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La Coustume.

C Hacun du lignage1 au vendeur, à qui la terre qui a este venduë pouuoir venir par héritage, la peut retraire par le prixemais il appartiet au plus prochain3. Et se le plus prochain se taist, tant que le marché soit rappele par autre en Cour, il ne deura pas puis estre ouy.

Se le plus prochain le rappelle, et les autres parconiers veulent auoir part au retrait, et ils le requièrent en Cour : ains que le marché ait este rappele. ils auront leur part, s ils payent leur partie du prix : pourtant qu’ils ayentraison de rappeler le marche ainsi comme le plus prochain.

Se tous ceux du lignage se taisent, le seigneur du fief qui a l’hommage du vendeur4 pourra rappeler la vente.

Aucun du lignage au vendeur de par son pere, ne peut retraire le fiefqui viEt de par sa mereeny aussi au contraire. Mais se tous ceux du lignage se taisoient, le seigneur du fief le pourra rappeler. et non pas ceux de l’autre ligne.

S’aucun a conquis terre, et il la vend, chacun qui sera de son lignage5 la pourra retraire, se le plus prochain ne la requiert. Et si le seigneur peut lors retraire le marché, quand aucun du lignage ne le requiert.

Se la terre qui a esté venduë est ja venue en la secode, ou en la tierce main, ou plus auant, si pourra-elle estre retraite par le lignage, de ceux qui la tiens nent, aussi comme de l’acheteur. Et sera l’enqueste faite sçauoir se celuy qui Tacheta la bailla à celuy qui ores la tient.


1

Chacun du lignage.

Monsieur Papon allégue arrest de Paris du mois de Mars 1541. par lequel vne fille fut declaree receuable à retirer vn héritage vendu, dedans le teps de coustume : combien que de la vendition elle ne fut nee, ne conceuë. Monsieur Tiraqueau en son liure de retrait lignager dispute fort ceste questio in vtramque partem.1


1

ADDITIO.

Toutesfois en resolution il incline à la negatiue, bocest, que celuy qui niest conceu au temps de la venduë n’est receuable à se clamer, si elle n’estoit sous condition, pendant laquelle il soit nay.Tiraq . in 8. i. glo. 9. nu. 95. hoc titul.


3

Au plus prochain.

Se la venduë est faite à un qui soit du lignage, un plus prochain d’iceluy lignage que l’acheteur, sera receu à le retirer par la clameur. mosieur Imbert in Enchir. sup. ver. retractus, allegant arrest du Parlement de Paris. Et à ce est conforme la Coustume de Bourgongnermais celle de Bourges est contraire.


4

L’hommage du vendeur.

En l’Eschid. de Pasd. tenu en l’an 1395. fut iugé pour lear Bouillon sous aage contre monsieur Guillaume de Cailleuille Cheualier, que ledit Cheualier ne se pouuoit clamer d’un marché d’héritage qu’auoit acquis ledit Bouillon en fief noble de monsieur Philippe de Cailleuille Cheualier, qui tenoit ledit fief par hommage dudit monsieer Guillaume : et que puis que ledit héritage n’estoit tenu sans moyen par hommage dudit monsieur Guillaume, il ne s’en pouuoit clamer par seigneurie.


5

De son lignage.

Soit de costé de pere ou de mére. Mais si vn homme achete terre, et la tient tous les iours de sa vie, et puis eschet à son hoir qui la vend : ceux qui sont du lignage dudit acquisiteur et de son hoir de par leurs meres, ne la peuuent auoir par bourse, se le lignage du pere se taist : et iroit auant la terre au seigneur du fief qu’au lignage de la mère, se la liune du pere estoit faillie. Nais se ledit acquisiteur reuend depuis son achar, le lignage de par la mère l’aura par bourse, se ceux de par le pete se taisent. Et ainsi fut iugé en l’Eschiq-tenu à Rouen l’an 1216. Mais cela doit estre entédu quand l’héritage n’est acquis en bourgage durant le mariage de l’acquisiteur. Car en ce cas par la mort de l’acquisiteur ou de sa femme, la moitié dudit héritage tient le costé et ligne de la mere. Et encores qu’il soit decreté pour les dettes de l’acquisiteur, les parens de sa femme se pourront clamer pour icelle moitié. Dont y a arrest cy dessus allégué au titre Des droicts que gens mar, acquie, ensem. en la gl. sur le S. 5.