au Style.

Les héritages qui sont vendus ou par ceux à qui ils appartiennent, ou par Iustice passez par decret pour leurs dettes, peuuent estre retraits par clameur de marché de bourse. Et est rattreable tout héritage vendu par deniers ou baillé à fieffe par rente raquittable.

Ou fieffé à la charge d’acquitter aucunes hypotheques dont l’héritage seroit chargé : ou eschangé contre rente hypotheque, encores que ce soit value a value, et sans aucun des bours, comme il fut iugé par arrest entre vn nommé le Petit et le sieur des Planes le 21. d’Aoust 1523. Ou acquis par quelque contract que ce soit où il y a deniers desboursez. Et quelque peu de deniers qu’il y ait, etne fust ce que pour le vin du marché, cela rend le contract suiet à clameur. D’auantage est decidé par arrest donné en l’an 1512. qu’une fieffe d’héritage faite pour remuneration de seruices, est suiette à clameur : et qu’en ce cas le clamant doit payer le prix que l’héritage sera estimé valoir. Et autant en pourroit. on dire de donation remuneratoire, qui n’est pas pure donation, comme dit la loy, Attilius regulus ff. de donation.1

En transaction de procez d’héritage où il y a deniers desboursez, clameur a lieu, par arrest donné le premier iour de Iuillet 1512, au profit de Nicolas Darces Sieur de la Bastie contre le sieur de Ferieres. Mais il se doit entendre au cas dudit arrest, auquel par la transaction dont s’estoit clamé ledit sieur de la Bastie au droict de sa femme, le sieur de Pons et sa femme, auoyent quitté, cedé, et transporté audit sieur de Ferieres, moyennant la somme de xxxviij-mil liures, tout le droict qu’ils auoyent en la succession de Iean deFerieres, descordable entre eux, en la possession de laquelle ledit sieur de Pons et sa femme auoient esté maintenus par arrest de la Cour. Mais si par la trasaction l’héritage demouroit à celuy qui en estoit possesseur au parauant le litige, qui pour redimer ses peines et vexations auroit doné quelques deniers, il ne seroit raisonnable de receuoir clameur de telle transaction, où il n’y auroit alienation ne transport de droict ne de possession. Et encores il y eut proposition d’erreur formee contre ledit arrest par ledit sieur de Ferieres, soustenant a telle clameur ne deuoit auoir lieus et que ladite trasaction n’estoit qu’un acquiescement de procez, et non pas venduë ou alienatiS. Toutesfois il y auoit cu arrest semblable donné pour Briselet contre Challenge le 14. de Feurier i5oy. Mais le clamant d’vne telle transaction, ne peut pretendre autre chose que le droict que pouuoit auoir le transigeant lors de la transaction : c’est de retourner au procez : par arrest donné contre des Isles le13-de Iuilletiszo. Lequel des Isles fut debouté de sa clameur : pource qu’il pretendoit auoir l’héritage sans dager du procez, en rendant les deniers payez par ladite transaction.2

Par arrest du 9. de May 1505. fut dit qu’un bail à ferme d’héritage fait par Perrenot du Chastel à Iean du Bosc à la vie durant d’iceluy du Bose, de sa premiere femme qu’il espouseroit, de leurs enfans, etenfans d’iceux enfans, et cinquante neuf ans apres, par dix liures par chacun an, à la charge de payer les rentes seigneuriales, retenant ledit bailleur à faire l’hommage et deuoir à qui deus estoient, n’estoit suiet à clameur. Et peut estre que ceste retention fut cause de l’arrest.

Du racquit d’une rente fonciere ou tolerable se peut-on clamer comme d’alienation d’héritage : et n’est ladite rente reputee estainte, quelque confession de permississ de racquit, qu’en ait faite celuy qui a receu ledit racquit au profit et auantage de l’obligé à ladite rente, au preiudice des lignagers, par l’arrest d’entre Saualle et l’Archeuesque du 14. de May 1529. Mais en rentes, hypotheques, clameur ou retrait lignager. n’a lieu sinon du consentement du detteur : auquel ne doit estre ostée la faculté de les pouuoir faire retiter par un sien parent : selon l’opinion de monsieur du Moulin en son liure analytique d’vsures et rentes, en François. Toutesfois par les Coustumes de Paris et d’Orléans on peut retraire rentes hypotheques.

François du Boisrenout mineur d’ans et mancipé par Guillaume du Boisrenout son ayeul, s’estoit clamé par bourse et raison de lignage, du marché fait par ledit Guillaume de la tonture du bois de haute fustaye, estant sur le fief du Boisrenout, afin que ledit bois qui estoit la principale decoration dudit fief, demourast non coupé : duquel fief à la fin de ladite clameur ledit Guillaume luy auoit trasporté le fos et proprieté. Mais par la Cour il fut euincé comme de clameur impertinente, et non seante au cas et condamné aux despës dommages et interests du marchant, le 29. de l’an 1516. Toutesfois monsieur du Lue, et monsieur Papon alléguent arrest du Parlement de Paris au contraire : et qu’en vente de coupe de bois de haute fustaye, y a lieu de retrait lignager, auant que la coupe ait esté faite : comme estant reputé partie du fons.3

Or peut-on faire vne question, Si plusieurs et diuers héritages, ou pieces de terre sont vendus par vn mesme contract et un seul prix, sçauoir si on se peut clamer pour retirer vne partie desdits héritages. Et n’y a doute à l’acquisiteur ne peut estre contraint à diuiser son marché : sinon de l’autre, comme il fut dit par arrest du 17. de May 1521. bone cause la clameur prinse par Iean du Iardin pour retirer plusieurs pieces de terre acquises par Becquet, en tant qu’estoit vne partie d’héritages venus et escheus du costé et ligne dont ledit clamant attaignoit au vendeur. Et quant à l’autre partie des héritages venus d’autre costé, iceluy clamant en fut debouté. Et ordoné que le prix du rembours seroit arbitré cu regard au total prix et valeur desdits héritages. Autant en faut dite si vn seigneur vouloit retirer par puissance de fief aucuns héritages tenus de sa seigneurie, vendus par un mesme contract auec autres héritages qui n’en seroient tenus. Pareil arrest que le precedent fut doné le troisieme d’Auril 1527. sur ce que le fief de Longue haye tenu de la chastellenie d’Iuery, et le fief d’Vreuille tenu du Roy. estans ioignans, et les demaines d’iceux messez ensemble, auoyent esté vendus par Belle-mare Sieur dudit fief de Longue-haye et sa femme dame dudit fief d’Vreuiile, a vn nommé Loubert par vn mesme contract et un seul prix : duquel contract Meserer s’estoit clamé comme lignager de ladite femme, pour retraire ledit fief d’Vreuille : of frant rembourser moitié du prix, ou l’estimation du fief à la concurrence du marché. et ledit Loubert offrant faire delais de tout le contract, defendant la diuision., Par lequel arrest fut iugé pour ledit clamant. Et quant pour le faict des liéritages passez par decret de Iustice encheris particulierement par les pieces, et renchcris en vertude lettres Royaux par vne seule enchere, fut donné arrest le 2 de Deceb. 1545. entre Nicolas des Marests sous-aage d’vne part, et Iean du Mouchel d’autre. Par lequel fut dir que ledit des Marests au droict de sa clameur de marché de bourse seroit fait iouissant d’une maison decretee sur le nom de son pete auec quatre autres corps de maison encheris à diuers prix et differentes encheres, et rencheris par ledit du Mouchel par vn seul prix et renchere : en remboursant et payant le prix de la premiere enchere de ladite maison, et en contribuant au marc la liure à la derniere renchere, et aux frais et mises dudit decret. Nonobstant que ledit du Mouchel eust offert iurer qu’il n’eust fait ladite renchère sans l’affection qu’il auoit à ladite maison pretendue ratraire. Toutesfois le narré de cest arrest ne porte que ledit du Mouchel eust fait offre de delais desdits quatre corps de maison. Et dit-on que le 9. d’Aoust 1543. il y eut arrest entre Iean le Bouquois d’une part, et M. Iean Hequet d’autre. Par lequel ledit Bouquois fut euincé d’vne clameur par luy prinse pour retraire certaine maison et héritages adiugez audit Hequet par decret de Iustice : eu regard à l’offre fait par ledit Hequet qu’il eust à prendre tous lesdits héritages qui estoient en plusieurs pieces à luy adiugez en vertu de lettres Royaux par un seul prix. Autres arrests donnez sur telle matière le 29. d’Aoust 1539. entre Guillaume Condor et Gratian Quesnol, et le premier iour de Iuillet 1543. au profit d’un nommé Boulay.4


1

ADDITIO.

Voyez Tiraqueau en son liure De retraict lignager. 5. 25. glo 2 nu. 3. versic. vix tamen apud nos, et ferro, in consuetud. Burdegal., hoc Tit. 5. 25. versic. idem erit a donatione, obi in huiusmodi donationibus negant locum esse retractui : maximè ji donatio fuit ea lege, ve donatarius alat donantemenimis enim durum essct expulso cuius fides electa fuerat, donatorem inuitum in alierius mores prorsus alienos incidere.


2

ADDITIO.

Par cest arrest dernier il appert suffisamment qu’en transaction où il y a desbours de deniers, soit par le possesseur pour demeurer en sa possession, ou par l’autre pour icelle auoir, la clameur de marché de bourse est tousiours receuë, et in ea opinione estTiraquel . in 8. 1. glo. 1 4. nu. 64. non ipfius quidem rei, sediuris siue actionis transigentis, qui a se rem omnino abdicauit, liabet enim, inquit, ca tranjact. on speciem quandam venditionis illius iuris, nec deficitur lege, quum in hant rem authoritatem Cais in l. 1. ff. pro empi. adducat. lia et summatim habet. Possessor qui litis astimationem obiulit, pro emptore incipit posaidere, Litis astimatio, ait Vipian. io eod. titul. similis est emptioni.


3

ADDITIO.

l’Aussi a esté donné arrest en ceste Cour de Parlement de Rouen le 13. iour de May1569. entre de Lintor : et Estienne : par lequel ledit de Lintot auoit esté receu à retraire par clameur de bourse, le bois dehaure fustaye vendu par son frere, entant qu’il y en auoit encores debout. a quoy conuient Arn. ferro, in consuetud. Burdegal. sub hoc titul. 9. i5. vers. finge venditum esse ius Gluae. per l. Quintus. ; 0. ff. de actio. empt. que apprimè facit ad rem-licet huic opinioni relucteturTiraquel . in d. 8. 1. glo. 7. nu. 42. et sid. vique ad nu. 54. vbi cirta finem. tanquam accedat opinioni Ferro-pro magnis arboribus que non sunt annuae excisioni dectinatae, in illo pauio amplius cogit andum relinquat.


4

ADDITIO.

Voyez les arrests sur ce donnez en ladite Cour de Parlement de Roüen le 29. iour d’Aoust 1538. entre Gratian Quesnel, maitre Guillaume Condor, et du 3. de Iuillet i54a entre maistre Iacques le Conte, par lesquels les clamans pour retirer vne piece de terre, du nombre de plusieurs autres vendues ou encheries par vn seul prix, furent deboutez de leurs clameurs. Et les arrests dui 2 de Decembre 1545. entre le Barrois et du Moucel. et le 5. d’Aoust isa4. entre Denis Feré, et maistre Melon de Sortembosc, par lesquels les clamans ont esté receus à en retirer aucunes particulieres pieces, encheries auec les autres par un seul prix. Mais tout cela a esté iugé selon les offres et circonstances du faict bien considerees : tellement que le tout bien entendu, et meurement aduerty il ne s’y trouuera aucune repugnance. Voyez monsieur Tiraqueau au S. 23. glo. 1 au liure Du retraict lignager.